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03/04/2013 | FRANCE | N°10/00947

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 avril 2013, 10/00947


Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00947 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1098

X...
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D ALZITONE COMMUNE DE GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI Commune DE LUGO DI NAZZA COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA X... X... X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Paul X... né le 17

Avril 1937...... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BAST...

Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00947 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1098

X...
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D ALZITONE COMMUNE DE GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI Commune DE LUGO DI NAZZA COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA X... X... X... X... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Paul X... né le 17 Avril 1937...... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE Pris en la personne de son président domicilié ès-qualités au dit siège Mairie 20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE GHISONACCIA Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié ès-qualités à la Mairie de ladite commune Mairie 20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE GHISONI Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié ès-qualités à la Mairie de ladite commune Mairie 20227 GHISONI

Défaillante

Commune DE LUGO DI NAZZA Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune MAIRIE 20240 LUGO DI NAZZA

ayant pour avocat Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA Prise en la personne de son Maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune Mairie 20240 POGGIO DI NAZZA

Défaillante

Madame Jeanne X... épouse A... Assignée en intervention forcée née le 07 Janvier 1931 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

Défaillante

Madame Laure Marie X... Assignée en intervention née le 05 Septembre 1932 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

Défaillante

Monsieur François X... Assigné en intervention né le 01 Janvier 1936 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

Défaillant

Monsieur Georges Jean Jérôme X... Assigné en intervention né le 01 Janvier 1936 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)... 20240 GHISONACCIA

Défaillant

Monsieur Robert Aimé X... Assigné en intervention né le 29 Avril 1947 à PRUNELLI DI FIUMORBU (20243)... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

Défaillant

Monsieur Pierre X... Assigné en intervention... 20243 PRUNELLI DI FIUMORBU

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Paul X... qui exploite des parcelles de terrain sises à GHISONACCIA aux lieudits ..., cadastrées sous les numéros 4, 5, 7, 8, 9, 32, 34, 38 de la section AD et 6 de la section AC, faisant partie du Domaine d'ALZITONE et entend s'en voir déclarer propriétaire par prescription acquisitive a fait assigner à cette fin le syndicat intercommunal du Domaine d'ALZITONE et les communes de GHISONACCIA, GHISONI, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA devant le tribunal de grande instance de BASTIA.

Par jugement du 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

rejeté les fins de non recevoir soulevées par le demandeur relatives à l'absence de capacité à défendre de la commission syndicale du Domaine d'ALZITONE et des communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA,
rejeté la demande de Paul X... tendant à être déclaré propriétaire des parcelles situées commune de GHISONACCIA lieudits ..., section AD4, AD5, AD7, AD8, AD9, AD32, AD34, AD68, AC6 et la demande subséquente de publication du jugement,
condamné Monsieur Paul X... à payer à la commission syndicale du Domaine d'ALZITONE et aux communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA la somme totale de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Paul X... aux dépens.

Monsieur X... a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 décembre 2010.

En ses dernières écritures déposées le 13 janvier 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Paul X... fait grief au jugement déféré de ne pas avoir répondu à ses moyens tirés de la loi du 10 juin 1793 selon lesquels les communes citées ne peuvent pas être propriétaires ni même bénéficier d'une présomption et ne peuvent pas davantage avoir qualité de co-indivisaires avec pour conséquence d'être autorisés à manifester leur opposition à ses droits et demandes puisque l'article 2248 du code civil ne reconnaît ce droit qu'à celui contre lequel on prescrit.
Il souligne que le tribunal a négligé l'examen de la nature des terres et leurs caractéristiques de " terres non vaines et vagues " alors que cette particularité détermine l'issue du procès.
Il soutient que le tribunal n'a pas davantage répondu au moyen concernant la " Commission Syndicale " selon lequel celle-ci n'a pas le droit de délibérer et est par conséquent privée de tout effet, action ou exercice de droit en application d'un jugement du tribunal administratif de BASTIA et a confondu la Commission Syndicale et les communes intéressées.

Il précise qu'alors que les intimés se sont toujours refusés à produire les registres des biens communaux et à les porter à la connaissance de la justice, il produit ces registres en date de 1950 et établit que les dits " biens " ne répondent en rien aux dispositions de la loi de 1793 et n'autorisent pas les intimés à revendiquer de droits réels.

