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27/03/2013 | FRANCE | N°11/00028

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 mars 2013, 11/00028


Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 11/ 00028 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 657

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...née le 23 Août 1967 à NICE (06000) ...20111 TIUCCIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Carole BOREL-LUCCHINI, av

ocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

Monsieur François Pierre Gaston X...né le 1...

Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 11/ 00028 R-MAB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Décembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 657

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...née le 23 Août 1967 à NICE (06000) ...20111 TIUCCIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Carole BOREL-LUCCHINI, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

Monsieur François Pierre Gaston X...né le 17 Janvier 1966 à PETIT QUEVILLY ...20000 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Monsieur François Pierre Gaston X...et Madame France Marie Isabelle Z... se sont mariés le 11 juillet 1992 par devant l'officier d'état civil de la commune de NICE (Alpes Maritimes) sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :

- Pierre François, né le 22 mars 1993 à AJACCIO (Corse du Sud), devenu majeur,
- Charlotte Alexandra Eliane, née le 10 janvier 2002 à AJACCIO (Corse du Sud)
- Emily Stéphanie Monique, née le 10 janvier 2002 à AJACCIO (Corse du Sud).

Suite au dépôt le 14 décembre 2009 par Madame France Marie Isabelle Z... d'une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du Code civil, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO a, par ordonnance de non conciliation du 15 décembre 2010, notamment :

- attribué selon l'accord des parties la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes et à titre onéreux,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
- dit que, selon l'accord des parties, l'autorité parentale sur les enfants communs sera exercée conjointement par les deux parents,

- dit que, selon l'accord des parties, une garde alternée sera mise en place concernant l'enfant Pierre,

- dit que, selon l'accord des parties, les enfants Charlotte et Emily résideront à titre habituel chez leur mère et que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X...s'exercera librement c'est à dire au meilleur accord des parties et à défaut d'accord des parties, de la façon suivante : les 1er, 3éme et éventuellement 5éme fins de semaine chaque mois du vendredi soir 19 heures au dimanche soir 19 heures outre tous les mercredis soirs de chaque semaine jusqu'au jeudi,
- fixé, selon l'accord des parties, à la somme mensuelle de 750, 00 euros la part contributive que devra verser Monsieur François Pierre Gaston X...à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...mensuellement à domicile et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants Charlotte et Emily soit 375, 00 euros par enfant,
- donné acte à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...de ce qu'elle renonce à sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Pierre,
- donné acte à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...de ce qu'elle renonce à sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- dit que, selon l'accord des parties, Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...aura la gestion des biens communs en percevant les revenus locatifs et assumant les charges y afférents
-dit que, selon l'accord des parties, Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...aura la jouissance du véhicule Citroën à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes y compris le crédit afférent d'un montant de 272, 00 euros mensuels,
- dit que, selon l'accord des parties, Monsieur Pierre Gaston X...assumera les impôts du couple,
- réservé les dépens.

Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...a relevé appel de cette ordonnance de non-conciliation par déclaration déposée au greffe le 14 janvier 2011.

En ses dernières conclusions en date du 23 octobre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance de non-conciliation à l'exception des dispositions relatives à l'enfant Pierre, au domicile conjugal, à la

condamnation de Monsieur X...au paiement d'une pension alimentaire à titre de devoir de secours et à la gestion des biens lui appartenant en propre,

- constater que Pierre est devenu majeur,
- condamner Monsieur François Pierre Gaston X...à verser une pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Pierre d'un montant de 400, 00 euros mensuels directement sur le compte de Pierre et ce, rétroactivement à compter du mois de son entrée à l'université,
- constater que le logement conjugal constitue un bien propre lui appartenant,
- la déclarer recevable en sa demande relative à l'attribution de la jouissance du domicile conjugal de manière gratuite,
- condamner Monsieur François Pierre Gaston X...à lui verser une pension alimentaire d'un montant de 1. 000, 00 euros mensuels à titre de devoir de secours-constater que les biens immobiliers loués constituent des biens lui appartenant en propre,
- dire qu'elle aura la gestion de ces biens propres en percevant les revenus locatifs et en assumant les charges y afférents,
- rejeter toutes les demandes de Monsieur François Pierre Gaston X...,
- ordonner la désignation d'un notaire afin de déterminer l'état du patrimoine du couple ainsi que les parts respectives de chacun des époux,
- condamner Monsieur François Pierre Gaston X...à lui payer la somme de 2. 000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

