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20/03/2013 | FRANCE | N°11/00589

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/00589


Ch. civile A
ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00589 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 07/ 356

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Pierre Vincent Gabriel X...né le 16 Mai 1954 à MARSEILLE (13000) ......20600 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barre

au de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2392 du 25/ 08/ 2011 accordée par...

Ch. civile A
ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00589 C-MB
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Juin 2011, enregistrée sous le no 07/ 356

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Pierre Vincent Gabriel X...né le 16 Mai 1954 à MARSEILLE (13000) ......20600 BASTIA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean Pierre SEFFAR, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2392 du 25/ 08/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Paul Jérôme Y... né le 19 Octobre 1932 à CHIATRA (20230)

... 20230 CHIATRA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Gertrude PIERATTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Pierre Vincent X...est propriétaire de parcelles cadastrées section B no 329, 333, 335 et 336 situées à CHIATRA.

Monsieur Paul Jérôme Y... est propriétaire de la parcelle cadastrée section B no 342 située dans la même commune.
Par jugement du 29 janvier 2009, le tribunal de grande instance de BASTIA a constaté que Monsieur Paul Jérôme Y... avait implanté un abri de jardin et une barrière sur la parcelle section B no 335. Il l'a condamné à les démolir à ses frais et à remettre en état les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision et sous astreinte provisoire de 30, 00 euros par jour retard. Il a également ordonné une expertise confiée à Monsieur Patrick F..., remplacé par Monsieur Raymond G..., aux fins de déterminer la limite séparative entre les deux parcelles B 336 et B 342 commune de CHIATRA, de dire si la construction édifiée sur la parcelle B 342 par Monsieur Paul Y... empiète sur la parcelle B 336, dans l'affirmative de déterminer avec précision l'ampleur et les ouvrages à l'origine de cet empiétement et de dire s'il est techniquement possible de supprimer cet empiètement en rétablissant la construction dans ses limites.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, le tribunal de grande instance de BASTIA a par jugement du 14 juin 2011 :
- constaté que la démolition des constructions édifiées par Monsieur Paul Jérôme Y... sur la parcelle 335 et la remise en état des lieux, ordonnées par le tribunal dans son jugement du 29 janvier 2009, étaient effectives,
- débouté Monsieur Vincent X...de l'ensemble de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Vincent X...aux dépens.
Monsieur Vincent X...a relevé appel de ce jugement par déclaration déposée au greffe le 11 juillet 2011.
En ses dernières conclusions en date du 2 février 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Pierre Vincent X...demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu le 14 juin 2011 par le tribunal de grande instance de BASTIA,
- dire que Monsieur Paul Jérôme Y... ne rapporte pas la preuve d'une possession trentenaire au sens de l'article 2229 du code civil et le débouter de sa demande d'usucapion,
- condamner Monsieur Paul Jérôme Y... à démolir l'escalier et le palier érigés dans la partie nord-est de la parcelle B no 336 sur autorisation de l'ancien propriétaire, qui constituent le deuxième accès à sa maison d'habitation, à ses frais et sans indemnités, et ce sous astreinte de 1. 000, 00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Monsieur Paul Jérôme Y... à démolir l'escalier et la rampe de bois créant un accès illicite sur la parcelle B no 336 dans sa partie Est ainsi que l'escalier érigé dans la partie Sud de la bande de terre située à l'Est de l'héritage, réalisés sans aucune autorisation, à ses frais et sans indemnités, et ce sous astreinte de 1. 000, 00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,
- condamner Monsieur Paul Jérôme Y... à lui payer la somme de 20. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance et celle de 3. 000, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Monsieur Paul Jérôme Y... aux dépens.
Subsidiairement, il demande un transport sur les lieux.
Il expose que Monsieur Paul Jérôme Y... ne peut se targuer d'une prescription trentenaire en considérant que l'empiétement est postérieur au 16 mai 1994, date d'ouverture du chantier et qu'il s'est achevé en 1998, date de la fin de construction de l'escalier et du palier qui empiètent sur sa parcelle section B no 336. Il en déduit que la prescription trentenaire n'était pas acquise au jour de l'assignation, le 22 février 2007.