Il fait valoir que la seule production par les intimés du jugement rendu à l'audience du 3 juin 1874, prétendument enregistré à CORTE le 18 juin 1974 visant des biens de la PIEVE DE CASTELLO situés au Sud de la rivière Fium'Orbo alors que le Domaine d'ALZITONE est situé au Nord de cette rivière, démontre l'incapacité d'établir leur qualité de propriétaires et donc de leur absence de droit sur ces biens.
Il fait observer en outre que la commune de LUGO DI NAZZA s'est implicitement désistée en cause d'appel et que le maire de la commune de GHISONACCIA, en l'état seule commune encore en cause, contestant les droits des consorts X..., n'explique pas pourquoi il peut sur le fondement de la même délibération, comparaître dans cette instance et non dans d'autres et comment le syndicat intercommunal composé de quatre communes dont trois ne comparaissent pas, peut ester en justice sans délibération adéquate.
Il explique par ailleurs :
1) que le Syndicat Intercommunal D'ALZITONE reconnaît lui-même dans ses conclusions du 11 février 2010 n'avoir aucune qualité de propriétaire et être constitué à la seule fin d'administrer les biens qui ne lui appartiennent pas, cette absence de qualité ne lui permettant pas de s'opposer aux droits des consorts X...,
2) que ce syndicat n'a pas non plus le droit de délibérer et est privé de tout effet, action ou position juridique, ainsi que cela a été jugé par le tribunal administratif de BASTIA par jugement du 2 décembre 1983, constatant que la Commission Syndicale d'ALZITONE ne peut délibérer ni ester en justice, le décret du 7 mars 1901 n'ayant jamais été publié au journal officiel et que c'est vainement que la commission syndicale produit un arrêté sous préfectoral de 1971 antérieur au jugement du tribunal administratif et une délibération du 29 mai 2009 de son conseil d'administration l'autorisant à ester en justice,
3) que l'arrêté sous préfectoral est sans conséquence puisqu'il institue une commission syndicale " chargée de l'administration du domaine indivis entre ces communes " sans faire état de " biens communaux " et mentionne seulement le " domaine indivis entre les communes ", dont on ne peut déduire qu'il s'agissait de biens communaux au sens de la loi de 1793,
4) que les intimés ne produisent aucune des délibérations de leurs conseils municipaux,
5) que cet arrêté sous préfectoral ne dit pas en quoi consiste le " domaine ", mot vague, imprécis sans définition juridique et administrative et n'autorise aucun acte d'usage ou de disposition, ce qui démontre qu'il ne concerne pas les droits réels,

6) qu'aucun des intimés n'est capable de produire un seul document de nature à établir ses droits ni même à identifier la consistance matérielle, les terres, les parcelles sur lesquelles ils porteraient ni ne démontre un quelconque acte d'administration, ni un quelconque acte de mise en valeur du domaine, leur seule action consistant à s'opposer aux droits des exploitants,

7) les délibérations de la commission syndicale sont nulles et dépourvues d'existence légale et sans effet, puisqu'elle ne peut ester en justice ni administrer puisqu'elle est dépourvue du droit de délibérer, condition sine qua non pour ce faire.
Il ajoute que les délibérations des communes de LUGO DI NAZZA et de GHISONACCIA autorisant le maire à ester en justice ne concernent pas l'espèce, sont antérieures à la saisine du tribunal et qu'ainsi, les conclusions des communes de LUGO DU NAZZA et de GHISONACCIA sont irrecevables, les maires ne pouvant se retrancher derrière une délibération à caractère général pour ne pas tenir informer leur conseil municipal, seul habilité à délibérer et à décider et qu'il en est de même du syndicat intercommunal qui malgré non comparution ou désistement de trois des communes sur quatre le composant continue de comparaître à l'instance alors que les communes n'ont jamais acquiescé ni eu connaissance des procédures, ce qui préjudicie à tous, y compris à la bonne administration de la justice.
Il fait observer que :
- le Domaine d'ALZITONE n'existe pas juridiquement et est indéterminé, que sa réalité n'est pas définie, les intimés n'ayant jamais indiqué quelles parcelles le constitueraient et les biens sur lesquels porteraient leurs droits et en quoi les terrains dont s'agit seraient concernés par la loi du 10 juin 1793 qui ne les vise pas et les exclut de la présomption de propriété communale,
- que la loi du 10 juin 1793 créé une présomption de propriété au bénéfice des communes, seulement en ce qui concerne les parcelles qui répondent à la définition de " terres vaines et vagues " et que des terres qui n'ont pas ce caractère ne peuvent pas constituer des " communaux " ni permettre la présomption de propriété au bénéfice de la commune,
- que les intimés n'établissent pas que ces terres auraient été " vaines et vagues " répondant à la définition de la loi du 10 juin 1793, condition pour que la présomption de propriété s'applique.
Il en déduit qu'aucun défendeur ne peut s'opposer en droit à la prescription, ni bénéficier puisqu'ils n'ont pas la qualité de propriétaires, des dispositions de l'article 2248 du code civil.
Il soutient en outre que l'indivision est en l'espèce impossible et de toute manière ne se présume pas et qu'il appartient aux intimés de la démontrer, alors qu'ils n'indiquent pas quelle application de la loi de 1793 pourrait permettre à des communes voisines d'être copropriétaires

