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20/03/2013 | FRANCE | N°11/00739

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/00739


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00739 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Août 2011, enregistrée sous le no 11/ 00906

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Paule X...née le 16 Octobre 1968 à BASTIA (20200) ...20620 BIGUGLIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de

BASTIA substitué par Me Callista ANTONIOTTI, avocat

INTIME :

Monsieur Bernard Christophe Y...né le 13 Janv...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00739 C-JG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 18 Août 2011, enregistrée sous le no 11/ 00906

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Paule X...née le 16 Octobre 1968 à BASTIA (20200) ...20620 BIGUGLIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Louis SEATELLI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Callista ANTONIOTTI, avocat

INTIME :

Monsieur Bernard Christophe Y...né le 13 Janvier 1967 à DINAN ...20290 BORGO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 14 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * EXPOSE DU LITIGE :

Madame Paule X...et Monsieur Bernard Y...se sont mariés le 29 décembre 1990 à BASTIA sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de cette union : Nicolas, né le 25 juin 1991.
Suite à la requête en divorce présentée par Monsieur Y...sur le fondement des dispositions de l'article 251 du code civil, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a, par ordonnance de non-conciliation du 18 août 2011 :
- autorisé les époux à introduire l'instance en divorce,
- les a renvoyés à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets en rappelant les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile,
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- attribué à l'épouse la jouissance du logement et du mobilier du ménage, situés lieudit ...à BIGUGLIA, Madame X...devant en assumer les charges courantes,
- dit que cette jouissance sera gratuite,
- dit que l'époux assurera le règlement provisoire du prêt immobilier afférent au domicile conjugal ainsi que le prêt SOFINCO contracté pour la construction de la piscine, les comptes étant faits au stade de la liquidation,

- attribué à l'époux la jouissance à titre provisoire du bien immobilier commun situé Lotissement ...à BORGO, à charge pour lui de rembourser le prêt immobilier afférent, les comptes étant faits au stade de la liquidation,

- dit que cette jouissance sera gratuite,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence et les a autorisés à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- dit que chacun des époux percevra un loyer provenant de l'un des deux appartements en location sis ...à BORGO, d'un montant de 750 euros, sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial,
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Volkswagen, bien commun du couple à et à l'époux celle de la moto Honda à charge pour chacun de s'acquitter seul du paiement des charges relatives à l'usage de ce bien (assurance, crédit, réparations),
- constaté l'accord des époux pour la désolidarisation du compte commun à la Société Générale,
- dit que Monsieur Y...devra verser à Madame X...une pension alimentaire d'un montant mensuel de 230 euros en exécution de son devoir de secours et ce avec indexation,
- ordonné la réalisation d'un inventaire estimatif des biens mobiliers et immobiliers des époux (patrimoines propre, commun et indivis) et d'un projet de liquidation des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- désigné en qualité d'expert à cet effet, Maître Jean-Yves E..., notaire, domicilié ..., 20200 BASTIA,
- dit que l'expert aura pour mission :
. d'entendre les parties contradictoirement après les avoir convoquées,
. de se faire communiquer toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission, en s'assurant du respect du principe du contradictoire à toutes étapes de sa mission,
. de procéder à une analyse complète de la situation patrimoniale, économique et financière des parties et devra dresser un inventaire complet des biens des époux, mobiliers et immobilier, avec leur évaluation,
. déterminer l'origine de propriété desdits biens,

. détailler le passif, les reprises et récompenses,

. de chiffrer les indemnités d'occupation dues à la communauté par les époux ayant usé de biens communs à titre personnel depuis l'introduction de la présente procédure ou celles dues par la communauté aux époux,
. de fournir toutes indications utiles concernant la liquidation du régime matrimonial au besoin, en élaborant un projet de liquidation du régime matrimonial,
. plus généralement, d'apporter tous les éléments afin de permettre au juge aux affaires familiales de déterminer la situation patrimoniale liquidative,
. de proposer toutes les solutions utiles pour aboutir au partage des biens de la communauté,
- rejeté tous autres chefs de demande,
- précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel,
- réservé les dépens.

Madame Paule X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 septembre 2011.

En ses dernières écritures déposées au greffe le 18 avril 2012 auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X...soutient qu'en retenant au titre des revenus du couple la somme de 2. 420 euros par mois, le premier juge a manifestement sous-évalué les ressources réelles de Monsieur Y...qui s'élèvent en réalité à la somme de 8. 000 euros par mois.

Elle souligne que d'ailleurs en additionnant les dépenses indiquées dans l'ordonnance déférée, excluant de surcroît les charges d'eau, d'électricité, d'assurances et de téléphone, on parvient à un montant de 3. 102, 10 euros, bien supérieur aux rentrées officielles découlant de l'exploitation de la boulangerie, ce qui établit qu'il y a disproportion manifeste entre le train de vie du couple et les rentrées financières déclarées.
Elle ajoute que ses charges mensuelles s'élevant à 2. 556 euros, elle se trouve en ne bénéficiant que d'un loyer de 750 euros et d'une pension de 230 euros, chaque mois en grande difficulté financière avec un déficit de l'ordre de 576 euros, alors que son mari dispose de rentrées très confortables constituées en grande partie grâce à son travail constant pendant plus de vingt ans.

