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27/03/2013 | FRANCE | N°10/00837

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 mars 2013, 10/00837


Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 10/ 00837 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 06/ 1222

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Nathalie Y... épouse X...née le 19 Décembre 1971 à AJACCIO (20000) .........20090 AJACCIO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Chantal FLORES SAGN

ET, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3481 du 25/ 11/ 201...

Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 10/ 00837 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Octobre 2010, enregistrée sous le no 06/ 1222

Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Nathalie Y... épouse X...née le 19 Décembre 1971 à AJACCIO (20000) .........20090 AJACCIO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Chantal FLORES SAGNET, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3481 du 25/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

Monsieur Jacques Paul X...né le 08 Avril 1968 à L'ILE-ROUSSE (20220) ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et la SCP SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 83 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 21 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 4 octobre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- prononçant le divorce de Monsieur Jacques Paul X...et de Madame Nathalie Y...,
et outre les mentions habituelles,
- ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- commettant Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD, avec faculté de délégation,
- disant que l'autorité parentale est conjointe entre les parents,
- disant que Madame Nathalie Y... reprendra l'usage de son nom,
- disant que Jean Laurent résidera à titre habituel chez sa mère,
- disant que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera au meilleur accord des parties et à défaut, le 1er, 3ième et 5ième week end du vendredi après la classe au dimanche soir 19 heures, et la moitié des vacances scolaires en alternance, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- disant que Alexandre résidera à titre habituel chez son père et que le droit de visite et d'hébergement de sa mère s'exercera librement compte tenu de l'âge de celui-ci,
- disant que Monsieur X...devra verser une pension alimentaire de 125 euros par enfant soit 250 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de Jean Laurent et de Antoine Simon qui est majeur,
- rejetant toutes autres demandes et notamment celle de Madame Y... tendant à l'allocation d'une prestation compensatoire,
- disant que chaque partie conservera ses dépens.

Vu la déclaration d'appel de Madame Nathalie Y... déposée au greffe le 10 novembre 2010.

Vu les dernières écritures de Madame Nathalie Y... déposées au greffe le 26 juin 2012.

Vu les dernières écritures de Monsieur Jacques X...déposées au greffe le 21 septembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience du 21 janvier 2013.

SUR CE :

Le mariage de Madame Nathalie Y... et de Monsieur Jacques Paul X...a été célébré le 2 juillet 1994 par l'officier de l'état civil de la commune d'AJACCIO, sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus trois enfants :

- Antoine-Simon né le 15 avril 1992 à AJACCIO,
- Alexandre né le 12 avril 1994 à AJACCIO,
- Jean Laurent né le 28 octobre 1999 à AJACCIO.

Selon requête déposée le 6 novembre 2006, Monsieur X...a sollicité le prononcé du divorce en application de l'article 251 du code civil.

Suivant ordonnance de non conciliation rendue le 8 janvier 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a notamment :

- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal,
- dit que l'autorité parentale est conjointe entre les parents,
- dit que la résidence des enfants est fixée chez la mère et que le droit de visite et d'hébergement du père est libre et à défaut organisé selon les modalités habituelles,
- fixé le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation à la charge du père à la somme mensuelle de 125 euros par enfant soit 375 euros,
- réglé entre les époux la charge des divers crédits contractés par ceux-ci.

Par acte d'huissier du 8 juin 2007, Monsieur X...a fait assigner Madame Y... en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

Le 4 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé dont Madame Y... relève appel du seul chef de la prestation compensatoire dont elle a été déboutée et Monsieur X...appel incident en ce qui concerne la pension alimentaire due au titre de l'entretien et de l'éducation d'Antoine Simon.

MOTIFS :

Madame Y... sollicite l'attribution d'une prestation compensatoire d'un montant de 5. 000 euros qui pourra être acquittée en 50 mensualités de 100 euros.

En application de l'article 270 alinéa 2 du code civil, " L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ".

L'article 271 ajoute que : " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son époux au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants ou prévisibles,
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura

pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au 6 ième alinéa ".

En l'espèce, la situation des parties est la suivante :

Madame Y... qui est née le 19 décembre 1971 précise qu'elle a travaillé au magasin GEANT CASINO d'AJACCIO dans le cadre d'un CDI à temps partiel jusqu'au 18 avril 2005, date à laquelle elle a été victime d'un accident du travail, qu'elle a été placée en invalidité II à partir du 15 décembre 2009 non encore liquidée à l'heure actuelle, et ce jusqu'à la date de son congé parental.

Madame Y... ajoute que du 25 août 2009 au 22 février 2010, elle a en effet été en congé de maternité pour son quatrième enfant né de son union avec Monsieur Jean Baptiste F..., son compagnon actuel.

Elle perçoit à ce titre une allocation mensuelle de 374, 17 euros et ne donne aucune indication quant au montant de la pension qui devrait lui être servie. Dans ses dernières écritures, elle précise toutefois que ses revenus 2012 sont de l'ordre de " même pas 1. 000 euros " et ajoute que le montant des allocations familiales est de 349, 84 euros.

Elle précise ensuite que son concubin qui travaillait en qualité de vendeur au magasin MONSIEUR BRICOLAGE d'AJACCIO et percevait un salaire mensuel de 1. 200 euros environ a été licencié en 2012 et reconnu travailleur handicapé.

Madame Y... fait enfin état de ses charges qui consistent principalement en un loyer d'un montant de 454 euros.

Monsieur X...qui est né quant à lui le 8 avril 1968 perçoit un salaire mensuel de 1. 647, 65 euros en qualité de chauffeur livreur, s'acquitte d'un loyer de 453, 68 euros (après déduction de l'APL), fait l'objet d'une saisie sur salaires au titre de la contribution alimentaire de deux enfants à hauteur de 268, 14 euros, subvient aux besoins d'Alexandre qui vit avec lui et justifie être redevable d'un arriéré locatif.

Monsieur X...soutient que le compagnon de Madame Y... a certes été licencié mais qu'il s'agit d'une rupture négociée avec une importante indemnité de licenciement, que celui ci a créé le 1er juillet 2012 une entreprise de travaux d'installation d'eau et de gaz et que le couple loue une villa de type F4 située sur la commune de BASTELICACCIA.

Monsieur X...justifie enfin de problèmes de santé sérieux qui ont nécessité des soins sur le continent.

Compte tenu de ces éléments qui ne traduisent pas que la rupture du mariage crée une disparité dans les conditions de vie des époux au détriment de Madame Y..., celle-ci doit être déboutée de sa demande de prestation compensatoire.

De ce chef, en conséquence le jugement doit être confirmé.

Sur la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation d'Antoine Simon :

Antoine Simon est majeur depuis le 15 avril 2010. Il travaille selon son père dans un libre service, ce que ne conteste pas Madame Y....

En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur X...tendant à être déchargé du paiement de cette contribution alimentaire.

De ce chef, le jugement doit donc être infirmé.

Les autres dispositions du jugement qui ne sont pas contestées seront confirmées.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a maintenu à la charge de Monsieur Jacques Paul X...le paiement d'une contribution au titre de l'entretien et de l'éducation d'Antoine Simon,

Le confirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Supprime la pension alimentaire à la charge de Monsieur X...au titre de l'entretien et de l'éducation d'Antoine Simon,
Y ajoutant,
Condamne Madame Nathalie Y... aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés en faisant application de la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00837
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-27;10.00837 ?
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