indivis, alors que tous les terrains sont situés sur la commune de GHISONACCIA, que les autres communes voisines ne peuvent donc solliciter l'application à leur profit de la loi du 10 juin 1793 qui établit une présomption de propriété au bénéfice de la commune sur laquelle sont situés les biens, que les communes citées n'ont ensemble aucune personnalité juridique, ce que démontre le fait qu'elles aient dû constituer un syndicat pour administrer les parts indivises qu'elles prétendent posséder et qu'en cette absence, elles ne peuvent évidemment être titulaires de droits a fortiori réels.

Monsieur X... invoque à l'appui de son action en revendication pour faire reconnaître l'usucapion dont il se prévaut les dispositions des articles 2229 et 2235 du code civil et les actes matériels de possession démontrés par l'exploitation agricole et vinicole des parcelles litigieuses depuis plus de trente ans qui ne sont pas contestées par les intimés.
Il ajoute que ces derniers ne justifient pas du statut de détenteur précaire des consorts X... et de sa qualité de fermier alors que les critères du bail rural ne sont pas réunis, que les parcelles litigieuses ont été concédées à la société A VERGA tant par son père que par lui-même, cet affermage démontrant la volonté du possesseur d'exercer sa possession en qualité de propriétaire, d'autant que ces mêmes parcelles n'ont jamais été mises à la disposition de son auteur ou de lui-même à titre onéreux.
Il demande en conséquence à la cour d'infirmer le jugement déféré, de dire la prescription trentenaire acquise, de faire droit à sa demande et de le déclarer propriétaire des parcelles situées commune de GHISONACCIA, lieudits ... section AD4, AD5, AD7, AD8, AD9, AD32, AD34, AD38 et AC6.
Il sollicite enfin la condamnation des intimés au paiement de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

En leurs conclusions déposées le 3 avril 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la Commission Syndicale des biens indivis du Domaine d'ALZITONE et la commune de GHISONACCIA auxquelles s'est jointe la commune de LUGO DI NAZZA, font observer que par arrêté préfectoral du 2 novembre 1971, il a été institué entre les communes de GHISONACCIA, GHISONI, POGGIO DI NAZZA et LUGO DU NAZZA une commission syndicale " chargée d'administrer le domaine indivis entre ces communes " et que l'existence légale de cette commission ne saurait être contestée.