Il ajoute que Monsieur Paul Jérôme Y... ne démontre pas d'acte matériel de possession sur la parcelle revendiquée. Il s'étonne que Monsieur Paul Jérôme Y... prétende à une possession trentenaire alors qu'il a envisagé de l'acquérir courant 1998 et alors qu'il a reçu une autorisation de construire un escalier extérieur et son palier sur la partie Nord Est de ladite parcelle donnée par son ancien propriétaire, Monsieur H..., le 23 novembre 1993. Il critique les attestations produites par Monsieur Paul Jérôme Y... pour établir des actes de possession en indiquant notamment qu'elles sont contredites par les photographies versées qui attestent, selon lui, que la parcelle B 336 était en friche et l'immeuble en ruine jusqu'en 1994. Il considère que l'autorisation donnée le 23 novembre 1993 par Monsieur Lucien H...à Monsieur Paul Jérôme Y... de construire un escalier extérieur et son palier sur la partie nord-est n'est pas translative de propriété et qu'il est en droit d'en demander la démolition sur le fondement de l'article 555 du code civil.
Il ajoute que, contrairement à ce qu'écrit l'expert, la démolition de l'escalier et du chemin d'accès empiétant sur la parcelle no 336 n'empêcherait pas Monsieur Paul Jérôme Y... d'accéder à son habitation puisqu'il dispose d'une autre entrée aménagée sur la façade Est.
Il rappelle que Monsieur H...a donné l'autorisation de construire un escalier extérieur ainsi que son palier correspondant au Nord Est de la parcelle mais pas l'escalier de pierre bordé d'une rampe de bois sur une partie de la restanque du bas du terrain ni l'autre escalier de pierre sur la partie sud de la restanque (cf pages 14 et 15 du rapport G...).
Il ne formule pas de demande au sujet de l'empiétement de l'ordre de 50 cm minimum entre le mur existant de la maison et l'application cadastrale tel que constaté par l'expert G...mais il le note pour affirmer que Monsieur Paul Jérôme Y... a non seulement construit sur le chemin public mais qu'il a colonisé la propriété de son voisin.
En ses dernières conclusions en date du 22 mai 2012 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Paul Jérôme Y... demande à la Cour :
- de confirmer la décision entreprise,
- de rejeter les moyens et prétentions de Monsieur X...,
- de condamner Monsieur X...à lui payer la somme de 20. 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
-subsidiairement, si la Cour infirme :
. de constater l'absence d'empiétement sur la parcelle B no 336 et de dire que l'autorisation donnée par le propriétaire initial est opposable à Monsieur X...,
. subsidiairement, de dire qu'il a acquis la propriété du sol par usucapion,
. en tout état de cause, de dire qu'il est propriétaire de l'assiette du passage litigieux,
- en toutes hypothèses, de condamner Monsieur X...aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à une somme supplémentaire de 5. 000, 00 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre principal, il se fonde sur le rapport d'expertise de Monsieur G...pour affirmer que sa construction n'empiète pas sur la parcelle section B no 336. A titre subsidiaire, il considère que le nouveau propriétaire est tenu par l'autorisation d'empiétement donnée par Monsieur H....
Sur les aménagements de la restanque, il considère qu'ils existaient antérieurement à l'autorisation donnée par Monsieur H...pour affirmer que ce dernier les avait approuvés de manière tacite. Il ajoute les avoir usucapés puisqu'ils ont plus de trente ans.
A titre infiniment subsidiaire, il considère être devenu propriétaire du terrain par usucapion pour l'avoir occupé effectivement et l'avoir modifié en obtenant notamment un permis de construire. Il entend joindre sa possession à celle de son père en considérant qu'elle est continue, publique et paisible.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 14 janvier 2013.
*
* *
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la contestation relative aux empiétements :
Il est constant que sont édifiés sur la parcelle section B no 336 appartenant à Monsieur Vincent Pierre X...un escalier et un palier érigés dans la partie Nord-Est ainsi que deux escaliers de pierre sur la restanque du terrain. En effet, il ressort du rapport de l'expert désigné judiciairement, Monsieur Raymond G..., que l'escalier et le chemin d'accès à la maison de Monsieur Paul Jérôme Y... empiètent sur la parcelle section B no 336, propriété de Monsieur Vincent Pierre X.... Quant aux deux escaliers de pierre, Monsieur Paul Jérôme Y... n'en conteste pas l'existence sur la parcelle B
no336. Il convient également de constater que Monsieur Vincent Pierre X...a déclaré dans ses conclusions ne pas tenir compte de l'empiétement de la maison sur cette parcelle évalué à 50 centimètres par l'expert.
Compte tenu de la nature des empiétements sur la parcelle voisine, l'article 555 du code civil qui régit l'accession à un immeuble ne peut s'appliquer à l'espèce et il sera fait application de l'article 545 du Code civil aux termes duquel nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
S'agissant de l'escalier et du palier érigés dans la partie Nord-Est, il est établi que Monsieur Lucien H..., propriétaire initial de la parcelle section B no 336, a donné l'autorisation à Monsieur Paul Jérôme Y... de les construire ainsi qu'il résulte de sa déclaration dont copie a été certifiée conforme le 23 novembre 1993 (pièce no 19 de l'appelant) et de ses attestations (pièces no 82 et 99 de l'intimé), dont l'authenticité n'est pas discutable, par lesquelles il indique clairement avoir vendu à Monsieur X...la parcelle litigieuse lequel s'était engagé à rétrocéder à Monsieur Y... la partie qui lui revenait selon leur accord conclu en 1967.
