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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00050

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 12/00050


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 12/ 00050 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01743

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean-Charles X...né le 02 Mars 1965 à Bastia (20200) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Zahra Y.

..épouse X...née le 18 Janvier 1960 à CASABLANCA ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barrea...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 12/ 00050 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de Bastia, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01743

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean-Charles X...né le 02 Mars 1965 à Bastia (20200) ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Zahra Y...épouse X...née le 18 Janvier 1960 à CASABLANCA ...20290 BORGO

ayant pour avocat Me Corinne ROUDIERE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 610 du 01/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 15 janvier 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Madame Zarah Y...et Monsieur Jean Charles X...ont contracté mariage le 9 février 1991 par devant l'officier d'état civil de la commune de BORGO, sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Anaïs Ibtissame X..., née le 18 avril 1993, aujourd'hui majeure,
- Jean-Pierre Younesse X..., né le 10 mai 1996.

Le 27 septembre 2011, Monsieur X...a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 décembre 2011, le juge aux affaires familiales a notamment :

- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- dit que Monsieur Jean Charles X...procédera au remboursement du prêt contracté pendant le mariage, pendant le cours de la procédure,
- dit que Monsieur Jean Charles X...devra payer à Madame Zahra Y...une pension alimentaire indexée d'un montant mensuel de 150 euros en exécution de son devoir de secours,
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur commun était exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement libre et à défaut d'accord comme suit :
en dehors des périodes de vacances scolaires, toutes les fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père,
- dit que Monsieur Jean Charles X...devait payer à Madame Zahra Y...une contribution indexée à l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 120 euros par mois,
- réservé les dépens.

Jean Charles X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 janvier 2012.

Dans ses écritures en date du 17 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Jean Charles X...fait valoir qu'il perçoit un salaire de 1. 745 euros par mois outre une prime de fin d'année ; qu'il est surendetté car il supporte seul un prêt du Crédit Agricole pour 316 euros par mois ; que depuis deux ans il assume la quasi totalité des frais pour les enfants qui passent plus de temps chez lui que chez leur mère ;

Que Madame Y...comme en atteste son train de vie organise des mariages marocains, travaille clandestinement comme femme de ménage et garde occasionnellement une personne âgée ; qu'elle a quitté le domicile conjugal il y a deux ans et n'a jamais demandé de contribution financière de son époux ;
Qu'Anaïs, devenue majeure, s'est installée chez son père ; que Jean Pierre est de plus en plus chez son père et souhaite vivre chez lui avec sa soeur.

En conséquence, Jean Charles X...demande à la cour de réformer l'ordonnance en ce qu'elle a octroyé une pension au titre du devoir de secours à son épouse et fixé la résidence de l'enfant chez sa mère.

Il sollicite donc la suppression de sa part contributive et que Madame Y...ait un droit de visite et d'hébergement libre et soit condamnée à lui payer 100 euros pour l'entretien d'Anaïs et 80 euros pour celui de Jean Pierre. Enfin il réclame 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 14 juin 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Zahra Y... réplique notamment qu'elle a quitté le domicile conjugal à la demande de son époux ; qu'elle a dû racheter un entier mobilier avec l'aide d'une assistante sociale, qu'elle perçoit 582 euros par mois comme employée de maison outre 659, 02 euros de prestations sociales ;

Que l'organisation de mariages marocains ne génère aucun bénéfice ; qu'elle doit rembourser un prêt familial ; que son époux perçoit 1. 854 euros et ne paie pas de loyer ; qu'il s'est endetté après son départ ; qu'il ne lui a jamais versé de pension pour les enfants ;
Qu'Anaïs n'est plus scolarisée et vivrait avec son petit ami ; que Monsieur X...n'assure pas le suivi scolaire des enfants ; qu'elle a versé 200 euros à Anaïs pour son permis de conduire ; que Jean Pierre rencontre des difficultés scolaires et qu'il est donc de son intérêt de vivre chez sa mère avec un droit de visite et d'hébergement libre au profit de son père ; que la pension de 120 euros devra être maintenue.

Elle demande donc la confirmation de l'ordonnance en toutes ses dispositions outre la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître ROUDIERE.

L'ordonnance de clôture a été prise le 12 décembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 15 janvier 2013.