Elles s'appuient sur les dispositions des articles L 5222-1 et L 5222-2 du code des collectivités territoriales pour soutenir que pour la gestion des biens indivis, la commission a la capacité d'ester et de défendre en justice et font observer l'incohérence de Monsieur X... qui allègue l'inexistence de la collectivité qu'il a cru devoir assigner.
Elles expliquent qu'il n'a jamais été soutenu que la commission était propriétaire des parcelles litigieuses mais que celles-ci étaient la propriété indivise des quatre communes concernées dont la gestion a été confiée par elles à la commission syndicale et qu'en tout état de cause la jurisprudence administrative de 1983 dont les appelants font état a annulé une décision implicite de refus d'annuler une délibération au motif qu'à la date de cette délibération, le décret du Président de la République n'aurait pas été publié, n'implique pas l'inexistence de cette commission.
Elles concluent en conséquence au rejet de la fin de non recevoir soulevée.
En ce qui concerne la validité des délibérations prises par les communes de GHISONACCIA et de LUGO DI NAZZA, elles se fondent sur les dispositions de l'article L 2122-12 du code général des collectivités territoriales pour soutenir la validité des délibérations générales prises pour la durée du mandat du maire, même si elles sont antérieures à l'action en justice.
Elles soulèvent l'irrecevabilité de l'action introduite par Paul X... seul, alors que feu Félix X... est décédé en laissant six indivisaires pour lui succéder et que la présente action tendant à se faire titrer requiert l'intervention des autres indivisaires titulaires au moins des deux tiers de l'indivision.
Elles font valoir en ce qui concerne la revendication de Monsieur X... qui prétend avoir acquis les parcelles litigieuses par une possession trentenaire qu'il lui appartient de prouver avoir possédé à titre de propriétaire et non comme détenteur précaire, ce qui est le cas de l'appelant puisque son père réclamait au maire de GHISONACCIA le 12 juin 1979 le bénéfice d'un bail emphytéotique sur certaines parcelles, pour lesquelles il a longtemps versé une redevance, des titres exécutoires ayant été émis lorsqu'il ne réglait pas.
Elles ajoutent que les déclarations de plantation mentionnent la qualité de propriétaire de la commune de GHISONACCIA et que le président de la Commission Syndicale a déclaré le 23 septembre 1992 avoir été informé de l'exploitation de la parcelle AD6 par la société VERGA dont le gérant est Paul Félix X....
Elles soutiennent que le demandeur n'a pas possédé à titre de propriétaire et que par ailleurs la continuité de la possession sur une période trentenaire n'est pas démontrée.
Elles ajoutent qu'il résulte de l'article L 5222-1 du code général des collectivités territoriales, que les communes peuvent être propriétaires indivises de parcelles de terre justifiant en pareille hypothèse l'administration et la mise en valeur des biens et droits indivis par une commission syndicale.
Elles concluent en conséquence à la confirmation du jugement entrepris et au déboutement de Monsieur X... de ses fins et prétentions.

Elles sollicitent reconventionnellement la condamnation de l'appelant au paiement d'une somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.

Les communes de GHISONI et POGGIO DI NAZZA, régulièrement assignées les 23 et 26 mai 2011 à une personne habilitée à recevoir l'acte, n'ont pas constitué avocat.

Par actes du 5 octobre 2012, Monsieur X..., suite aux conclusions d'irrecevabilité de son action soulevées par les intimés, a fait assigner ses frères et soeurs Jeanne X... épouse A..., Laure X..., François X..., Georges X..., Robert X... et Pierre X... en intervention forcée afin qu'ils puissent surveiller leurs droits et intérêts, prendre toutes conclusions et que l'arrêt à intervenir leur soit commun et opposable.
Cette procédure a été jointe à l'action principale par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 28 novembre 2012.
L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 28 novembre 2012.
Seul Georges X... ayant été assigné à personne, il sera statué par arrêt de défaut.
*
* *
SUR CE :

Sur la qualité à agir de la Commission Syndicale du Domaine d'ALZITONE et des quatre communes concernées :

Attendu qu'il sera au préalable observé que l'appelant, demandeur à la présente action, prétend sans le démontrer que les terrains constituant le Domaine d'ALZITONE n'ont jamais répondu à la définition de " terres vaines et vagues " donnés pour les biens communaux par la loi du 10 juin 1793 ;

Attendu que l'indivision de ces mêmes terrains entre les quatre communes intimées dont il prétend qu'elle n'existe pas juridiquement a toutefois été reconnue par jugement du 3 juin 1874 du tribunal de CORTE qui a déclaré que la commune de GHISONI est copropriétaire pour égale proportion avec les communes de GHISONACCIA, POGGIO DI NAZZA et LUGO DI NAZZA du Domaine d'ALZITONE situé sur le territoire de la commune de GHISONACCIA et ayant pour limite au Nord, les biens communaux de Pietroso et Vezzani, au Sud la rivière de Fium'Orbo, l'Est la propriété Gianetti et consorts et la Pinea, à l'Ouest la pointe dite d'Abuccia ;

Attendu que les dispositions de cette décision qui contrairement à ce que soutient Monsieur X... n'ont jamais placé le domaine au Sud de la rivière Fium'Orbo n'ont pas été infirmées par la cour d'appel de ce siège et ont acquis l'autorité de la chose jugée ;