En ses dernières conclusions en date du 26 novembre 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur François Pierre Gaston X...demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance de non conciliation en ce qu'elle a attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
- dire n'y avoir lieu à infirmation de la disposition relative au devoir de secours et de constater que Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...avait renoncé à ce chef de demande, qu'elle dispose de revenus largement suffisants à son entretien et à celui de ses deux jeunes enfants, que la contribution du père à l'entretien des enfants correspond à une juste appréciation des revenus et charges des parents et constater qu'elle ne justifie pas de son état de besoin,

- dire n'y avoir lieu à infirmation de la disposition relative à la gestion des biens communs en constatant que Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...refuse de répondre de sa gestion,

- déclarer irrecevable Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...de sa demande de fixation de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Pierre, jeune majeur et à titre subsidiaire, lui donner acte qu'il s'engage à verser à son fils majeur une contribution mensuelle de 200, 00 euros indexée sur l'indice des prix des ménages urbains publié par l'INSEE,
- faire droit à son appel incident,
- désigner le Président de la chambre des notaires en vue de dresser un inventaire estimatif de l'ensemble du patrimoine familial et d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
- ordonner, sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...de produire les comptes (établis sur des pièces justificatives vérifiables) de la gestion du parc locatif indivis à savoir quatre appartements sis à TIUCCIA et ce, depuis le quatrième trimestre 2008
- ordonner à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X..., eu égard au retrait unilatéral régularisé par elle des procurations dont il disposait sur ces comptes à la fin de l'année 2008 et à la résiliation par elle du compte CCP de l'époux de produire sous astreinte de 50, 00 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :
- les relevés de compte sur livret Banque postale de Monsieur François X...,
- les relevés de compte sur livret Banque postale de Madame X...née Z...,
- les relevés de compte sur livret Société Générale de Monsieur François X...,
- les relevés de compte sur livret Société Générale de Madame X...née Z...,
- les relevés de compte sur livret BPPC (agence de Cargèse) de Madame X...née Z...et ce du 31 décembre 2008 au 1er avril 2012, ainsi que l'avis d'imposition 2010 complet de Madame X...née Z...(sa pièce no152 étant illisible et incomplète),
- condamner Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...au paiement de la somme de 3. 000, 00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 21 janvier 2013.

*

* *
MOTIFS DE LA DECISION :

Les dispositions relatives à l'autorité parentale sur les enfants communs Charlotte et Emily, à la résidence à titre habituel chez leur mère, au droit de visite et d'hébergement de leur père ainsi qu'à la part contributive due par Monsieur François épouse X...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants Charlotte et Emily, la jouissance du véhicule Citroën à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X..., la prise en charge des impôts du couple par Monsieur X...et les dépens n'étant pas contestées, elles seront confirmées.

1- Sur l'attribution à titre onéreux du domicile conjugal :

Par application de l'article 1405 du Code civil, forment des propres, sauf récompense s'il y a lieu, les biens acquis à titre d'accessoires d'un bien propre ainsi que les valeurs nouvelles et autres accroissements se rattachant à des valeurs mobilières propres.

En l'espèce, il ressort de l'acte de donation entre vifs reçu par Maître Roland-Toussaint A..., Notaire le 27 septembre 1995 que Monsieur François Louis Antoine Roch Z... a donné à sa fille Madame Z...épouse X...une parcelle de terre sise sur commune de CASAGLIONE, hameau de TIUCCIA, cadastrée au lieudit " ..." sous la section C no 582 pour une contenance de 30 ares.

Il n'est pas contesté que les immeubles édifiés sur cette parcelle l'ont été avec des fonds provenant en tout ou partie de la communauté.

