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20/03/2013 | FRANCE | N°11/00807

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/00807


Ch. civile A
ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00807 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 01506

X...
C/
Y...E...F...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean Claude X...né le 16 Février 1945 à Bastia (20200) ...20600 BASTIA

assisté de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris B..., avo

cat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Michel Y...né le 03 Avril 1948 à TOULON ......83000 TOULON

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Ch. civile A
ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00807 C-MAB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 01506

X...
C/
Y...E...F...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean Claude X...né le 16 Février 1945 à Bastia (20200) ...20600 BASTIA

assisté de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris B..., avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Monsieur Michel Y...né le 03 Avril 1948 à TOULON ......83000 TOULON

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame Jeanne E... épouse Y...née le 30 Mars 1949 à TOULON ......83000 TOULON

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA
Madame Lucienne F... épouse Z...née le 28 Janvier 1928 à OLLIOULES ......83000 TOULON

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Josué Z......20215 VENZOLASCA

ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du 20 septembre 2011, le tribunal de grande instance de BASTIA a :

- déclaré recevable l'action de Monsieur Jean-Claude X...mais l'a débouté de l'ensemble de ses demandes notamment de sa demande en éviction,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné Monsieur Jean-Claude X...à payer à Monsieur et Madame Michel Y..., à Madame Lucienne Z...et à Monsieur Josué Z...la somme de 1. 500, 00 euros (mille cinq cents euros) chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Jean-Claude X...aux dépens.
Monsieur Jean-Claude X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 7 octobre 2011.
En ses dernières conclusions en date du 12 juin 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Claude X...demande à la Cour de :
- infirmer le jugement rendu le 20 septembre 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA à l'exception de la disposition le déclarant recevable à agir,
- constater qu'il justifie d'un titre de propriété sur la parcelle 987, confirmé par des attestations et documents cadastraux,
- constater que les époux Y...ne sont propriétaires que de la parcelle 988,
- constater qu'une partie de leur habitation empiète totalement sur sa propriété,
- constater que les époux Y...ne disposent d'aucun titre sur la parcelle 987,
- constater qu'ils ne peuvent se prévaloir de la bonne foi, le bien acquis ne se limitant plus à 59 ca mais à près du double,
- condamner, en conséquence, les époux Y...à supprimer l'empiétement qu'ils ont réalisé sur son fonds, cadastré A 987 à MURATO, et à remettre les lieux en l'état antérieur,
- dire que la suppression de l'empiétement litigieux aura lieu au plus tard dans les quinze jours à compter de la date de signification de la décision à intervenir et que, passé ce délai, les époux Y...seront condamnés à lui payer une astreinte de 100, 00 euros par jour de retard,
- condamner les époux Y...aux dépens avec distraction, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, au profit de Maître ALBERTINI Antoine Paul,
- condamner les époux Y...à lui payer une indemnité de 3. 647, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner les intimés conjointement et solidairement à lui rembourser la somme de 3. 546, 14 euros au titre des frais exposés pour l'acte de bornage,
- condamner les intimés conjointement et solidairement au paiement de la somme de 1. 500, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Il fait valoir qu'il est propriétaire de la parcelle cadastrée section A 987 de la commune de MURATO pour en avoir hérité de ses parents, Monsieur Paul Robert X...et son épouse Madame Marie L.... Il précise que son père en avait été déclaré propriétaire à la suite d'un réglement successoral et d'une prescription trentenaire, le tout constaté par un acte de notoriété dressé le 19 février 2010 par Maître M..., Notaire. Il se fonde sur un plan d'état des lieux dressé par Monsieur N..., géométre le 25 mai 2009. Il ajoute que les époux Y...ont acquis la propriété du terrain et de la construction situés sur la parcelle cadastrée section A no 988 d'une superficie de 59 ca et non la parcelle cadastrée section A no 987. Il en déduit que les époux Y...ne disposent d'aucun titre sur la parcelle A no 987 puisque l'acte notarié ne mentionne pas le numéro de la parcelle qu'il revendique et qu'ils ne sont pas de bonne foi en raison de l'écart de superficie existant entre la parcelle achetée et la réalité livrée. Il ajoute qu'il est propriétaire de la parcelle litigieuse suivant un testament du 2 février 1993 lequel constitue un titre antérieur sur la possession des époux Y....
