Ch. civile A
ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 12/ 00023 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Décembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 00717
X...
C/
SA POLYCLINIQUE DE FURIANI
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Janine X...épouse Y...née le 11 Septembre 1941 à MERIA (20287) ... 20287 MERIA
assistée de Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SA POLYCLINIQUE DE FURIANI Poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant et domicilie ès-qualités audit siège R. N 193 20600 FURIANI
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 13 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- déboutant Madame Janine X...épouse Y...de l'ensemble de ses demandes,
- condamnant Madame Janine X...épouse Y...à payer à la SA POLYCLINIQUE de FURIANI la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Madame Janine X...épouse Y...aux dépens distraits au profit de Me Pascale PERREIMOND.
Vu la déclaration d'appel de Madame Janine X...épouse Y...déposée au greffe le 10 janvier 2012.
Vu les écritures de Madame Janine X...épouse Y...déposées au greffe le 9 février 2012.
Vu les écritures de la SA POLYCLINIQUE de FURIANI déposées au greffe le 6 avril 2012.
Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience du 14 janvier 2013.
SUR CE :
Madame Janine X...épouse Y...qui prétend avoir fait une chute sur le parking de la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI a suivant acte du 7 avril 2011 fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil cet établissement en responsabilité et avant dire droit sur la liquidation de son préjudice en désignation d'un médecin expert.
Le 13 décembre 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté celle-ci de ses demandes aux motifs que le lien de causalité entre le dommage et l'instrument de celui-ci n'est pas établi.
MOTIFS :
L'article 1384 alinéa 1 du code civil dispose : " On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l'on a sous sa garde ".
L'application de cet article aux faits de l'espèce n'est pas contesté par la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI et en tout état de cause résulte du témoignage de Madame Yvonne D...et des clichés photographiques versés aux débats.
De ces pièces en effet il ressort que la partie du parking où Madame Y...a chuté le 7 janvier 2010 était en mauvais état, ni asphaltée ni cimentée et que le sol en terre à cet endroit étant particulièrement raviné, la dernière des marches séparant cette aire de l'autre parking était de plus anormalement haute.
Ainsi, ce sol non entretenu a été l'instrument du dommage subi par Madame Y...et dont celle-ci justifie.
Les deux attestations établies par Madame Yvonne D...qui le jour des faits accompagnait Madame Y...et son époux pour un rendez vous médical à la polyclinique précisent que celle-ci a, suite à sa chute souffert de son épaule et de son bras droit et que son époux a pris rendez vous au service de radiologie de l'hôpital de BASTIA le 9 janvier 2010 où a été diagnostiquée une fracture de la tête humérale de l'épaule droite.
Les certificats médicaux produits par la victime en date du 9 janvier 2010 qui prescrivent des soins infirmiers à domicile (soins toilette, aide au repas et au coucher) " pour une patiente séquellaire d'un AVC et d'une fracture de la tête humérale droite ce jour ", corroborent cette déclaration.
Aucun élément de la procédure de plus ne contredit ces pièces médicales ni ne permet de les mettre en doute. De même, aucune anomalie ne peut être déduite de ce que la chute est survenue le 7 janvier 2010 alors que la radiographie n'a été passée que le 9 janvier 2010 dés lors que la chute a eu lieu après 19 heures, que Madame X...est une personne âgée et qu'elle réside à MERIA dans le CAP CORSE c'est à dire à une distance relativement éloignée des centres de radiologie qui se situent sur BASTIA.
En conséquence, il convient en application du texte précité de retenir la responsabilité de la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI et de faire droit aux demandes de la victime.
Ainsi, il y a lieu comme il sera dit au dispositif d'ordonner une expertise médicale et d'allouer à celle-ci la provision qu'elle réclame de 1. 500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
L'équité enfin commande également de fixer à la somme de 2. 000 euros le montant de l'indemnité due au titre des frais irrépétibles.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Dit que la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI est responsable du dommage subi le 7 janvier 2010 par Madame Janine X...épouse Y...,
AVANT DIRE DROIT sur l'indemnisation du préjudice,
Ordonne une expertise,
Commet pour y procéder Monsieur le docteur Napoléon E..., expert près la cour d'appel de BASTIA, ...,
Dit que l'expert aura pour mission de :
- procéder à l'examen de Madame Janine Y...;
- décrire les lésions imputées à l'accident dont la victime a été l'objet, le 07 janvier 2010,
- après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution desdites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident,
- déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
- fixer la date de consolidation des blessures,
- dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important,
- dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle,
- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
- dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident,
Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix prix sur la liste des experts de la cour ;
Dit que l'expert communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la cour d'appel de BASTIA, dans un délai de quatre mois à dater de sa saisine,
Fixe la consignation à valoir sur les frais d'expertise à la charge de la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI à la somme de CINQ CENTS EUROS (500 €) et dit que celle-ci devra être versée dans un délai de quarante cinq jours à compter du prononcé de l'arrêt,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Désigne le magistrat, chargé des expertises, pour :
1/ remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant,
2/ assurer le contrôle de la mesure d'instruction,
Condamne la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI à payer à Madame Janine X...épouse Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Condamne la SA POLYCLINIQUE à payer à Madame Janine X...épouse Y...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'une fois le rapport d'expertise déposé, la procédure se poursuivra devant le tribunal de grande instance de BASTIA,
Condamne la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT