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27/03/2013 | FRANCE | N°09/00453

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 27 mars 2013, 09/00453


Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 09/ 00453 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Avril 2009, enregistrée sous le no 11-08/ 381

X... Y...

C/
Z... C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Christine X... ......20600 BASTIA

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Gilbert Y......20230 TAG

LIO ISOLACCIO

assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES ...

Ch. civile A

ARRET No
du 27 MARS 2013
R. G : 09/ 00453 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Avril 2009, enregistrée sous le no 11-08/ 381

X... Y...

C/
Z... C...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT SEPT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Christine X... ......20600 BASTIA

assistée de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Gilbert Y......20230 TAGLIO ISOLACCIO

assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Victor Z... ...20213 PENTA DI CASINCA

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Joséphine C... épouse C... Chez Monsieur Henri C... ...20213 FOLELLI

ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *
Par arrêt du 10 novembre 2012 auquel il convient de se reporter pour un rappel des faits et de la procédure, cette cour a :
- infirmé le jugement déféré,
Et statuant à nouveau,
- ordonné le bornage judiciaire des parcelles no 663 et 664 de la section B du cadastre de la commune de PENTA DI CASINCA appartenant aux consorts X...- Y..., des parcelles no 665, 1758 et 1760 de la même section cadastrale appartenant à Monsieur Z... et des parcelles no 1766 et 1763 de la même section, propriétés de Madame C...,

- ordonné une expertise préalable,

- commis pour y procéder Monsieur Jean-Luc F..., expert,
avec mission, en s'entourant de tous documents et renseignements utiles, les parties et leurs conseils étant convoqués par ses soins :
de se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan en tenant compte, le cas échéant des bornes existantes,
de consulter les titres des parties s'il en existe et, notamment, celui de l'auteur commun, en décrire le contenu en précisant les limites et contenances y figurant,
de rechercher tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées,
de rechercher tous autres indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre,
de proposer la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes à implanter :
. en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances,
. à défaut ou à l'encontre d'un titre, conformément à la possession susceptible de faire apparaître une prescription,
. compte tenu des éléments relevés,
- réservé les frais irrépétibles et les dépens.

Monsieur F...a rempli sa mission et déposé son rapport.

Après avoir recherché tous indices permettant d'établir les caractères et la durée des possessions éventuellement invoquées ainsi que tous autres indices notamment ceux résultant de la configuration de lieux et du cadastre, il a défini la parcelle B no 663 par les points A-B-C-D-E-F-G-A (la ligne F-G suivant le pied du mur) et la parcelle B no 664 par les points E-F-G-H-I-E (la limite H-I étant définie par le bord de la rivière mais la propriété s'étendant juridiquement jusqu'à l'axe du cours d'eau).

En leurs dernières écritures déposées après le dépôt de ce rapport auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, Madame X... et Monsieur Y...qui font valoir que l'expert s'est fondé pour réaliser son bornage sur les limites créées par le cabinet A...en 1996 qui sont les seule limites définies juridiquement par un document d'arpentage et que son rapport

sauvegarde les droits respectifs des parties, demandent à la cour à titre principal de l'homologuer purement et simplement et d'ordonner en conséquence que les bornes soient maintenues telles qu'elles ont été implantées.
Ils font valoir subsidiairement que selon le rapport d'expertise les marques de possession actuelles sont les murs en parpaing tout à fait récents réalisés par Monsieur Z... et Madame C... suivant la position des piquets en fer relevés par le cabinet G...en 2004 et que la présence de piquets ne permet ni de prouver une possession trentenaire au sens des articles 2229 et 2272 alinéa 1 du code civil ni de définir juridiquement les limites de la propriété.
Ils ajoutent que Monsieur Z... et Madame C... ne peuvent pas davantage se prévaloir de la prescription abrégée faute de produire un juste titre translatif de propriété et que les attestations qu'ils produisent émanant de Monsieur H...et Monsieur I...ne peuvent constituer un juste titre.
Ils demandent en conséquence à la cour de dire et juger qu'il n'y a pas lieu à l'application de la prescription trentenaire et que Monsieur Z... et Madame C... ne disposent d'aucun juste titre permettant l'application de la prescription décennale.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation de ces dernier à leur payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En leurs dernières conclusions auxquelles il sera référé pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, les consorts Z...-C...se prévalent de la présence sur les lieux de piquets de fer, contestent les conclusions de l'expert et soutiennent que la fixation des limites séparatives doit tenir compte de signes de possession qui en l'espèce sont conformes à la configuration des lieux, aux ouvrages édifiés et au plan cadastral.

