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03/04/2013 | FRANCE | N°10/00515

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 03 avril 2013, 10/00515


Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00515 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 914

X...B...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Monsieur Félix X...né le 12 Septembre 1956 à BASTIA (20200) ...20250 TRALONCA

assisté de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Angèle Natha

lie B... épouse X...née le 04 Mai 1955 à BASTIA (20200) ...20250 TRALONCA

assistée de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BAS...

Ch. civile A

ARRET No
du 03 AVRIL 2013
R. G : 10/ 00515 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 914

X...B...

C/
Y...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TROIS AVRIL DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Monsieur Félix X...né le 12 Septembre 1956 à BASTIA (20200) ...20250 TRALONCA

assisté de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Angèle Nathalie B... épouse X...née le 04 Mai 1955 à BASTIA (20200) ...20250 TRALONCA

assistée de Me Catherine COSTA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Julie Françoise Y... née le 11 Mai 1944 à RUSIO (20244) ...20250 TRALONCA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 2325 du 02/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 avril 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur Félix X...et son épouse Madame Angèle Nathalie B... sont propriétaires d'une parcelle située sur la commune de TRALONCA cadastrée section D no 233 sur laquelle est édifié un immeuble à usage d'habitation. La parcelle voisine cadastrée section D no 388 est la propriété de Madame Juliette Y.... Les deux fonds sont séparés par un ruisseau dénommé " Femina Morta " lequel a, lors des inondations de 2008 provoqué des dommages à la propriété de Monsieur Félix X...et de son épouse Madame Angèle Nathalie B....

Estimant que les travaux de busage réalisés par Madame Juliette Y... en 2007 étaient à l'origine des dommages subis, Monsieur Félix X...et son épouse Madame Angèle Nathalie B... l'ont assignée en responsabilité.

Par jugement du 15 juin 2010, le Tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur Félix X...et son épouse Madame Angèle Nathalie B... de leur demande de condamnation de Madame Juliette Y... à les indemniser du préjudice subi lors de l'inondation survenue dans la nuit du 27 au 28 novembre 2008 dans leur habitation située commune de TRALONCA et de leur demande d'expertise. Il les a condamnés à payer à Madame Juliette Y... la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Monsieur Félix X...et son épouse Madame Angèle Nathalie B... ont relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 2 juillet 2010.

Par ordonnance du 8 novembre 2010, le Président de chambre chargé de la mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur Alain F..., lequel a été remplacé par ordonnance du 27 décembre 2010 par Monsieur Claude G..., aux fins de :

- se rendre sur les lieux,
- décrire et situer le fossé d'écoulement des eaux,
- décrire les ouvrages réalisés par Madame Juliette Y... sur sa propriété,
- dire si ces ouvrages ont participé à la réalisation des dommages occasionnés à la parcelle des époux X...,
- préciser s'ils empêchent un écoulement naturel des eaux,
- dans l'affirmative, déterminer les travaux de nature à remédier au trouble subi par les appelants et en indiquer le coût et la durée,
- dans la même hypothèse, fournir à la cour tous les éléments de nature à lui permettre d'apprécier le dommage subi par les époux X...
-faire toutes constatations utiles à la solution du litige.

L'expert a déposé son rapport le 2 mai 2011.

Par ordonnance du 31 octobre 2011, le Président de chambre chargé de la mise en état a, rejeté la demande de contre-expertise formée par Madame Juliette Y... aux motifs que ni la partialité ni l'erreur grossière commise par l'expert dans l'accomplissement de sa mission ne sont démontrées et qu'il appartient à la cour statuant sur le fond de se prononcer sur l'avis technique émis dans le rapport d'expertise.

