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20/03/2013 | FRANCE | N°12/00008

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 12/00008


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 12/ 00008 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01549

Y...
C/
X...SA GENERALI ASSURANCES IARD REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Madame Jenny Y... épouse Z...née le 22 Juin 1949 à DIJON (21000) ...20217 SAINT FLORENT

assistée de Me Martine CA

POROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Barthélémy X...né le 13 Septembre 1948 à PATRIMONIO (20253) ...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 12/ 00008 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 15 Décembre 2011, enregistrée sous le no 10/ 01549

Y...
C/
X...SA GENERALI ASSURANCES IARD REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Madame Jenny Y... épouse Z...née le 22 Juin 1949 à DIJON (21000) ...20217 SAINT FLORENT

assistée de Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Barthélémy X...né le 13 Septembre 1948 à PATRIMONIO (20253) ...20253 PATRIMONIO

Défaillant

SA GENERALI ASSURANCES IARD Prise en la personne de son représentant légal 7 Boulevard Haussmann 75456 PARIS

assistée de Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA

REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS Organisme social de Madame Jenny Y... épouse Z...pris en la personne de son directeur ......20189 AJACCIO/ FRANCE

Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par actes des 29 juillet, 4 août, 6 août 2010, Jenny Y... épouse Z...a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA la SA GENERALI ASSURANCES IARD, Barthélémy X...et le REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CORSE afin d'obtenir indemnisation de son préjudice résultant d'une chute dans la salle de bains de Monsieur Barthélémy X...à PATRIMONIO le 16 juin 2007.

Par jugement en date du 15 décembre 2011 le tribunal de grande instance de BASTIA a dit que la décision était commune au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CORSE, a débouté Jenny Y... de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée à payer à la SA GENERALI ASSURANCES IARD la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, y compris ceux des deux instances de référé.

Jenny Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 janvier 2012. Par actes d'huissier en date des 7 et 14 mars 2012, elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions au RSI CORSE et à Barthélémy X...en personne.

Le RSI CORSE et Barthélémy X...n'ont pas constitué avocat. Il sera statué par décision réputée contradictoire.

En ses écritures en date du 6 février 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Jenny Y... expose qu'en visite chez Monsieur X...le 16 juin 2007, elle a glissé aux alentours de 22 heures sur le sol mouillé de la salle de bains, est tombée sur le bras côté gauche en heurtant de ce bras le rebord du lavabo et s'est tordue la cheville gauche ;

Qu'elle a été immédiatement conduite aux services des urgences de la clinique MAYMARD à BASTIA par son époux ;
Que le certificat initial a relevé une fracture spiroïde déplacée du tiers moyen de la diaphyse humérale gauche, une paralysie radiale, une entorse de la cheville ;
Que Monsieur Barthélémy X...a rédigé le 7 mai 2010 une attestation relatant l'accident ;
Que l'on ne saurait lui reprocher, comme l'a fait le premier juge, de vouloir se laver les mains et d'avoir en s'aventurant sur un sol mouillé, commis une faute cause exclusive du dommage ;
Que la responsabilité de Barthélémy X...est engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil pour avoir fait preuve d'imprudence en laissant de l'eau sur le carrelage ainsi que sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil en sa qualité de gardien du sol dont l'état anormal a été l'instrument du dommage.
Sur la base du rapport de l'expertise, elle évalue son préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total 2 mois 50 % 6 mois 25 % 16 mois

Soit un total de 16. 800 €
- souffrances endurées : 4/ 7 : 15. 000 €- préjudice esthétique temporaire : 2, 5/ 7 : 4. 000 €- déficit fonctionnel permanent : 18 % : 45. 000 €

- incidence professionnelle : 50. 000 €- préjudice esthétique permanent : 2, 5/ 7 : 10. 000 €- préjudice d'agrément : 10. 000 €

Soit un total de 150. 800 euros.
En conséquence, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en statuant à nouveau, de juger Barthélémy X...responsable de son préjudice sur le fondement de l'article 1382 du code civil ou subsidiairement sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil, de le condamner in solidum avec sa compagnie d'assurances GENERALI ASSURANCES IARD à lui payer la somme de 150. 800 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, de déclarer l'arrêt commun au RSI CORSE, de condamner in solidum Barthélémy X...et la compagnie GENERALI ASSURANCE IARD à lui payer la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de première instance et d'appel incluant ceux des instances en référé et les frais d'expertise.

