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27/03/2013 | FRANCE | N°11/00916

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 mars 2013, 11/00916


Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 11/ 00916 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01180

SELARL GROUPEMENT HJ 2B
C/
SCA DOMAINE DE COTICCIO MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SELARL GROUPEMENT HJ 2B Venant aux droits de la SCP C...-D...Poursuites et diligences de son représentant légal deme

urant et domicilié ès-qualités audit siège Résidence ...... 20290 BORGO

assistée de la SCP JOBIN, avocat...

Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 11/ 00916 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 03 Novembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01180

SELARL GROUPEMENT HJ 2B
C/
SCA DOMAINE DE COTICCIO MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
SELARL GROUPEMENT HJ 2B Venant aux droits de la SCP C...-D...Poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié ès-qualités audit siège Résidence ...... 20290 BORGO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RETALI-GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEES :
SCA DOMAINE DE COTICCIO SCEA DOMAINE DE COTICCIO Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège Lieu dit ...20270 AGHIONE Lieu dit ...20270 AGHIONE

assistée de Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

Mutualité MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal Parc Cunéo d'Ornano 20200 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * La SELARL GROUPEMENT HJ 2B venant aux droits de la SCP C...-D...a été mandatée par la M. S. A pour obtenir le recouvrement de sa créance à l'encontre de la SCEA DOMAINE DE COTICCIO et lui signifier à ce titre diverses contraintes.

Elle a soumis les frais de signification de ces contraintes à la procédure de vérification pour un montant de 3. 389, 79 euros.
Le compte vérifié a été notifié à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO qui en était débitrice le 24 novembre 2009 et en l'absence de contestation, l'exécutoire a été délivré le 31 décembre 2009 pour permettre le recouvrement contre cette société des frais vérifiés.
Agissant en vertu de ce certificat de vérification revêtu de la formule exécutoire à la demande de la SELARL GROUPEMENT HJ 2B, Maître B..., huissier de justice, a fait délivrer commandement à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO suivant acte du 11 août 2010.
Faute de règlement par cette dernière des sommes dues, Maître B...a pratiqué une saisie-attribution sur le compte ouvert par la société débitrice à la SOCIETE GENERALE.

En l'absence de contestation relative à cette saisie-attribution, l'huissier instrumentaire a fait sommation à la SOCIETE GENERALE tiers saisi, de libérer les fonds objet de la saisie-attribution, fonds que Maître B...a rétrocédés à la SELARL GROUPEMENT HJ 2B.

La SCEA DOMAINE DE COTICCIO a assigné la M. S. A devant le juge de l'exécution par acte du 7 octobre 2010 aux fins de constater que la créance existant entre les deux parties était éteinte suite à la décision du 24 janvier 2007 prise par la commission interministérielle aux rapatriés, voir en conséquence annuler le procès-verbal de saisie-attribution et obtenir la main levée de la saisie-attribution.
La M. S. A au nom de laquelle cette saisie-attribution a été pratiquée ayant dénié sa qualité de créancière et ne s'étant prévalue d'aucun titre exécutoire, le juge de l'exécution a prononcé la nullité du procès-verbal de saisie-attribution et ordonné la main levée de la saisie par jugement du 13 janvier 2011.
Les fonds ne lui ayant pas été restitués, la SCEA DOMAINE DE COTICCIO a saisi de nouveau le juge de l'exécution par acte du 22 juin 2011 aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée à son préjudice par la M. S. A sous astreinte.
La M. S. A a attrait la SELARL GROUPEMENT HJ 2B en la cause suivant acte du 13 juillet 2011 pour qu'elle la garantisse de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre.

