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27/03/2013 | FRANCE | N°11/00698

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 mars 2013, 11/00698


Ch. civile A
ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 11/ 00698 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 1029

S. C. I NAVIGA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
S. C. I NAVIGA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 Bis Avenue du Val de Beauté 94130 NOGENT S/ MARNE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au

barreau de BASTIA, Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Martine CAPOROSSI, avocat au...

Ch. civile A
ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 11/ 00698 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Janvier 2010, enregistrée sous le no 09/ 1029

S. C. I NAVIGA
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
S. C. I NAVIGA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 4 Bis Avenue du Val de Beauté 94130 NOGENT S/ MARNE

assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, Me Serge CONTI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur Roger Georges X... né le 15 Février 1942 à MARSEILLE (13000)

... 20225 LAVATOGGIO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 24 juillet 2003, le tribunal de grande instance de BASTIA a constaté que le mur séparant les parcelles de Monsieur Roger Georges X... et de la société civile immobilière NAVIGA construit par cette dernière empiétait sur la parcelle de Monsieur X... et qu'il présentait un angle saillant alors qu'il était prévu dans un document d'arpentage amiable du 16 janvier 1999 un tracé rectiligne. Il a condamné notamment la société civile immobilière NAVIGA à rectifier l'implantation du mur litigieux et à la mettre en conformité avec le document d'arpentage du 16 janvier 1999 et à y ajouter un exutoire d'eaux pluviales, le tout sous astreinte.