Que les différentes décisions versées aux débats établissent que des procédures de partage ont été introduites par les communes en cause pour tenter de sortir de cette indivision que Monsieur X... ne peut contester pour essayer d'en tirer avantage pour les terres qu'il exploite ;
Que d'ailleurs par arrêté du sous préfet de CORTE en date du 2 novembre 1971, il a été institué entre les communes de GHISONACCIA, GHISONI, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA, une commission syndicale " chargée d'administrer le domaine indivis entre ces communes " ;
Que l'article L 5222-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet : " Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée selon les modalités prévues à l'article 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents " ;

Que l'article L 5222-2 ajoute que la commission syndicale dispose des mêmes attributions que celles des conseils municipaux et des maires ;
Que la commission syndicale du domaine d'ALZITONE a donc qualité pour agir et se défendre en justice ;
Que de surcroît, la décision du tribunal administratif de BASTIA invoquée par Monsieur X... pour soutenir que la commission ne peut ni délibérer ni ester en justice est relative au refus implicite du Préfet de déclarer nulle une délibération de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE, instituée au moment de la délibération litigieuse, par un décret du président de la République en date du 7 mars 1901 non publié au journal officiel de sorte que celle ci n'implique pas comme le soutient l'appelant une inexistence de la commission laquelle est désormais instituée conformément à l'article L 5222-1 tel qu'il a été rappelé plus haut ;
Qu'enfin, les communes de GHISONACCIA et de LUGO DI NAZZA prises en la personne de leur maire sont recevables à défendre dans cette instance qui met en cause leur propriété indivise dés lors que leurs maires ont été chargés de manière générale pour la durée de leur mandat à défendre leur commune dans les actions intentées contre elles ainsi qu'il est justifié par les délibérations versées aux débats en date des 22 et 26 mars 2008 et ce, en application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : 16 o d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal " ;
Attendu que les fins de non recevoir invoquées par Monsieur X... ont été à juste raison rejetées par le jugement déféré qui sera de ce chef confirmé ;

Sur l'action en revendication :

Attendu qu'en application des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s'acquiert et se transmet par succession, donation entre vifs ou testamentaires, par l'effet des obligations de même que par accession, incorporation ou prescription ;

Attendu qu'il appartient en application de l'article 1315 du code civil à Monsieur Paul X... qui agit en revendication, de rapporter la preuve de la possession trentenaire qu'il invoque ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2261 du code civil pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;
Attendu que si l'on peut joindre sa possession à celle de son auteur pour compléter la prescription conformément à l'article 2265 du code civil, l'article 2266 dispose toutefois que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit ;
Qu'ainsi le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ;
Attendu qu'en l'espèce, Paul X... qui revendique les parcelles no AD 4, 5, 7, 8, 9, 32, 34, 38 et AC 6 sises sur la commune de GHISONACCIA s'oppose aux communes propriétaires indivises du Domaine d'ALZITONE que ces parcelles contribuent à composer ;
Attendu que les modes de preuve de la propriété immobilière étant libres, il appartient au juge de rechercher le droit applicable au regard des fais et des éléments produits et d'apprécier la portée des preuves qui lui sont soumises lorsqu'elles peuvent entrer en contradiction ;
Attendu que si les terrains du Domaine d'ALZITONE, propriété indivise des communes intimées qui font partie de leur domaine privé, peuvent faire l'objet de prescription acquisitive, encore faut-il que la possession du revendiquant réponde aux critères cumulatifs mentionnés à l'article 2261 sus-indiqué ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur X... produit à l'appui de son action, pour justifier sa possession :

- un acte de déclaration de propriété du 18 mai 1962 établi devant Maître E... notaire et enregistré à CORTE le 28 mai 1962,- une déclaration de vente du 3 février 1964,- la copie des registres des biens communaux,- une copie du plan cadastral et de relevés de propriété,- des plans IGN,- les attestations de Monsieur B... Narcisse et de Monsieur C... Henri,- des documents émanant de la M. S. A relatifs à la cessation d'activité non salariée agricole,- des déclarations de plantations de vignes portant identification de l'exploitant en qualité de propriétaire de 1964 à 1970,- des déclarations d'arrachage,- le relevé de mise à jour du cadastre viticole de 1964,- des déclarations de récolte de vin,- les demandes de paiement de redevance d'eau,- des documents de la cave coopérative relatifs à la livraison de vendanges,- l'attestation du maire de GHISONACCIA, Président de l'association syndicale du Domaine d'ALZITONE du 21 juin 1985 ;