Par jugement en date du 3 novembre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA, estimant que si Maître C...huissier se prévaut d'une créance, laquelle est indiquée constituée des frais exposés par son étude pour la signification de 31 contraintes émises par la M. S. A (pour 3. 389, 79 euros) et constatée par un titre exécutoire, à savoir un certificat du secrétaire vérificateur du tribunal d'instance de CORTE en date du 23 novembre 2009 rendu exécutoire le 31 décembre 2009, cette circonstance était inopérante à légitimer la rétention non contestée de la somme réclamée, prélevée en vertu d'une saisie attribution qui a été annulée par jugement du 13 janvier 2011, et considérant la faute commise par la SELARL GROUPEMENT HJ 2B suffisamment caractérisée :

Vu la jonction des procédures ordonnée à l'audience du 20 juillet 2011 sous le numéro 11/ 01180, le plus ancien,
- a rejeté la demande de disjonction des procédures,
- s'est déclaré compétent,
- a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse, M. S. A, à payer à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO la somme de 2. 635, 93 euros au titre du remboursement des fonds irrégulièrement prélevés par la voie de la saisie attribution pratiquée à son préjudice,
- a dit la SELARL GROUPEMENT HJ 2B tenue à garantie et en tant que de besoin, condamné la SELARL GROUPEMENT HJ 2B à garantir la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse pour le montant de cette condamnation,
- a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse, M. S. A, à payer à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO la somme de 600 euros à titre de dommages-intérêts,
- a débouté les parties pour le surplus et autres demandes,
- a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse, M. S. A, à payer à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO la somme de 1. 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a condamné la SELARL GROUPEMENT HJ 2B à garantir la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse pour le montant de cette condamnation aux frais irrépétibles,
- a condamné la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse, sous la garantie de la SELARL GROUPEMENT HJ 2B, aux dépens.

La SELARL GROUPEMENT HJ 2B venant aux droits de la SCP C...-D...a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 novembre 2011.

En ses dernières écritures déposées le 16 avril 2012 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, elle soutient qu'en considérant qu'elle avait commis une faute suffisamment caractérisée devant la conduire à garantir les condamnations prononcées contre la M. S. A, le premier juge a commis une erreur manifeste d'appréciation.
Elle fait valoir qu'elle a été chargée en qualité de mandataire de procéder à la signification de diverses contraintes à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO et que les frais correspondant ont été régulièrement soumis par elle à la procédure de vérification pour être recouvrés à l'encontre de cette dernière et que c'est en vue de ce recouvrement que Maître B...a instrumenté et à ce titre pratiqué la saisie attribution qui n'a pas été contestée pas plus que ne l'a été le compte vérifié des frais de signification des contraintes.
Elle explique avoir régulièrement reçu les fonds objets de la saisie attribution en couverture des frais exposés par elle pour le compte de son mandat et n'avoir à aucun moment commis de faute.
Elle précise que parallèlement la SCEA DOMAINE DE COTICCIO, débitrice, a assigné la M. S. A pour qu'il soit constaté que la créance objet des contraintes était éteinte et obtenir la main levée de la saisie, elle n'a toutefois pas été appelée à cette procédure et la demande de main levée ne lui a pas été dénoncée.

Elle fait observer que si la M. S. A a renoncé à se prévaloir de sa créance et encore du titre exécutoire délivré à son profit du chef des frais de signification, il n'en demeure pas moins que ces frais ont été exposés et que la M. S. A ne peut prétendre la priver de la rémunération qui lui est due. Elle ajoute qu'il ne peut être décidé que ces frais devront être mis à la charge de l'huissier poursuivant mandaté par ses soins pour signifier, sauf à enrichir sans cause le créancier, ce auquel la M. S. A aboutit par l'appel en garantie qu'elle a formé à son encontre.