En ses dernières écritures du 30 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la SA GENERALI fait valoir que l'attestation de Monsieur X...ne précise pas l'endroit précis de la chute ni l'endroit où le carrelage aurait été mouillé ; que dans sa déclaration de sinistre du 26 juin 2007 il n'a pas précisé que le sol était mouillé parce qu'il venait de prendre sa douche ; que Madame Y...a pu répandre de l'eau elle-même en se lavant les mains ;

Que la présomption de responsabilité du gardien ne s'applique pas aux choses inertes et il incombe à la victime d'établir le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage en démontrant que celle-ci occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état ;
Que l'évaluation du préjudice est élevé et fantaisiste ; que le déficit fonctionnel temporaire doit être estimé sur la base de 600 euros par mois ; que le préjudice esthétique temporaire fait double emploi avec le préjudice esthétique permanent ; que le déficit fonctionnel permanent devra être calculé sur la base de 1. 000 euros du point, Madame Y... étant âgée de 63 ans ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément la preuve d'une activité spécifique n'est pas rapportée.
La SA GENERALI ASSURANCES IARD demande donc confirmation du jugement querellé, et la condamnation de Jenny Y... à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle demande à la cour de chiffrer le préjudice de Jenny Y... à la somme totale de 33. 823, 33 euros.

L'ordonnance de clôture a été prise le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 15 janvier 2013.

SUR QUOI :

Sur la responsabilité :

Barthélémy X..., propriétaire de la maison où est survenu l'accident du 16 juin 2007, a fait le 26 juin 2007 auprès de son assurance, une déclaration d'accident dans laquelle il indique que Madame Y... est " allée se laver les mains dans la salle de bains. Elle a glissé sur le sol mouillé et fait une chute ". Le 7 mai 2010 il a précisé dans une attestation régulière en la forme : " le carrelage était mouillé, je venais de prendre une douche ".

Madame Y... a été immédiatement transportée à la clinique MAYMARD à BASTIA et le docteur F...a constaté " une fracture de la diaphyse humérale gauche associée à une paralysie radiale traitée chirurgicalement, une entorse de la cheville gauche ".
Rien dans ces trois documents ne permet de jeter un doute sur la réalité de l'accident, sa date exacte, son lien, ses circonstances, et les blessures qui en sont résultées.
Le sol de la salle de bains, dont il attesté qu'il était mouillé, présentait de ce fait une anomalie qui, à défaut d'autre élément versé aux débats, et notamment de tout élément établissant une faute de la part de la victime, doit être retenue comme la seule cause de l'accident.
En conséquence, Monsieur X..., déclaré maître des lieux, doit être déclaré responsable en tant que gardien du sol en application de l'article 1384 alinéa 1 du code civil.
La décision déférée sera donc infirmée en toutes ses dispositions.

Sur le préjudice :

Aux termes du rapport récapitulatif du médecin expert en date du 29 juin 2009, non contesté par les parties, Madame Y... a dû subir une ostéosynthèse avec embrochage le 18 juin 2007, puis une reprise chirurgicale deux jours plus tard et une deuxième ostéosynthèse. Elle a été placée sous traitement morphinique pendant une semaine. L'entorse de la cheville a été traitée par attelle simple. Madame Y... a été hospitalisée pendant dix jours. Elle a ensuite subi un traitement anti-coagulant pendant dix jours, puis un traitement associant antalgiques, anti-inflammatoires et décontracturants et séances de kinésithérapie deux fois par semaine.