Ils font valoir que les piquets de fer ont été placés en fonction de la configuration des lieux et de la possession des parties et que le mur a été édifié en toute bonne foi en 2004 en limite de propriété grâce à l'utilisation du piquet de fer comme point de départ conformément à la ligne divisoire décrite par le géomètre G...qui doit être entérinée.
Ils précisent que selon Messieurs H...et I...dont ils versent les attestations aux débats, nés respectivement en 1963 et 1924 les piquets de fer ont toujours existé et toujours été considérés comme des limites parcellaires, ce qui leur permet en joignant leur possession à celle de leurs auteurs de se prévaloir de la possession trentenaire.
Ils ajoutent qu'ils ont acquis en 1987 la propriété des parcelles litigieuses sur lesquelles les piquets de fer qui avaient vocation à servir de limites de propriété étaient présents et qu'ils peuvent invoquer à leur bénéfice la possession abrégée de dix ans.

Ils demandent en conséquence à la cour au visa des articles 2265 et 2272 du code civil de dire et juger :

- que les piquets de fer constituent un signe de possession matérialisant les limites de propriété,
- qu'ils possèdent de bonne foi les parcelles litigieuses depuis plus de trente ans,
- qu'en tout état de cause ils peuvent bénéficier de la prescription acquisitive abrégée,
et en conséquence de désigner le même expert avec mission de procéder à la rectification des opérations de bornage conformément aux possessions existantes.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation des appelants à leur verser la somme de 1. 600 euros chacun par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais et honoraires d'expertise.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que du rapport établi avec sérieux, conscience et compétence par l'expert judiciaire, il ressort que le plan établi par le cabinet G...géomètre expert le 22 août 2004 n'est qu'un plan d'état des lieux puisqu'il n'y a pas eu de bornage contradictoire avec les riverains, et que l'on peut y lire que les trois piquets de fer sont des " piquets de fer existants ", ce qui signifie que ce n'est pas Monsieur G...qui les a implantés ;

Qu'il précise que ce plan ne comporte aucune indication des murs de soutènement à l'intérieur et à l'extérieur du terrain et que les limites indiquées ne sont que les limites indicatives des parcelles cadastrales ;
Qu'il souligne en ce qui concerne le plan dressé par le cabinet B...le 8 janvier 2008 à la suite d'une tentative de bornage amiable que Monsieur Z... a refusé de signer que les limites définies par cet homme de l'art faisant apparaître un écart sensible avec le mur en parpaings construit par les consorts Z... suivant les trois piquets de fer mesurés par le cabinet G...;
Qu'il ajoute que seul le plan du cabinet A...du 13 mai 1996 réalisé pour le Département de Haute-Corse correspondant au document d'arpentage no 560 G antérieur aux deux autres et qui a créé

les parcelles B no 1757, 1759, 1761 (revenant au Département) ainsi que les parcelles restantes B no 1758, 1760, 1763 et 1766 est le seul document publié à la conservation des hypothèques définissant juridiquement des limites à partir desquelles les limites des parcelles concernées peuvent être trouvées ;