Par leurs dernières écritures déposées le 16 février 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions, Monsieur Michel Y...et son épouse Madame Marie-Jeanne E... demandent à la Cour de :
- constater que le relevé de propriété établi par le cabinet N...n'a pas de caractère contradictoire et qu'il ne leur est pas opposable,
- constater que l'attestation de propriété immobilière établie le 25 mai 2010 par Maître M..., Notaire fait état d'une origine de propriété équivoque,
- déclarer la demande de Monsieur X...irrecevable pour défaut d'intérêt à agir en ce que son père n'a pas prescrit la propriété de la parcelle litigieuse,
- dire que l'acte de vente du 5 février 1998 vaut juste titre et qu'ils remplissent les conditions de bonne foi prévues à l'article 2265 du code civil,
- dire, qu'en conséquence, ils ont prescrit le droit de propriété,
- débouter Monsieur X...et confirmer la décision entreprise,
- condamner Monsieur X...à leur payer la somme de 2. 500, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe JOBIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Ils font valoir que l'auteur de Monsieur Jean-Claude X...n'a pas eu une jouissance continue, paisible, publique et non équivoque de la parcelle A no 987 puisqu'il y a été construit la maison d'habitation par Monsieur Josué Z...durant les années 1981 et 1982. Ils considèrent avoir acquis la partie de la parcelle par prescription abrégée sur le fondement de l'article 2272 du code civil. Ils expliquent avoir appelé en garantie leur venderesse et son propre vendeur, Monsieur Josué Ange Toussaint Z....
Par conclusions déposées le 9 mars 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Madame Lucienne F... épouse Z...demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur X...et de dire que le vendeur initial, Monsieur Josué Ange Toussaint Z...lui devra garantie de toutes les conséquences résultant de l'éviction des époux Y...si elle est prononcée. Elle demande la condamnation de Monsieur Jean-Claude X...à lui payer la somme de 2. 500, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction au profit de Maître Philippe JOBIN, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Monsieur Jean-Claude X...n'a pu jouir de façon continue, paisible et publique de la parcelle sur laquelle est construite la maison d'habitation édifiée par Monsieur Josué Z...sauf à considérer que l'état des lieux de la parcelle A no 987 établi par le géomètre, Monsieur N..., est erroné. Elle ajoute que les époux Y...avaient au jour de leur assignation une possession de 11 ans, 7 mois et 10 jours soit plus de dix ans sur la parcelle sur laquelle a été édifiée leur maison d'habitation. Elle en déduit que les époux Y...peuvent opposer à Monsieur Jean-Claude X...la prescription acquisitive de dix ans ayant un juste titre en la vente de l'immeuble par acte notarié du 5 février 1998. Elle ajoute qu'elle appelle en garantie son propre vendeur, Monsieur Josué Ange Toussaint Z...lequel lui devra la garantie de toutes les conséquences résultant de l'éviction des époux Y...si elle était prononcée.
Par conclusions déposées le 27 juin 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Josué Z...demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Monsieur Jean-Claude X...à lui payer la somme de 3. 000, 00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il expose que Monsieur Jean-Claude X...ne démontre pas être propriétaire de la parcelle A no 987 puisqu'il ne se fonde que sur une attestation immobilière et des documents cadastraux lesquels ne valent pas titre de propriété. Il ajoute que les attestations produites par Monsieur Jean-Claude X...ne font pas preuve de l'accomplissement d'actes caractérisant des faits matériels et juridiques de possession.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 janvier 2013.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la recevabilité de l'action du demandeur :