Estimant cette situation injuste étant donné qu'elle a toujours vécu dans un certain confort grâce à celui-ci, qu'elle subit la séparation et que l'état du studio qu'elle possède à SAINT VALLIER le rend impropre à la location, elle demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions hormis celle relative au montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- la réformer en conséquence, sur le seul montant de la contribution au titre du devoir de secours mise à la charge de Monsieur Y...,
Et statuant à nouveau,
- dire que les ressources et les charges du couple MARIANI-SANSONETTI ont été manifestement appréciées de manière erronée,
- dire que l'exploitation de la Boulangerie Y...entraîne des ressources bien supérieures à celles officiellement déclarées, ne serait-ce qu'eu égard au train de vie du couple,
En conséquence,
- dire et au besoin condamner Monsieur Y...à verser à Madame X..., une pension alimentaire au titre du devoir de secours d'un montant de 2. 000 euros par mois, indexée selon les modalités habituelles,
- condamner Monsieur Y...à payer à Madame X...la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me ALBERTINI, avocat.

En ses dernières écritures déposées le 31 janvier 2012 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...fait observer que l'appel de son épouse est limité au montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée et que les moyens qu'elle soulève concernant les charges et revenus du couple ne résistent pas à l'analyse.

Il souligne que son épouse affirme sans le justifier qu'il disposerait de 8. 000 euros par mois alors que le bilan comptable de son exercice 2010 atteste et fait foi d'un bénéfice imposable de 29. 039 euros.
Il soutient que contrairement à ce qu'elle affirme, Madame X...ne s'est jamais investie dans le commerce de boulangerie ni assuré la collaboration qu'elle avance et que si le couple a eu un train de vie important, c'est uniquement parce qu'il a vécu au dessus de ses moyens avec un compte en banque toujours débiteur.
Il ajoute que l'appelante peut louer l'appartement dont elle est propriétaire à SAINT VALLIER comme le T2 attenant au domicile conjugal libéra par leur fils Nicolas.
Il demande en conséquence à la cour de :
- recevoir Madame X...épouse Y...en son appel limité, le déclarer mal fondé,
- dire et juger que Madame X...ne rapporte pas la preuve de la réalité des revenus qu'elle allègue pour l'époux,
En conséquence,
- débouter Madame X...de sa demande relative au montant de la pension alimentaire allouée au titre du devoir de secours,
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée,
- débouter Madame X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2012.

*

* *

SUR CE :

Attendu que l'appelante ne critiquant que le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée par le premier juge au titre du devoir de secours, les autres dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas querellées seront confirmées ;

Attendu qu'aux termes de l'article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance ;
Qu'en application tant de cet article que de l'article 255-6 du même code, le juge aux affaires familiales peut fixer une pension alimentaire que l'un des époux devra verser à son conjoint durant l'instance en divorce ;
Que cette pension qui est destinée à remédier à l'impécuniosité d'un époux comme à contribuer à maintenir le niveau de vie auquel l'époux peut prétendre en raison des facultés de son conjoint est fonction des besoins de celui qui la réclame et des ressources de celui qui doit la fournir ;
Attendu qu'en l'espèce si Madame X...qui conteste les revenus annuels que son mari déclare à hauteur de 29. 039 euros et prétend qu'il dispose d'une somme mensuelle de 8. 000 euros, sans toutefois verser sur le montant qu'elle annonce d'éléments probants, d'autant que le compte bancaire des époux était la plupart du temps débiteur, il est tout à fait surprenant de constater que les revenus que Monsieur Y...retire de son entreprise de boulangerie ne s'élèvent qu'à la somme de 11. 000 euros pour l'année 2011 alors qu'il fait face, même s'il perçoit une location de 750 euros par mois des charges au titre du remboursement de prêts immobiliers, de prêts pour la construction d'une piscine et l'achat d'une moto ainsi que la location d'un anneau dans le port de SAINT-FLORENT, évalués par le premier juge hors dépenses d'électricité, de téléphone et de mutuelle, à la somme de 2. 675, 10 euros ;
Que par ailleurs, le fait que son entreprise emploie deux boulangers, une vendeuse à temps plein, deux autres à temps partiel, un livreur et que Nicolas Y...ait pu selon les indications de l'intimée être embauché dès la fin de son apprentissage, laisse supposer qu'elle jouit d'une certaine prospérité ;
Attendu que de son côté, si l'épouse peut mettre en location pour disposer de revenus supplémentaires, le studio dont elle est propriétaire dans les Alpes Maritimes comme l'appartement attenant au logement qu'elle occupe que son fils a libéré, elle ne dispose toutefois que du produit d'une location s'élevant à 750 euros par mois sur laquelle elle doit assumer le règlement de son prêt automobile comme d'un prêt à la consommation, ce qui ne lui laisse qu'un revenu disponible de 298 euros ;
Qu'au regard de ces éléments, la pension alimentaire dont Monsieur Y...est débiteur au titre du devoir de secours sera fixée à la somme de 600 euros par mois et l'ordonnance déférée réformée en ce sens sur ce point ;
Attendu que Madame X...a été contrainte d'exposer des frais irrépétibles dont il est équitable de lui accorder compensation à hauteur de la somme de 1. 500 euros ;
Attendu que les dépens du présent appel seront laissés à la charge de Monsieur Y....

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme la décision entreprise sauf en ce qui concerne le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours,

Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Monsieur Bernard Y...à payer à Madame Paule X...une pension alimentaire de SIX CENTS EUROS (600 €) qui sera payée et indexée selon les modalités prévues par l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,
Le condamne à lui payer une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamne aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Publications
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Origine de la décision
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Date de la décision : 20/03/2013
Date de l'import : 28/11/2023

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11/00739
Numéro NOR : JURITEXT000027217963 ?
Numéro d'affaire : 11/00739
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;11.00739 ?
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