En leurs dernières conclusions en date du 18 avril 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Monsieur Félix X...et son épouse Madame Angèle Nathalie B... demandent à la Cour de :

- infirmer le jugement du 15 juin 2010 rendu par le Tribunal de grande instance de BASTIA,
- dire que les travaux d'assainissement du ruisseau et de remblai effectués par Madame Juliette Y... sont la cause unique du déferlement des eaux sur leur parcelle,
- dire que Madame Juliette Y... devra réparer les dommages consécutifs aux travaux de remblai,
- dire que Madame Juliette Y... devra supporter le coût des travaux permettant l'écoulement naturel des eaux fixé par l'expert à 2. 000, 00 euros,
- dire que les travaux devront être effectués dans le délai d'un mois de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard,
- condamner Madame Juliette Y... à leur payer la somme de 6. 480, 00 euros correspondant à la remise en état de leur parcelle suite aux inondations de l'année 2008 et la somme de 10. 951, 20 euros correspondant à la remise en état de leur parcelle suite aux inondations de novembre 2011,
- condamner Madame Juliette Y... à leur payer la somme de 10. 000, 00 euros en réparation du trouble de jouissance subi,
- condamner Madame Juliette Y... à leur payer la somme de 380, 00 euros au titre de la franchise restée à leur charge,
- condamner Madame Juliette Y... à leur payer la somme de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel et de première instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

En ses dernières conclusions en date du 25 juin 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Juliette Y... demande à la Cour de :

- ordonner en tant que de besoin une nouvelle expertise avec la même mission que celle précédemment confiée à Monsieur G...,
- débouter Monsieur Félix X...et son épouse Madame Angèle Nathalie B... de leur action en responsabilité,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions en y ajoutant la condamnation des époux X...à lui payer la somme de 7. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 5. 000, 00 euros par
application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- condamner in solidum les appelants aux entiers dépens y compris ceux de première instance.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 28 janvier 2013.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

1- Sur la contestation du rapport d'expertise :

Aux termes de l'article 238 du Code de procédure civile, le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.

Madame Juliette Y... reproche à l'expert de ne pas avoir tenu compte de l'avis donné par Monsieur I..., géomètre de profession, dont elle avait demandé l'assistance pour les opérations d'expertise. Selon elle, le présent litige est lié au contentieux qu'elle a avec les époux X...au sujet de la délimitation de leurs propriétés respectives. Elle expose qu'il est nécessaire de situer le fossé d'écoulement des eaux, ce que n'a pas fait l'expert alors que cela entrait dans sa mission.

Il échet de constater que l'expert admet l'exactitude du positionnement du ruisseau tel que défini par Monsieur I...à savoir que pour définir les limites du ruisseau, il convient d'appliquer les limites cadastrales entre les points A et I de son plan. Le rapport litigieux ne peut donc être contesté de ce chef, l'expert ayant délimité le ruisseau.

Quant au reproche fait à l'expert d'avoir donné son avis en droit, il convient de constater qu'il s'agit d'un avis technique qu'il a maladroitement intitulé responsabilité du sinistre étant rappelé que cet avis ne lie pas la juridiction saisie. Le rapport litigieux ne peut pas d'avantage être contesté de ce chef.

2- Sur la responsabilité des dommages subis par les époux X...:

Par application des articles 1382 et 1383 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.

L'action en responsabilité engagée par les époux X...suppose qu'une faute puisse être imputée à Madame Juliette Y....

Dans son rapport, l'expert Monsieur G...détermine que la cause unique du déferlement des eaux sur la maison FILLIPI est imputable aux travaux de remblai du lit du ruisseau et surtout au remblai de la rive gauche du ruisseau à partir de l'angle Sud-Ouest de la maison Y.... L'expert affirme que Madame Y... n'a jamais nié que son père, lors de la construction de la maison, ait voulu canaliser les petits débits du ruisseau dans la susdite buse de 300, puis qu'il ait recouvert cette buse d'environ 50 à 60 cm de terre. Il se fonde sur les photographies produites par les époux X...pour indiquer que Madame Y... avait transformé le lit du ruisseau en continuité avec la parcelle J...en jardin potager.