Le jugement entrepris en ayant décidé ainsi, elle conclut à sa réformation et demande à la cour de :
- constater et au besoin dire et juger qu'elle a procédé à la signification de diverses contraintes à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO pour le compte de la M. S. A de la Corse,
- constater et au besoin dire et juger que le compte des frais correspondants a été régulièrement vérifié et rendu exécutoire en l'absence de contestation par la société débitrice,
- constater et au besoin dire et juger que faute de paiement cet exécutoire a pu être mis à exécution par voie d'une saisie attribution régulièrement pratiquée et dénoncée,
- constater et au besoin dire et juger qu'en l'absence de contestation les fonds ont été légitimement versés par le tiers saisi et remis à elle-même par l'huissier instrumentaire,
- constater et au besoin dire et juger qu'aucune faute n'a, en conséquence, été commise par la concluante,
- constater et au besoin dire et juger qu'elle n'a pas été appelée en cause dans l'instance initiée par la SCEA DOMAINE DE COTICCIO contre la M. S. A pour obtenir la main levée de la saisie attribution dont s'agit,
- constater et au besoin dire et juger que la demande de main levée n'a pas été dénoncée à l'huissier poursuivant et que la M. S. A seule partie défenderesse s'est abstenue d'opposer cette irrégularité à la partie adverse,
- constater et au besoin dire et juger que c'est volontairement et de manière unilatérale que la M. S. A a accepté de renoncer à la créance objet des contraintes et également à se prévaloir de l'exécutoire des frais vérifiés,
- constater et au besoin dire et juger qu'en renonçant à se prévaloir du titre exécutoire devant lui permettre de recouvrer contre son adversaire le montant des frais exposés pour son compte, la M. S. A a accepté de les laisser à sa charge,
- constater et au besoin dire et juger qu'en la condamnant à garantir la M. S. A des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière d'avoir à rembourser la SCEA DOMAINE
DE COTICCIO des sommes objet de la saisie attribution le premier juge les a mises à sa charge en lieu et place de la M. S. A qu'elle a par voie de conséquence enrichie sans cause,
- infirmer, en conséquence, le jugement entrepris de ce chef et débouter la M. S. A de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la concluante,
- condamner la M. S. A à payer à la concluante la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En ses dernières conclusions déposées le 21 mars 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse fait valoir qu'en dépit de l'annulation du procès-verbal de saisie attribution prononcée par décision du juge de l'exécution du 13 janvier 2011, décision qu'elle a acceptée et exécutée concernant le paiement de la somme due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, la SCP C...-D...aux droits de laquelle vient la SELARL GROUPEMENT HJ 2B a refusé de s'exécuter malgré ses instructions tendant à la main levée de la saisie et à la restitution de la somme de 2. 550, 65 euros, fondant son refus sur un certificat de non contestation du 26 octobre 2010.

Elle précise que si la dénonce de l'assignation initiale du 7 octobre 2010 n'a pas été faite à l'huissier poursuivant, il n'en demeure pas moins que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande n'a pas été soulevé de sorte qu'à ce jour le jugement du 13 janvier 2011 est définitif et doit être exécuté.
Elle ajoute qu'étant assignée dans ce cadre par la SCEA DOMAINE DE COTICCIO, il était de son intérêt de voir présente en la cause la société d'huissiers afin qu'elle la garantisse de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre et que c'est par une juste appréciation des faits de la cause que la responsabilité de l'huissier a été retenue par le premier juge.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, au déboutement de l'appelante de toutes ses demandes, fins et conclusions et sollicite reconventionnellement la condamnation de la SELARL GROUPEMENT HJ 2B au paiement à son profit d'une somme de 1. 824 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 13 juin 2012, les conclusions que la SCEA DOMAINE DE COTICCIO a déposées le 18 avril 2012 ont été déclarées irrecevables par application des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 13 juin 2012, la requête de la SCEA DOMAINE DE COTICCIO tendant à la radiation de l'affaire par application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile a été rejetée.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'il est constant que la M. S. A avait chargé la SCP C...-D...aux droits de laquelle vient la SELARL GROUPEMENT HJ 2B de recouvrer le montant de diverses contraintes à l'encontre de la SCEA DOMAINE DE COTICCIO ;

Que c'est dans le cadre de ce mandat que l'appelante a soumis les frais de signification de ces contraintes à la procédure de vérification, obtenu un titre exécutoire, puis chargé Maître B...de pratiquer une saisie attribution sur le compte de la société débitrice ouvert à la Société Générale, saisie qui s'est avérée fructueuse et a permis à Maître B...de rétrocéder à la SELARL GROUPEMENT HJ 2B la somme de 2. 550, 65 euros ;

Attendu que la créance de la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE à l'encontre de la SCEA DOMAINE DE COTICCIO s'est éteinte, suite à la décision du 24 janvier 2007 prise par la Commission interministérielle des rapatriés, et le procès-verbal de saisie attribution a été annulé par jugement du juge de l'exécution du 13 janvier 2011 ;

Attendu que dès lors c'est à juste raison que le premier juge a condamné la M. S. A à restituer à la SCEA DOMAINE DE COTICCIO la somme de 2. 635, 93 euros représentant la somme indûment prélevée augmentée de celle de 85, 28 euros au titre des frais bancaire afférents et le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;

Attendu que s'il entre bien dans les pouvoirs du juge de l'exécution qui statue sur des demandes de réparation de se prononcer sur les responsabilités encourues, y compris le cas échéant sur celle des huissiers de justice, l'appel en garantie formé par la présente instance par la M. S. A à l'encontre de l'huissier poursuivant auquel mandat avait été donné, ne peut être accueilli que si l'existence de la faute qu'il aurait commise est démontrée ;

Qu'en l'espèce la SCP C...-D...chargée du recouvrement des 31 contraintes avait sollicité au tribunal d'instance de CORTE au nom de son mandant la M. S. A la vérification des dépens à hauteur de la somme de 3. 389, 79 euros et en l'absence de contestation de la SCEA DOMAINE DE COTICCIO obtenu du secrétaire vérificateur un titre exécutoire le 31 décembre 2009 ;

Attendu qu'en l'espèce il ne peut être reproché à l'appelante d'avoir confié à Maître B...le soin de pratiquer une saisie attribution sur un compte ouvert à la Société Générale par la SCEA DOMAINE DE COTICCIO puisqu'elle a ce faisant, choisi une mesure d'exécution appropriée au recouvrement de la somme dont la SCEA DOMAINE DE COTICCIO était redevable au titre des frais d'exécution des 31 contraintes conformément au titre exécutoire qu'elle avait obtenu ;

Attendu que si par suite de la décision de la Commission interministérielle des rapatriés, la dette de la SCEA DOMAINE DE COTICCIO a été effacée, privant de fondement le titre exécutoire émis, il n'en demeure pas moins que l'huissier a agi conformément au mandat qu'il avait reçu, sans qu'il soit justifié qu'il l'ait outrepassé et partant sans commettre de faute susceptible de lui faire supporter par le biais d'un appel en garantie la charge des condamnations prononcées à l'encontre de la M. S. A, d'autant que dans la procédure introduite à l'encontre de cette dernière par la SCEA DOMAINE DE COTICCIO le 7 octobre 2010 pour voir constater que la créance entre les deux parties depuis la décision du 24 janvier 2007 prise par la Commission interministérielle aux rapatriés et voir annuler le procès-verbal de saisie exécutoire, la SELARL GROUPEMENT HJ 2B n'avait pas été appelée en cause pas plus que la demande n'avait été notifiée à Maître B..., huissier poursuivant ;

Attendu que la M. S. A qui reste débitrice à l'égard de son mandataire des frais de significations des contraintes litigieuses qu'elle ne peut lui laisser supporter sauf à s'enrichir de manière injustifiée au détriment de celle-ci, ne peut qu'être déboutée des demandes qu'elle formule à l'encontre de la SELARL GROUPEMENT HJ 2B ;

Attendu que l'appel en garantie qu'elle forme contre cette dernière n'est dès lors pas fondé et le jugement déféré qui l'a accueilli ne peut qu'être sur ce point infirmé ;

Attendu que l'appelante a été contrainte d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de lui accorder compensation dans la limite de 1. 500 euros ;

Attendu que la M. S. A qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a dit la SELARL GROUPEMENT HJ 2B tenue à garantie et l'a condamnée en tant que de besoin à garantir la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse pour le montant des condamnations mises à sa charge à l'égard de la SCEA DOMAINE DE COTICCIO au titre du remboursement de la somme de DEUX MILLE SIX CENT TRENTE CINQ EUROS et QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (2. 635, 93 €), de la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

Statuant de nouveau de ce chef,
Dit mal fondé l'appel en garantie formé par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse à l'encontre de la SELARL GROUPEMENT HJ 2B,
Le rejette,
Déboute la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse des demandes qu'elle présente contre la SELARL GROUPEMENT HJ 2B,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE de la Région Corse à payer à la SELARL GROUPEMENT HJ 2B la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00916
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-27;11.00916 ?
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