Que Monsieur F...fait d'ailleurs observer que les parties ne lui ont pas fait parvenir de titre et que les marques de possession actuelles sont les murs en parpaing tout à fait récents réalisés par les consorts Z... suivant la position des piquets relevés par Monsieur G...en 2004, ce qui ne peut constituer une présomption de possession trentenaire et qu'il n'y a pas d'autres signes de possession sur le terrain, tels que grillage, clôture ou fossé ;
Qu'il indique être parti tout d'abord du point 1 de son plan qui est la limite entre les parcelles B no 1757 et 1759 et avoir pu voir que la limite entre les parcelles B no 663, 664 et 1778 et 665 est un alignement droit partant de ce point 1 et que cet alignement au droit des parcelles concernées reprend d'ailleurs les limites naturelles en deux zones (zone 1 a et 1 b), c'est à dire que la limite arrive non seulement en fin de mur mais correspond aussi à des pieds de talus ;
Qu'il précise qu'en partant ensuite du point 2 de son plan correspondant à la limite Ouest de la parcelle B no 1761, la limite entre les parcelles B no 663, 664 et 1763 et 1766est un alignement droit partant de ce point 2 ;
Qu'il ajoute que dès lors que la limite au droit de la route départementale est fixée ainsi que les limites Est et Ouest des parcelles B no 663 et 664, il ne reste plus qu'à appliquer les limites internes et qu'il a trouvé à nouveau une limite définie sur les lieux par un grand mur de soutènement qui sépare les parcelles B no 663 et 664, la limite Sud de la parcelle B 664 correspondant au bord de la rivière Fium'Alto ;
Qu'il conclut après avoir contrôlé la superficie de la propriété Y...-X... qui rentre largement dans les tolérance du cadastre, soit 2746 m ² pour 2820 m ² suivant les indications cadastrales que la parcelle B no 663 est définie par les points A B C D E F G A, la ligne E-G suivant le pied du mur, et la parcelle B no 664 définie par les points E F G H I E, la limite H-I étant définie par le bord de la rivière mais la propriété s'étendant juridiquement jusqu'à l'axe du cours d'eau ;
Attendu que les deux attestations émanant de Monsieur H...et Monsieur I...versées aux débats par les intimés pour justifier de leur possession font état toutes deux de la présence de piquets bordant les parcelles cadastrées B 668 (1758) et 663, propriété de Monsieur Z... et ce depuis l'année 1987, année d'acquisition par ce dernier de son terrain ;
Que ces deux témoins ne précisant nullement que ces piquets formaient déjà limite avant l'année 1987, la possession trentenaire invoquée par les intimés n'était nullement acquise au 5 août 2008, date d'introduction de la présente instance ;
Que par ailleurs faute de produire un titre de propriété fixant précisément les limites de celle-ci aux piquets dont ils allèguent l'existence, ils ne peuvent pas davantage se prévaloir de la prescription abrégée de dix ans ;
Que les conclusions du rapport de Monsieur F...qui sont de nature à entraîner la conviction de la cour, seront dès lors entérinées et la parcelle B no 663 comme la parcelle B no 664 définies par les points retenus par l'expert judiciaire dans le plan joint à son rapport, lequel sera annexé à la présente décision ;
Attendu que l'équité et la nature de l'affaire ne commandent pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le bornage se faisant à frais communs, il sera fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront partagés par moitié entre les parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Vu l'arrêt de cette cour du 10 novembre 2010,

Dit que les parcelles B 663 et B 664 appartenant à Madame Christine X... et Monsieur Gilbert Y...sont définies la première par les points A-B-C-D-E-F-G-A, la seconde par les points E-F-G-H-I-E du plan joint au rapport d'expertise de Monsieur F...du 10 janvier 2012, plan qui sera annexé à la présente décision,

Ordonne l'implantation des bornes par les soins de l'expert et ce à frais communs, Madame Christine X... et Monsieur Gilbert Y...devant en supporter la moitié, l'autre devant être partagée entre Monsieur Victor Z... et Madame Marie-Joséphine C...,

Dit que l'expert dressera procès-verbal de cette opération qui sera déposé au greffe de la cour,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Fait masse des dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise et dit qu'ils seront partagés entre les parties, Madame Christine X... et Monsieur Gilbert Y...en supportant la moitié, l'autre incombant à Monsieur Victor Z... et Madame Marie-Joséphine C....

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00453
Date de la décision : 27/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-27;09.00453 ?
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