Il en résulte que l'acte mentionne, certes, la situation matrimoniale de Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...mais que la donation est faite exclusivement à cette dernière et non au couple qu'elle forme avec Monsieur X.... La parcelle donnée est donc un bien propre à Madame France Z...épouse X...et les immeubles bâtis sur ce terrain propre constituent eux-même, par application de l'article susvisé, des propres, sauf récompense due à la communauté.

Les époux ont manifesté leur accord pour que le domicile conjugal soit attribué à Madame France Z...épouse X..., celle-ci ayant la résidence habituelle des deux enfants mineurs Charlotte et Emily.

Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...est, en conséquence, en droit d'occuper le domicile conjugal, qui lui est propre, à titre gratuit.

Le jugement querellé sera réformé de ce chef.

2- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de Pierre, jeune majeur :

Aux termes de l'article 375-2-5 du Code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l'enfant.

Il convient de rappeler que Madame France Z...épouse X...avait, devant le premier juge, renoncé à sa demande de pension alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant Pierre et que ce dernier est devenu majeur. Au vu de cet élément nouveau, Madame X...est recevable pour solliciter une contribution du père à l'entretien de Pierre, devenu majeur depuis le 22 mars 2011.

Par application des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.

En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à qui l'enfant a été confié. Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge. Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.

Pierre est inscrit à l'université de Nice-Sophia Antipolis en première année de licence d'histoire depuis le mois de septembre 2012. Il est hébergé par ses grands parents maternels qui mettent à sa disposition à titre gratuit un appartement sis à NICE, ....

Les pièces versées contradictoirement aux débats établissent que la situation des parties est la suivante :

- Monsieur François Pierre Gaston X...:
Il justifie percevoir actuellement un salaire de 3. 681, 99 euros selon ses bulletins de paie des mois d'août 2012 (pièce no 59) et d'octobre 2012 (pièce no 60). Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...ne justifiant pas qu'il aurait des avantages supplémentaires, il ne sera retenu que ses salaires comme source de revenus.
Il s'acquitte des charges principales mensuelles moyennes :
- un loyer de 800, 00 euros (pièce no3),
- une taxe d'habitation de 194, 25 euros (pièce no 22),
- des impôts sur le revenu de 331, 00 euros (pièce no 30),
- les charges de la vie courante,
- la pension alimentaire de 750, 00 euros versée à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...au titre de sa contribution à l'entretien de Charlotte et Emily.

Les deux crédits à la consommation dont il se prévaut ne peuvent être retenus dans ses charges dans la mesure où ils ont été souscrits après la requête en divorce déposée par Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...le 14 décembre 2009 et où ils ne sont pas indispensables puisqu'ils sont destinés notamment à se constituer un apport personnel en vue d'une acquisition immobilière.

- Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...:
Elle prétend disposer de revenus d'un montant 2. 919, 00 euros par mois et constitués des locations estivales de sa propriété située à TIUCCIA pour un montant de 1. 572, 00 euros ainsi que 248, 00 euros de revenus fonciers d'un appartement situé à NICE, outre les 349, 00 euros d'allocations familiales et les 750, 00 euros de pension alimentaire versée par Monsieur François Pierre Gaston X....
Monsieur François Pierre Gaston X...prétend qu'elle minore ses revenus en n'incluant pas tous les revenus locatifs dont elle dispose.

Au vu des pièces produites, il convient de retenir que ses revenus mensuels s'établissent ainsi :

- revenus locatifs de sa propriété située à TIUCCIA pour l'année 2011 : 26. 585, 00 euros ainsi qu'elle les a déclarés à l'administration fiscale (pièce no 152) et pour l'année 2012 : 29. 790, 00 euros soit une progression cohérente de cette ressource. De cette somme doivent être déduits : les frais afférents à la location : 2. 979, 00 euros au titre des honoraires de gestion et 2. 762, 94 euros au titre des frais d'entretien (pièce no176). Les revenus tirés de cette location peuvent être évalués à 24. 048, 06 euros soit 2. 004, 05 euros par mois.
- revenus locatifs de l'appartement situé NICE, ... : 3. 418, 00 euros correspondant au montant retenu sur l'avis d'impôt sur le revenu 2011 de Madame Z...soit une somme mensuelle de 284, 83 euros.

