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20/03/2013 | FRANCE | N°11/00747

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/00747


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00747 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 01082

X...
C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD Mutualité SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANT :
Monsieur Antoine X...né le 01 Octobre 1970 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

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Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00747 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 01082

X...
C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD Mutualité SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANT :
Monsieur Antoine X...né le 01 Octobre 1970 à AJACCIO ...20000 AJACCIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP CASALTA GASCHY, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Madame Vanina Y...née le 13 Août 1975 à Ajaccio ...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD prise en la personne de son representant légal Boulevard Abbé Recco-Les Padules BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 9

défaillante

Mutualité SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLES 18 rue edouard rochet 69008 lyon cedex 08

ayant pour avocat Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 11 juillet 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- déclarant le jugement commun et opposable à la CPAM de la CORSE DU SUD,
- constatant l'absence de toute production de créance de celle-ci et en tout état de cause sa forclusion,
- constatant que la MGEN n'a pas été appelée en la cause et qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ses créances,
- disant que le droit à indemnisation de Monsieur Antoine X...doit être réduit de 25 %,
- condamnant solidairement Madame Vanina Y...et son assureur LA SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur Antoine X...les sommes de :

-403, 13 euros au titre du poste Perte de Gains Professionnels Actuels pour la période du 1er janvier au 24 septembre 2003,

-7. 500 euros au titre du préjudice scolaire,
-7. 500 euros au titre de l'incidence professionnelle,
-8. 438 euros au titre des souffrances endurées,
-18. 615 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
-4. 500 euros au titre du préjudice d'agrément,
-2. 325 euros au titre du préjudice esthétique,
- disant que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, sous déduction des provisions déjà versées,
- rejetant les autres demandes,
- condamnant solidairement Madame Vanina Y...et son assureur LA SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur Antoine X...la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant ceux-ci aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Antoine X...déposée au greffe le 14 septembre 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Antoine X...déposées au greffe le 9 février 2012.

Vu les dernières écritures de LA SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE et de Madame Vanina Y...déposées au greffe le 22 mai 2012.

Vu l'assignation délivrée à la CPAM de la CORSE DU SUD le 9 janvier 2012.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 14 janvier 2013.

*

* *
SUR CE :

Le 9 mars 2002, Monsieur Antoine X...a été victime sur la commune de CAURO d'un accident de la circulation impliquant le véhicule conduit par Madame Vanina Y..., assuré auprès de LA SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE.

Selon jugement rendu le 6 décembre 2004, le tribunal de police d'AJACCIO a, déclaré coupable Madame Vanina Y...de la contravention de blessures involontaires, reçu la constitution de partie civile de Monsieur Antoine X..., désigné Monsieur le docteur C...en qualité de médecin expert et alloué à la victime la somme de 8. 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.

Le docteur C...qui a déposé son rapport le 24 février 2005 a conclu ainsi :

- ITT professionnelle du 9 mars 2002 au 9 juin 2003 et du 4 mai 2004 au 4 juin 2004,
- Consolidation acquise le 4 juin 2004,
- IPP : 17 %,
- Préjudice universitaire retenu pour la session de juin 2002. Perte de chance retenue pour la présentation au concours de l'IUFM,
- Aptitude à toute activité professionnelle rémunérée ne nécessitant pas de contrainte sur le membre inférieur droit,
- Souffrances endurées : 5/ 7,
- Préjudice esthétique : 2, 5/ 7,
- Préjudice d'agrément retenu pour les activités sollicitant le membre inférieur droit,
- Etat stabilisé, possibilité d'aggravation ultérieure de la gonarthrose droite avec mise en place d'une prothèse unicopartimentale interne. Date indéterminée.

Suivant exploit d'huissier du 2 octobre 2009, Monsieur Antoine X...a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Madame Vanina Y..., son assureur LA SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCE MUTUELLE et la CPAM de la CORSE DU SUD pour voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.

Le 11 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

MOTIFS :

- Sur le droit à indemnisation :

L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que : " La faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ".

Il résulte des pièces de la procédure que le 9 mars 2009, Monsieur Antoine X...qui circulait au volant de son véhicule NISSAN MICRA sans avoir attaché sa ceinture de sécurité a été percuté par le véhicule VOLSWAGEN GOLF conduit par Madame Vanina Y...qui venant en sens inverse doublait un véhicule.

Sous l'effet du choc, la victime qui a dû être désincarcérée par les pompiers a subi : une fracture ouverte du condyle interne du fémur droit, une fracture de la branche ischio pubienne gauche, une fracture du second métatarsien gauche, un épanchement pleural gauche avec fracture de côtes et une plaie du genou suturée.

Compte tenu du caractère frontal de la collision et du siège des lésions souffertes par la victime, il ne peut pas être valablement soutenu par celle ci que le défaut du port de la ceinture de sécurité n'a pas aggravé le dommage qu'elle subit.

C'est en conséquence, à bon droit que le premier juge a réduit de 25 % le droit à indemnisation de la victime, eu égard à la faute de celle-ci.

De ce chef, le jugement déféré doit donc être confirmé.

- Sur la liquidation du préjudice :

Il ressort des pièces produites par la victime que celle-ci a perçu de la MGEN des allocations et indemnités journalières durant sa période d'indisponibilité (pièce no 20, 21, 22, 28, 36) et que ce tiers payeur a pris en charge des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation (pièce no 14).

Or, la MGEN n'a pas été appelée en la cause.

Il convient en conséquence de régulariser la procédure en invitant Monsieur Antoine X...à assigner la MGEN.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a réduit de 25 % le droit à indemnisation de la victime,

Avant dire droit sur la liquidation,
Invite Monsieur Antoine X...à assigner la MGEN,
Renvoie la procédure à la mise en état du 29 mai 2013,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00747
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;11.00747 ?
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