Attendu qu'il sera observé que si l'acte unilatéral déclaratif de propriété établi devant notaire le 18 mai 1962 et enregistré à la recette de CORTE peut constituer le point de départ d'une prescription acquisitive, encore faut-il que l'acte soit relatif aux parcelles revendiquées, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il concerne une parcelle cadastrée section D11 p dont rien de démontre ainsi que l'ont relevé avec pertinence les premiers juges qu'elle corresponde aux terrains litigieux ;
Qu'aucune force probante ne saurait lui être ainsi conférée ;
Qu'il en est de même de la déclaration de vente de Monsieur Augustin A... du 3 février 1964 d'une parcelle de 3 hectares complantée en vignes d'ailleurs non signée visant le lieudit Vergajolo mais sans précision particulière quant aux parcelles concernées par l'action en revendication ;
Attendu que de son côté, la mise à jour du cadastre viticole établie le 27 octobre 1964 indique que Monsieur X... exploite les parcelles AD 4 et 5, visées par la présente action, constituant des terrains communaux et qu'ainsi l'animus domini indispensable à la prescription acquisitive dont Monsieur X... se prévaut n'était pas établi à cette date ;
Attendu que si sur les déclarations de plantations de vignes concernant la parcelle AC 6 de 1967 et 1970 le nom du propriétaire n'est pas mentionné laissant supposer qu'elle appartient à Félix X... selon les indications de la rubrique IV, la commune de GHISONACCIA est en revanche indiquée comme propriétaire dans la déclaration d'arrachage d'avril 1985 et qu'ainsi la preuve d'une occupation à titre de propriétaire n'est plus rapportée ;
Attendu que Monsieur X... ne peut tirer argument des indications portées à la matrice cadastrale pour la maison cadastrée AD7 qui n'ont qu'une valeur fiscale insusceptible d'établir l'usucapion de cette parcelle en l'absence de tout autre élément versé aux débats par l'appelant à l'appui de sa demande ;

Que par ailleurs le registre des biens communaux dont copie est versée aux débats précisent que les parcelles AD1 p, AD4, AD5, AD6, AD7, AD8, AD9 sont affectées à Monsieur X... Félix et il y est bien indiqué qu'à compter du 21 juin 1985, elles sont portées à la société civile agricole A VERGA dont le siège est chez X..., sur indication de l'intéressé, ce qui est confirmé par le maire de la commune de GHISONACCIA, Président de l'association syndicale du Domaine d'ALZITONE dans un document du 21 juin 1985 ;
Que cette démarche opérée auprès de la mairie de GHISONACCIA démontre Monsieur X... qui exploitait bien les terres mentionnées sur ces documents, ce qui n'est nullement contesté, considérait toutefois qu'il n'était pas à cette époque et donc moins de trente ans avant l'introduction de la présente instance, le véritable propriétaire du sol ;
Attendu que les autres pièces versées aux débats comme les attestations de Messieurs B... et C... qui font état de l'exploitation des terrains revendiqués, les déclarations de récolte, les livraisons de raisins ou les demandes de paiement de redevance d'eau ne permettent nullement de démontrer ainsi que l'ont noté à juste raison les premiers juges la possession de l'appelant à titre de propriétaire et donc de caractériser en l'absence de réunion des conditions posées par l'article 2261 du code civil la prescription acquisitive alléguée ;
Que le jugement déféré qui a débouté Paul X... de toutes ses demandes ne peut dès lors qu'être confirmé ;
Attendu que cette décision sera encore confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur X... à payer à la Commission syndicale du Domaine d'ALZITONE et aux communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que ces deux mêmes communes et la Commission syndicale du Domaine d'ALZITONE ont été contraintes d'exposer des frais non taxables en cause d'appel dont il leur sera accordé compensation à hauteur de la somme de 1. 000 euros qu'elle réclame ;
Attendu que Monsieur Paul X... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul X... à payer à la Commission syndicale du Domaine d'ALZITONE et aux communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA une somme totale de MILLE EUROS (1. 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00947
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-03;10.00947 ?
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