Il en résulte que la parcelle a été vendue le 14 septembre 2000 par Monsieur et Madame Lucien H...à Monsieur Vincent Pierre X...lequel était informé de l'autorisation concédée à Monsieur Paul Jérôme Y... de construire un escalier et un palier pour accéder à sa maison et qu'il n'est pas légitime à en revendiquer la démolition. Il sera donc débouté de sa demande de démolition de l'escalier et du palier érigés dans la partie Nord-Est et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Quant aux deux escaliers de pierre érigés sur la restanque du terrain, aucune autorisation n'a été donnée à Monsieur Paul Jérôme Y... lequel se prévaut d'une acquisition de la propriété du sol par usucapion et en tout état de cause de la propriété de l'assiette du passage litigieux.
Par application des articles 2261 et 2272 du code civil, le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans et pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Monsieur Paul Jérôme Y... produit plusieurs attestations tendant à démontrer qu'il s'est, avec son auteur, comporté comme le véritable propriétaire de la parcelle B no 336 depuis plus de trente ans avant l'assignation délivrée par Monsieur Pierre Vincent X...le 22 février 2007 en y procédant à son assainissement, à son défrichement et désherbage, à la stabilisation du terrain avec la construction du murs de soutènement et avec l'embellissement des plantations. Cependant, ces attestations sont en contradiction avec celles produites par Monsieur Vincent Pierre X...selon lesquelles au décès de son père survenu en 1977, Monsieur Paul Jérôme Y... n'occupait la maison
familiale qu'un mois par an sans entretenir la parcelle de Monsieur H...laquelle était à l'abandon (pièces 12, 13, 14). Mais encore, il ressort d'un courrier émanant de Maître Pierre I..., Notaire à ALERIA en date du 4 décembre 1998 et des écritures de Monsieur Paul Jérôme Y... qu'il avait envisagé dès 1992 d'acquérir partie de la parcelle section B no 336 laissant présumer qu'il ne s'en considérait pas comme le véritable propriétaire. Au vu de ces pièces, Monsieur Paul Jérôme J...ne peut se prévaloir d'une possession non équivoque et il ne peut prétendre avoir la propriété ni du sol ni de l'assiette du passage litigieux par usucapion.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de Monsieur Vincent Pierre X...et d'ordonner la démolition de l'escalier et de la rampe de bois créant un accès sur parcelle section B no 336 dans sa partie Est ainsi que l'escalier érigé dans la partie Sud de la bande de terre située à l'Est de l'héritage, aux frais de Monsieur Paul Jérôme Y..., et ce sous astreinte de 100, 00 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt.
- Sur les demandes de dommages et intérêts :
Monsieur Vincent Pierre X...étant débouté de sa demande de démolition de l'escalier et du palier permettant l'accès à la maison de Monsieur Paul Jérôme Y..., il sera également débouté de sa demande de dommages et intérêts pour privation de jouissance étant précisé qu'il ne démontre pas la réalité de son préjudice pour les deux autres escaliers. Le jugement déféré doit être confirmé sur ce point.
Monsieur Paul Jérôme Y... étant condamné à démolir une partie de ses réalisations, il est mal fondé à prétendre à une indemnisation pour procédure abusive. Ce chef de prétention sera en conséquence rejeté.
- Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance resteront à la charge de Monsieur Pierre Vincent X...conformément à la décision déférée qui sera confirmée sur ce point. Chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions devant la cour, il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par elles par moitié et recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne Monsieur Vincent Pierre X....
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de BASTIA le 14 juin 2011 en ce qu'il a débouté Monsieur Vincent Pierre X...de sa demande tendant à la démolition de l'escalier et du palier érigés dans la partie Nord-Est de la parcelle cadastrée section B no 336 située à CHIATRA et en ce qu'il l'a débouté de sa demande en indemnisation pour privation de jouissance et condamné aux dépens ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur Paul Jérôme Y... à démolir l'escalier et la rampe de bois créant un accès sur la parcelle section B no 336 dans sa partie Est ainsi que l'escalier érigé dans la partie Sud de la bande de terre située à l'Est de l'héritage, à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Dit que, passé ce délai, Monsieur Paul Jérôme Y... sera condamné au paiement d'une astreinte de CENT EUROS (100, 00 euros) par jour et ce pendant une durée de trois mois ;
Déboute Monsieur Paul Jérôme Y... de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens d'appel et les partage par moitié entre chaque partie étant rappelé qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle en ce qui concerne Monsieur Vincent Pierre X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00589
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;11.00589 ?
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