Elle perçoit la somme totale de 2. 288, 88 euros au titre des revenus locatifs outre les 349, 00 euros d'allocations familiales et les 750, 00 euros de pension alimentaire versée par Monsieur François Pierre Gaston X.... Ses revenus sont évalués à 3. 387, 00 euros.

Elle s'acquitte des charges principales mensuelles moyennes :

- la taxe d'habitation 96, 00 euros (non contestée),
- la taxe foncière 82, 00 euros (non contestée),
- prêt pour le véhicule 226, 00 euros (non contesté),
- prêt pour l'habitation 358, 00 euros (non contesté),
- versement mensuel de 100, 00 euros à Pierre (pièce no 179),
- les autres dépenses dont elle se prévaut sont des charges de la vie courante,

Le crédit à la consommation de 55, 00 euros dont elle se prévaut ne sera pas retenu dans ses charges puisqu'il s'agit d'un crédit reconstituable qui ne correspond pas à une charge courante.

Eu égard aux situations financières respectives des parties telles qu'exposées ci-dessus et aux besoins de l'enfant majeur, lequel est hébergé gratuitement, il y a lieu de dire que l'offre de Monsieur François Pierre

Gaston X...de verser la somme mensuelle de 200, 00 euros est satisfactoire. Monsieur François Pierre Gaston X...sera ainsi tenu de payer la somme de 200, 00 euros par mois à compter du 1er septembre 2012, date d'entrée de son fils à l'université, à son fils majeur Pierre, les deux parents manifestant leur accord sur ce dernier point, le jugement querellé étant infirmé sur ce point.

3- Sur le devoir de secours :

Il convient de rappeler que Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...a renoncé à demander une pension alimentaire au titre du devoir de secours lors de l'audience de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales.

Elle ne justifie d'aucun élément nouveau qui justifierait que cet accord soit révisé et il a été démontré plus haut qu'il n'y avait pas de disparité dans la situation respective des deux époux de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande.

4- Sur la gestion des biens :

Il convient de rappeler que lors de l'audience de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales, les parties ont manifesté leur accord pour que Madame Z... assure la gestion des biens communs (elle percevra les revenus locatifs et assumera les charges afférentes).

Monsieur François Pierre Gaston X...demande à la Cour, dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives, de constater que la gestion des biens communs a été attribuée à l'épouse à charge pour elle de rendre des comptes et que Madame France Z... refuse de répondre de sa gestion.

Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...demande à la Cour de dire qu'elle aura la gestion de ses biens propres en percevant les revenus locatifs et en assumant les charges.

Il est constant que le domicile conjugal dans lequel réside Madame France Z...épouse X...est un bien propre ainsi qu'il a été établi plus haut et que la deuxième maison édifiée sur la parcelle de TIUCCIA constituée de deux appartements donnés en location sont des biens propres tout comme l'appartement dont elle dispose à NICE, .... C'est donc par erreur qu'ils ont été déclarés comme des biens communs par le juge aux affaires familiales. Il

en résulte que Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...sollicite légitimement la gestion de ses biens propres dont elle percevra les revenus en assumant les charges afférentes.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

5- Sur la désignation d'un notaire :

Par application des articles 255-9 et 255-10 du Code civil, le juge peut notamment au titre des mesures provisoires, désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux et désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Les époux s'accordent en l'espèce sur le principe de la désignation, effectivement opportune, d'un professionnel qualifié. Aucune des parties n'étant toutefois bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il convient de fixer à hauteur de 2. 000 euros et de 1. 000 euros le montant des consignations respectivement dues par Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...et par Monsieur François Pierre Gaston X....

6- Sur la production de pièces sous astreinte :

Monsieur François X...demande la production, sous astreinte, par Madame France Z... des comptes relatifs à sa gestion du parc locatif, des relevés de compte et son avis d'imposition pour l'année 2010. Il convient de rappeler que ces demandes relèvent du pouvoir du juge de la mise en état et non du juge aux affaires familiales chargé des mesures provisoires pendant l'instance en divorce. Monsieur François Pierre Gaston X...sera débouté de ce chef de demande.