En août 2007 il a été mis en évidence une paralysie partielle du nerf radial gauche et une impotence fonctionnelle de l'épaule gauche. Elle a ensuite présenté un syndrome dépressif.

Madame Y... a repris son travail de coiffeuse en février 2008, soit huit mois après l'accident.

La date de consolidation a été fixée au 16 juin 2009.
Le médecin expert évalue le préjudice de Madame Y... de la manière suivante :
Préjudice extra-patrimonial temporaire :
- déficit fonctionnel temporaire total du 16/ 06/ 07 au 16/ 08/ 07 : (2 mois)

- déficit fonctionnel temporaire partiel :
. 50 % du 16/ 08/ 07 au 16/ 02/ 08 (6 mois). 25 % du 18/ 02/ 08 au 16/ 06/ 09 (16 mois)

- souffrances endurées : 4/ 7
- préjudice esthétique temporaire : 2, 5/ 7
Préjudice extra-patrimonial permanent :
- déficit fonctionnel permanent : 18 %
- préjudice d'agrément : gêne
-préjudice esthétique : 2, 5/ 7 (cicatrices opératoires et atrophie brachiale)

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice de Jenny Y... sera réparé ainsi qu'il suit :

Préjudice extra-patrimonial temporaire :

- déficit fonctionnel :
total : 1. 000 € X 2 = 2. 000 € 50 % : 500 € X 6 = 3. 000 € 25 % : 250 € X 16 = 4. 000 €

Soit un total de 9. 000 €
- souffrances endurées : 4/ 7 = 10. 000 €
- préjudice esthétique temporaire :
Il n'est pas justifié d'un préjudice esthétique temporaire distinct du préjudice permanent.

Préjudice extra-patrimonial permanent :

- déficit fonctionnel permanent : 18 % X 1. 200 = 21. 600 €
- préjudice esthétique : 2, 5/ 7 = 3. 000 €
- préjudice d'agrément :
Les trois photos de Madame Y... à ski et l'attestation insuffisamment circonstanciée de Monsieur G...ne suffisent pas à établir que Madame Y... pratiquait régulièrement une activité sportive ou de loisirs à un niveau significatif justifiant l'indemnisation d'un préjudice d'agrément.
Préjudice patrimonial permanent :
- incidence professionnelle :
Le déficit fonctionnel permanent que subit Madame Y... et qui consiste principalement en une impotence fonctionnelle partielle du bras gauche, a manifestement eu une incidence professionnelle chez cette personne qui exerçait le métier de coiffeuse et qui a subi une perte de chance de prolonger son activité jusqu'à 65 ans.
Au vu des justificatifs versés aux débats, il convient de lui allouer la somme de 5. 000 euros pour ce chef de demande.
En conséquence, le préjudice total de Madame Y... se monte à la somme de 48. 600 euros que Barthélémy X...et son assureur la SA GENERALI ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum à lui payer.

Sur les frais irrépétibles :

Il serait inéquitable de laisser à Madame Y... la totalité de ses frais irrépétibles.

Barthélémy X...et la SA GENERALI ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum à lui payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens :

Barthélémy X...et la SA GENERALI ASSURANCES IARD seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,
- Déclare Barthélémy X...responsable du préjudice subi par Madame Jenny Y... épouse Z...sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil,
En conséquence,
- Condamne in solidum Barthélémy X...et son assureur la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Madame Jenny Y... épouse Z...à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, la somme de QUARANTE HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (48. 600 €),
- Déclare la présente décision opposable au REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS CORSE,
- Condamne in solidum Barthélémy X...et son assureur la SA GENERALI ASSURANCES IARD à payer à Madame Jenny Y... épouse Z...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamne in solidum Barthélémy X...et son assureur la SA GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00008
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;12.00008 ?
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