Par jugement du 2 décembre 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA a liquidé l'astreinte à 21. 000, 00 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 500, 00 euros par jour de retard.
Par arrêt de cette cour du 4 janvier 2006, la décision a été réformée et une nouvelle astreinte de 300, 00 euros par jour de retard pendant un mois a été ordonnée.
A la requête de Monsieur Roger Georges X..., le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA a, par jugement du 21 janvier 2010, liquidé l'astreinte prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 4 janvier 2006 et a condamné la société civile immobilière NAVIGA à payer à Monsieur Roger Georges X... la somme de 9. 000, 00 euros. Il a fixé une nouvelle astreinte de 500, 00 euros par jour de retard en garantie de l'exécution des dispositions du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA en date du 24 juillet 2003, et, ce, à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant trois mois, après quoi il pourra être procédé à la liquidation et à la fixation d'une astreinte définitive le cas échéant. Il a débouté la société civile immobilière NAVIGA de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à Monsieur Roger Georges X... la somme de 1. 200, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Il a également condamné la société civile immobilière NAVIGA aux entiers dépens, en ceux compris le coût du constat d'huissier de Maître F...en date du 23 mars 2009.
La société civile immobilière NAVIGA a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 3 février 2010.
A la demande des parties, par ordonnance du 29 septembre 2010, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné le retrait de l'affaire du rôle de la Cour.
A la demande de Monsieur Roger Georges X..., l'affaire a été réenrôlée le 29 juillet 2011.
En ses dernières conclusions en date du 22 mai 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société civile immobilière NAVIGA demande à la cour de :
- constater l'existence d'une transaction au sens de l'article 2244 du code civil intervenue avec Monsieur Roger Georges X..., matérialisée par un échange de lettres des 3 et 11 février 2006, emportant renonciation expresse de Monsieur X... à poursuivre la démolition du mur telle qu'ordonnée par jugement du 24 juillet 2003,
- constater qu'elle a exécuté les obligations mises à sa charge en vertu de cette transaction,
- constater l'autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée à cette transaction par application de l'article 2052 du code civil,
- constater que Monsieur Roger Georges X... ne rapporte pas la preuve par écrit qui lui soit opposable de l'inexécution de la transaction,
- constater tout autant l'absence de mise en demeure émanant de Monsieur X... lui permettant de se prévaloir de la résolution de la transaction au sens de l'article 1184 du code civil,
à titre reconventionnel et à titre principal :
- de constater le silence dolosif de Monsieur Roger Georges X... qui s'est abstenu au soutien de sa demande initiale de faire état de la transaction intervenue entre eux,
- de constater le caractère abusif de sa procédure consacrant une faute engageant sa responsabilité civile en application de l'article 1382 du code civil,
- constater le préjudice important occasionné par Monsieur Roger Georges X...,
à titre reconventionnel et à titre subsidiaire :
- constater qu'à défaut d'accord conclu entre les parties, le financement qu'elle a fait de travaux dans la propriété de Monsieur X... constitue un enrichissement sans cause dont elle demande répétition en application des articles 1371 et suivants du code civil,
en conséquence :
- infirmer le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA,
- débouter Monsieur Roger Georges X... de sa demande déloyale et mal fondée,
- condamner Monsieur Roger Georges X... à lui payer la somme de 25. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- subsidiairement, condamner Monsieur Roger Georges X... à lui rembourser la somme de 27. 874, 80 euros sur le fondement de l'action de in rem verso,
- condamner Monsieur Roger Georges X... à lui payer une somme de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Roger Georges X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP CANARELLI pour ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu de provision dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Roger Georges X... demande à la cour :
à titre principal :
- de constater que la société civile immobilière NAVIGA n'a pas respecté le protocole d'accord conclu après le jugement du 21 janvier 2010 et qu'elle n'a toujours pas réalisé les travaux ordonnés par le tribunal de grande instance le 24 juillet 2003,
à titre subsidiaire :
- de constater que le caractère subsidiaire de l'action de in rem verso fait défaut en l'état du jugement du tribunal de grande instance de BASTIA du 24 juillet 2003,
- de constater que la société civile immobilière NAVIGA a réalisé des travaux sans qu'il ait signé le protocole de transaction en mars 2011,
en tout état de cause :
- de confirmer la décision entreprise,
- de voir liquider l'astreinte provisoire résultant de l'arrêt de la cour d'Appel de BASTIA du 2 décembre 2004 (sic) à la somme de 9. 000, 00 euros et de condamner la société civile immobilière NAVIGA
au paiement de cette somme outre celle de 10. 000, 00 euros en réparation de son préjudice moral,
- de voir fixer une astreinte définitive de 500, 00 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner la société civile immobilière NAVIGA à lui payer la somme de 1. 200, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la société civile immobilière NAVIGA aux dépens y compris les frais du procès-verbal de constat dressé par Maître F...le 23 mars 2009.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 janvier 2013.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la contestation relative à la liquidation de l'astreinte :
Aux termes de l'article 36 alinéa 1 de la loi no du 9 juillet 1991 devenu l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Il convient de rappeler que par jugement définitif du 24 juillet 2003 signifié le 26 août 2003, le tribunal de grande instance de BASTIA a condamné la société civile immobilière NAVIGA, d'une part, à rectifier l'implantation du mur litigieux et à la mettre en conformité avec le document d'arpentage du 16 janvier 1999, d'autre part à y ajouter un exutoire d'eaux pluviales, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, à peine d'une astreinte provisoire de cinquante euros par jour de retard.
Par jugement du 2 décembre 2004, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA a liquidé l'astreinte à une somme de 21. 000, 00 euros et fixé une nouvelle astreinte provisoire de 500, 00 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement.
Par arrêt du 4 janvier 2006, la cour d'appel de ce siège a réformé le jugement du 2 décembre 2004 en condamnant la société civile immobilière NAVIGA à payer une astreinte de 300, 00 euros par jour pendant un mois qui prendra effet dans le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt. L'arrêt ayant été signifié le 16 janvier 2006, le point de départ du calcul de l'astreinte est fixé au 17 février 2006.
Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2009 par Maître Alain F..., Huissier de justice qu'à cette date, les travaux de remise en état du mur séparant côté Est la parcelle cadastrée section B numéro 338 située à LAVATOGGIO appartenant à Monsieur Roger Georges X... de la parcelle cadastrée section B numéro 551 propriété de la société civile immobilière NAVIGA n'étaient pas été exécutés et que l'exutoire des eaux pluviales n'avait pas été mis en place.
La société civile immobilière NAVIGA fait valoir qu'une transaction serait intervenue au cours du mois de février 2006 avec Monsieur Roger Georges X... aux termes de laquelle elle s'engageait à effectuer divers travaux dans la cour arrière de la propriété X... (habillage du mur « litigieux » en pierre sèche, dallage de la cour avec intégration d'un système d'évacuation des eaux pluviales vers la ruelle, rebouchage de la façade arrière) et d'autres travaux sur la partie avant de ladite propriété (démolition du mur d'enceinte de la cour avec reconstruction du mur à l'identique et remplacement du portail).
Monsieur X... conteste la signature apposée au bas d'un courrier du 3 février 2006 dans lequel il est fait mention de travaux à réaliser :
- par la société civile immobilière NAVIGA sur la face Nord du mur et du portail ainsi que la gouttière murale antique de l'angle Nord de la façade principale de sa propriété, côté place de l'église,
- par lui-même les boiseries de ce chantier.
Les parties ne produisent aucun document de comparaison permettant de procéder à la vérification d'écriture sollicitée. Cependant, il peut être passé outre dans la mesure où les écrits litigieux ne contiennent aucun engagement de la part de Monsieur Roger Georges X... à renoncer à son droit de se prévaloir du jugement du 24 juillet 2003 enjoignant la société civile immobilière NAVIGA de remettre en état le mur jouxtant côté Est les propriétés des deux parties et de mettre en place l'exutoire d'eaux pluviales.
Il en résulte que la société civile immobilière NAVIGA, qui n'invoque aucune cause étrangère, ne justifie ni avoir exécuté les dispositions du jugement du 24 juillet 2003 ni en avoir été dispensée par
Monsieur Roger Georges X... lequel est en droit d'obtenir la liquidation de l'astreinte telle que fixée par la cour de ce siège dans l'arrêt du 4 janvier 2006 sans qu'il puisse lui être reproché une absence de mise en demeure, l'astreinte étant exigible dès la signification de l'arrêt de la cour d'appel fixant l'astreinte.
Le jugement entrepris qui a, à juste raison, condamné la société civile immobilière NAVIGA à payer à Monsieur Roger Georges X... la somme de 9. 000, 00 euros et a fixé une nouvelle astreinte de 500, 00 euros par jour de retard en garantie de l'exécution des dispositions du jugement rendu par le tribunal de grande instance le 24 juillet 2003, sera sur ces points confirmé.
- Sur l'action en enrichissement sans cause :
Par application de l'article 1371 du code civil, les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelquefois un engagement réciproque des deux parties.
Il en résulte que l'action de in rem verso n'est admise que dans les cas où le patrimoine d'une personne se trouvant, sans cause légitime, enrichie au détriment d'une autre personne, celle-ci ne jouirait, pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune autre action.
En l'espèce, la société civile immobilière NAVIGA prétend s'être appauvrie en réglant la somme totale de 27. 874, 80 euros à un sieur G...correspondant à des travaux mentionnés dans un devis du 22 février 2006 sous la désignation : « aménagement cours côté X... : enduit sur mur, murette en pierres 5 ml, 70 cm hauteur, 60 cm de largeur double face, dallage en pierres de pays » et « mur côté place de l'église : démolition et déblai, réfection du mur en pierres avec création de deux fausses voûtes et poutres pour portail et pose éventuelle d'un portail et d'un portillon » réalisés au profit de Monsieur Roger Georges X....
Or, cette pièce ne permet nullement de justifier que les travaux invoqués ont effectivement été réalisés au profit exclusif de Monsieur Roger Georges X... lequel indique qu'ils ont été faits pour permettre à la société civile immobilière NAVIGA d'édifier une piscine à l'intérieur de sa propriété, ce que cette dernière ne conteste pas.
Il en résulte que la société civile immobilière NAVIGA ne peut être accueillie en son action de in rem verso dans la mesure où les impenses qu'elle a effectuées sur le fond de Monsieur X... l'ont été dans son propre intérêt à savoir la réalisation d'une piscine dans sa propriété et non pour exécuter les obligations mises à sa charge lors de la transaction dont elle se prévaut à l'égard de l'intimé.
L'appauvrissement dont elle se prévaut n'étant pas démontré, la société civile immobilière NAVIGA sera déboutée de son action en enrichissement sans cause.
- Sur la demande en indemnisation pour procédure abusive :
La société civile immobilière NAVIGA qui succombe en ses prétentions est mal fondée à soutenir que l'action en liquidation d'astreinte intentée par Monsieur Roger Georges X... est abusive. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement entrepris sera de ce chef confirmé.
- Sur la demande en indemnisation pour préjudice moral :
Monsieur Roger Georges X... qui ne justifie nullement de l'existence du préjudice moral qu'il invoque sera débouté de la demande en indemnisation qu'il forme à ce titre.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Roger Georges X... les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande présentée à ce titre par la société civile immobilière NAVIGA et en ce qu'il a condamné celle-ci à payer à Monsieur Roger Georges X... la somme de 1. 200, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à payer à ce dernier la somme de 1. 200, 00 euros au titre des frais non taxables exposés en cause d'appel et déboutée de la demande qu'elle forme devant la cour sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré mérite encore confirmation en ce qu'il a mis à la charge de la société civile immobilière NAVIGA les dépens de première instance en ce compris le coût du procès-verbal de constat dressé le 23 mars 2009 par Maître F..., Huissier de Justice. Cette même SCI qui succombe devant la cour supportera la charge des dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de BASTIA en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société civile immobilière de son action en enrichissement sans cause à l'encontre de Monsieur Roger Georges X...,
DEBOUTE Monsieur Roger Georges X... de sa demande en indemnisation de son préjudice moral,
CONDAMNE la société civile immobilière NAVIGA à payer à Monsieur Roger Georges X... la somme de MILLE DEUX CENTS EUROS (1. 200, 00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société civile immobilière NAVIGA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00698
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-27;11.00698 ?
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