*

* *

SUR QUOI, LA COUR :

Sur la résidence de l'enfant mineur :

Il résulte des nombreux témoignages régulièrement produits par Jean-Charles X...que Jean-Pierre âgé de bientôt 17 ans habite la plupart du temps chez son père en raison des fréquentes disputes de l'adolescent avec sa mère.

Madame Y...ne conteste pas le fait que le désir de l'enfant soit de voir sa résidence principale fixée chez son père, où se trouve déjà sa soeur, et elle n'explique pas en quoi elle est plus capable que son époux de surveiller la scolarité de son fils et plus précisément son assiduité.

Elle ne soutient pas non plus que le père serait responsable de ses difficultés scolaires.

Dès lors rien ne s'oppose à ce que la situation de fait soit judiciairement entérinée et que la résidence de l'enfant soit fixée chez son père avec compte tenu de l'âge de l'enfant et de la proximité des domiciles parentaux un droit de visite et d'hébergement libre au profit de la mère.

Sur la contribution à l'éducation et l'entretien des deux enfants et la pension au titre du devoir de secours :

Le dernier bulletin de salaire produit par Jean-Charles X...de décembre 2011 laisse apparaître un salaire net imposable de 1. 857 euros par mois en moyenne.

Il est propriétaire de sa maison et ne fait état d'aucune charge particulière ou extraordinaire en dehors du remboursement d'un prêt d'un montant de 9. 231, 72 euros à la date du relevé mensuel du 26 décembre 2009 obligeant à des remboursements mensuels de 316 euros.

Madame Zahra X...a quitté le domicile conjugal en octobre 2009 au motif, a t-elle déclaré aux policiers, que son époux lui avait dit qu'elle n'était pas chez elle. Elle s'est assumée financièrement jusqu'à l'ordonnance déférée.

Elle verse aux débats deux bulletins de salaire de deux employeurs en tant qu'employée de maison d'avril 2012 pour un total de 307 euros mais reconnaît un revenu professionnel de 582, 02 euros par mois. Elle ne

produit pas son avis d'imposition permettant de savoir au service de combien d'employeurs elle se trouve ni de vérifier cette somme. Elle perçoit la somme de 659, 02 euros au titre de l'APL et du RSA. Elle bénéficie d'un logement HLM. Elle a refusé de communiquer les relevés de ses deux comptes dans les banques Chaabi et Wafa à Casablanca comme les comptes de l'association dont elle est présidente et dont l'objet est l'organisation de festivités. Cependant elle verse aux débats un tableau d'amortissement de la B. P. à CASABLANCA aux termes duquel elle a contracté le 4 mars 2010 soit après la séparation un prêt de 60. 000 dirhams remboursable en 47 mensualités.

Ainsi compte tenu des éléments ci-dessus des revenus et des charges familiales respectives il apparaît que Madame Y...doit être déboutée de sa demande de pension au titre du devoir de secours, et condamnée à payer à son époux au titre de sa contribution à l'entretien des enfants la somme de 80 euros pour chacun d'eux.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à Jean-Charles X...la totalité des frais irrépétibles entraînés par cette instance. Madame Y...sera condamnée à lui payer la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens :

Madame Y...qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

- octroyé à Madame Y...une pension au titre du devoir de secours,
- fixé la résidence de l'enfant mineur chez Madame Y...et octroyé un droit de visite et d'hébergement au père,
- condamné Jean-Charles X...à payer à Madame Y...une part contributive à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
Statuant à nouveau,
Déboute Madame Y...de sa demande au titre du devoir de secours,
Fixe la résidence de l'enfant mineur chez son père,
Condamne Madame Y...à payer à Jean-Charles X...la somme indexée selon les modalités de l'ordonnance déférée de QUATRE VINGT EUROS (80 euros) pour l'enfant mineur ainsi que QUATRE VINGT EUROS (80 euros) pour l'enfant majeur,
Dit que Madame Y...exercera librement son droit de visite et d'hébergement et à défaut d'accord les modalités suivantes :
en dehors des périodes de vacances scolaires, toutes les fins de semaine de chaque mois du vendredi soir à la sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour la mère d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile du père,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Madame Y...à payer à Jean-Charles X...la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Y...aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00050
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;12.00050 ?
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