7- Sur les autres demandes :

Il ne paraît pas inéquitable de laisser ses frais irrépétibles à la charge de chaque partie. Il n'est pas fait droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile.

Chaque partie succombant partiellement en appel, il convient de faire masse des dépens qui seront partagés par moitié entre les parties.

*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

CONFIRME l'ordonnance du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO du 15 décembre 2010 en ce qu'elle a :

- fait défense à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
- ordonné que chacun des époux reprenne ses effets personnels
-dit que l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents sur les enfants communs Charlotte et Emily,
- fixé la résidence des enfants communs Charlotte et Emily à titre habituel chez leur mère,
- fixé les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, Monsieur François Pierre Gaston X...,
- fixé la part contributive due par Monsieur François épouse X...au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants Charlotte et Emily,
- dit que la jouissance du véhicule Citroën était attribuée à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...à charge pour elle d'en assumer les charges afférentes y compris le crédit afférent d'un montant de 272, 00 euros mensuels,
- dit que la prise en charge des impôts du couple était assumée par Monsieur X...,
- réservé les dépens,
L'INFIRME sur les dispositions relatives à l'attribution du domicile conjugal et sur celles relatives à la gestion des biens,
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées,
ATTRIBUE à titre gratuit la jouissance du domicile conjugal ainsi que des meubles meublants à Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...,
DIT que Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...aura la gestion de ses biens propres dont elle percevra les revenus et assumera les charges afférentes,
Y ajoutant,
CONSTATE que Pierre François est devenu majeur le 22 mars 2011,
CONDAMNE Monsieur François Pierre Gaston X...à payer entre les mains de Pierre François X...une contribution à son entretien et à son éducation d'un montant de DEUX CENTS EUROS (200, 00 euros) par mois à compter du 1er septembre 2012,
DIT que cette contribution, payable d'avance, avant le 5 de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, publié par l'INSEE (cf sur internet : www. insee. fr) sa revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année sur l'indice du mois de novembre précédent, l'indice de référence étant celui du mois de la présente décision selon la formule :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Indice connu au jour du présent arrêt

Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,- autres saisies,- paiement direct entre les mains de l'employeur,- recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République,

2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15. 000, 00 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DEBOUTE Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
DÉSIGNE, en application de l'article 255- 10o du Code Civil, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de la Corse du Sud ou son délégataire, avec pour mission :
- d'entendre les époux X...,

- de se faire remettre par eux ou par des tiers, tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dresser un inventaire estimatif du patrimoine familial,
- de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- d'établir un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager,
A défaut, si des difficultés de l'espèce ne permettent pas d'exécuter la mission comme indiqué ci-dessus :
- de préciser la nature des problèmes rencontrés,
- de donner son avis sur le caractère pertinent ou non pertinent des contestations soulevées par les époux,
- d'établir selon les circonstances de la cause un ou plusieurs aperçus liquidatifs, en veillant à fournir à la juridiction de jugement de plus amples renseignements destinés à la solution des conséquences patrimoniales du prononcé du divorce,
DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par Madame GAY, Présidente de chambre,
DIT que le notaire devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine (le point de départ correspondant à la date à compter de laquelle le greffe aura informé l'intéressé du dépôt effectif des consignations),
FIXE à DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) et à MILLE EUROS (1. 000 euros) les provisions à valoir sur la rémunération du notaire respectivement dues par Madame France Marie Isabelle Z... épouse X...et par Monsieur François Pierre Gaston X...,
DIT qu'ils devront chacun consigner la somme correspondante auprès la régie de la Cour d'Appel de BASTIA avant le 1er mai 2013 sous peine de caducité de la désignation du notaire,
DEBOUTE Monsieur François X...de sa demande de production, sous astreinte, par Madame France Z... des comptes relatifs à sa gestion du parc locatif, des relevés de compte et de son avis d'imposition pour l'année 2010,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
FAIT masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00028
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-27;11.00028 ?
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