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, Monsieur Jean-Claude X...justifie détenir une attestation immobilière établie le 25 mai 2010 par Maître M..., Notaire lequel constate que la parcelle A no 987 située à MURATO lui est dévolue par la succession de son père, Monsieur Paul X...lequel en a joui d'une façon continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriété pendant plus de trente années. Il en résulte que Monsieur Jean-Claude X...est recevable pour agir en éviction de la parcelle litigieuse et que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
- Sur l'action en éviction :
Selon l'article 545 du code civil, nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
En l'espèce, Monsieur Jean-Claude X...produit l'attestation immobilière établi par Maître M...ainsi que diverses attestations pour justifier de sa propriété de la parcelle A section numéro 987 située à MURATO. Or, ces documents sont insuffisants pour caractériser la propriété revendiquée. En effet, il y est seulement fait état que les auteurs de Monsieur X...étaient propriétaires de la parcelle A no 987 sans mentionner les actes qu'ils auraient fait pour manifester leur possession. De plus, il est constant que la maison d'habitation actuellement propriété de Monsieur et Madame Y...a été construite en 1982 sur la parcelle litigieuse rendant impossible une possession utile à titre de propriétaire de Monsieur X...ou de ses auteurs. Quant à l'état des lieux de la parcelle A no 987 établi par Monsieur N...le 25 mai 2009, il convient de rappeler que le géomètre indique que les limites indiquées résultent de l'application cadastrale et qu'elles ne seront définitives qu'après le bornage contradictoire avec les riverains. Il n'est donc pas suffisamment justifié que Monsieur Jean-Claude X...serait le propriétaire de la parcelle A no 987 située à MURATO.
Par application de l'article 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans. Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.
Monsieur Michel Y...et son épouse Madame Marie-Jeanne E... versent aux débats l'acte de vente du 5 février 1998 par lequel ils ont acquis des époux Z...un terrain sis sur le territoire de la commune de MURATO (Haute Corse) lieudit " ... ", cadastré à la section A sous le numéro 988, d'une superficie de 50 centiares, et la construction y édifiée, élevée d'un rez de chaussée et de deux étages, tel que le bien vendu existe, avec toutes ses aisances et dépendances, et tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve. Il est précisé en page 7 de l'acte que la maison a été édifiée dans le courant des années 1981-1982 suivant permis de construire délivrés les 24 février 1981 et 26 mai 1982. Il en résulte que, nonobstant l'absence de désignation de la parcelle A no 987 dans l'acte notarié, le titre correspond à l'immeuble appartenant aux époux Y...puisqu'il y est fait référence à la construction de la maison édifiée sur la parcelle litigieuse et dont il n'est pas contesté qu'elle date des années 1981-1982. De plus, les époux Y...sont de bonne foi puisqu'ils ont pu légitimement croire acquérir leur maison du véritable propriétaire sans qu'il puisse leur être reproché l'écart de superficie existant entre la parcelle achetée et la réalité livrée, la construction existant lors de la vente. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les époux Y...ont acquis par prescription la parcelle A no 987 située à MURATO pour en avoir eu une possession de plus de dix ans au jour de leur assignation et pour la détenir en vertu d'un juste titre.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les autres demandes :
Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Michel Y..., de Madame Lucienne Z...et de Monsieur Josué Z...les frais exposés et non compris dans les dépens. Il convient de condamner Monsieur Jean-Claude X...à payer à Monsieur et Madame Michel Y...comme à Madame Lucienne Z...et à Monsieur Josué Z...la somme respective de 1. 500, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Jean-Claude X...succombant en son appel, il sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et tenu aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Philippe JOBIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,

CONFIRME le jugement du 20 septembre 2011 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Jean-Claude X...à payer à Monsieur et Madame Michel Y...comme à Madame Lucienne Z...et à Monsieur Josué Z...la somme respective de 1. 500, 00 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur Jean-Claude X...aux dépens lesquels seront distraits au profit de Maître Philippe JOBIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00807
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;11.00807 ?
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