Or, il n'est pas justifié que Madame Y... ait procédé au remblaiement litigieux. Il résulte, en effet, des déclarations de Madame Félicie K..., Maire de la commune de TRALONCA, dans son attestation du 15 mai 2011, qu'il n'y a pas eu de travaux de remblaiement ni d'inondation avant 2008 et que le ruisseau situé entre les propriétés des deux parties a toujours eu la même configuration. Quant à Monsieur Yves L..., l'agent de la société qui a suivi le projet de construction de la maison de Madame Y..., il déclare dans une attestation du 7 mai 2011 qu'aucun apport ni comblement de matériaux n'a été effectué et qu'il a été décidé de l'implantation sur la partie la plus élevée de la propriété pour se protéger d'une augmentation du débit du ruisseau. Enfin, il convient de rappeler que les relevés cadastraux dont se prévalent les époux X...ne constituent pas des titres de propriété et qu'ils n'ont qu'une vocation fiscale de sorte qu'ils ne peuvent démontrer que Madame Y... serait à l'origine du remblai. Le permis de construire de Madame Y... tant initial que modificatif ne peut pas plus servir de justificatif puisque le premier ne prévoyait ni remblai ni talus et que le second porte sur la création d'un garage construit de plain pied. Il s'en déduit qu'il n'est pas démontré que le remblai de la rive gauche du ruisseau à partie de l'angle Sud-Ouest de la maison Y...soit le fait de celle-ci et que le remblai au dessus de la buse évalué à 50 cm par l'expert est insuffisant pour être à l'origine des dommages subis par les époux X....

Quant à la transformation du lit du ruisseau en jardin potager, il ressort de l'attestation de Monsieur François J..., propriétaire de la parcelle D no 231 et de celle de Monsieur François M..., le jardinier qui a labouré la parcelle, que le terrain n'a jamais été cultivé par Madame Y....

Les époux X...soutiennent également que le ruisseau se trouvait à l'origine sur la propriété de Madame Y... et que le remblaiement ainsi que le busage du ruisseau ont modifié l'écoulement naturel des eaux et ont contribué à l'inondation de leur parcelle.

Or, tant l'expert désigné judiciairement que le géomètre assistant de Madame Y... contredisent les époux X...et mentionnent que le ruisseau constituait la limite des propriétés et qu'il ne se trouvait pas sur la propriété de l'intimée.

Quant à la buse, l'expert en dénonce l'insuffisance pour contenir le débit de la crue centenale. Or, Madame Y... ne conteste pas avoir fait poser une buse dans son terrain lors de la construction de la maison mais uniquement dans le but de désengorger le lit naturel. Elle justifie en avoir supprimé l'accès lors du curage du ruisseau intervenu le 13 décembre 2008 à la demande du maire de TRALONCA. Il en résulte que l'insuffisance de la buse ne peut être reprochée à Madame Y... puisque les époux X...ont à nouveau eu à déplorer une inondation en 2011 alors que la buse avait été supprimée. Les époux X...sont donc mal fondés à reprocher à Madame Y... d'avoir installé une buse insuffisante à recueillir les crues.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît qu'aucune faute ne peut être imputée à Madame Juliette Y... et que les époux X...seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes étant précisé que l'assistant de Madame Y..., le géomètre Monsieur I..., a préconisé la construction de murs de protection des propriétés riveraines pour palier les inondations.

Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions à l'exception de celles relatives au refus de la demande d'expertise émanant des époux X....

3- Sur les autres demandes :

L'exercice d'une action en justice constitue un droit qui ne donne naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol. Il n'est pas justifié que les époux X...aient commis une telle faute. Madame Juliette Y... sera dés lors déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame Juliette Y... les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur Félix X...et son épouse Madame Nathalie B... à lui payer la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Succombant en leur appel, Monsieur Félix X...et son épouse Madame Nathalie B... sont tenus aux dépens y compris ceux de première instance.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

DEBOUTE Madame Juliette Y... de sa contestation du rapport d'expertise,

CONFIRME le jugement du 15 juin 2010 du Tribunal de grande instance de BASTIA en ce qu'il a débouté Monsieur Félix X...et son épouse Madame Nathalie B... de leur demande d'indemnisation et en ce qu'il les a condamnés à payer à Madame Juliette Y... la somme de 1. 000, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
Y ajoutant,
DEBOUTE Madame Juliette Y... de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur Félix X...et son épouse Madame Nathalie B... à payer à Madame Juliette Y... la somme de MILLE CINQ CENTS (1. 500, 00 euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Félix X...et son épouse Madame Nathalie B... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00515
Date de la décision : 03/04/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-04-03;10.00515 ?
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