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20/03/2013 | FRANCE | N°11/00382

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/00382


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00382 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/ 00064

X... C...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur Bernard X... né le 20 Mars 1948 à CHATILLON SUR SEINE (21400)... 20290 VOLPAJOLA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI,

avocat au barreau de BASTIA

Madame Sacra Marie C... épouse X... née le 19 Mars 1947 à VOLPAJOLA (20290)... 20290 ...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00382 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Référé, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 20 Avril 2011, enregistrée sous le no 11/ 00064

X... C...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur Bernard X... né le 20 Mars 1948 à CHATILLON SUR SEINE (21400)... 20290 VOLPAJOLA

assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Sacra Marie C... épouse X... née le 19 Mars 1947 à VOLPAJOLA (20290)... 20290 VOLPAJOLA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur Antoine Joseph Y... né le 27 Février 1952 à BASTIA (20200)... 20620 BIGUGLIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean François POLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 janvier 2013, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Antoine Y... est propriétaire d'une parcelle sise sur le territoire de la commune de VOLPAJOLA au lieu dit ..., cadastrée section C numéro 81 sur laquelle est édifiée une maison d'habitation comprenant notamment une cave, un rez-de-chaussée, un étage et un grenier.

Monsieur Bernard X... et son épouse Madame Marie X... sont propriétaires de la parcelle mitoyenne cadastrée section C numéro 82 sur laquelle est construite leur maison d'habitation composée d'un sous-sol avec deux caves, d'un rez-de-chaussée, d'un étage et de combles.
Monsieur Y... a fait délivrer une sommation interpellative en date du 4 octobre 2010 aux époux X... d'avoir à retirer le cadenas posé sur le portillon qui ferme le passage permettant d'accéder au sous-sol de son immeuble à usage de cave, et de laisser libre le passage permettant l'accès à ladite cave, ce à quoi les époux X... ont opposé un refus.

Monsieur Y... a fait procédé à un premier constat d'huissier par Maître Joëlle G...en date du 24 septembre 2010 et un second en date du 1er avril 2011 par le Groupement H-J 2B.

Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2010, Monsieur Antoine François Y... a fait assigner en référé Monsieur Bernard X... et Madame Marie X... sur le fondement de l'article 809 du code de procédure civile aux fins d'obtenir :
- la suppression du cadenas posé sur le portillon, ou la remise d'une clé afin qu'il puisse l'ouvrir et le fermer à sa guise pour user de son droit de passage,
- la libération du passage de tous obstacles afin qu'il puisse servir utilement à son usage.
Il demandait également que les consorts X... soient condamnés conjointement et solidairement à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort en date du 20 avril 2011 a :
ordonné à Monsieur Bernard X... et à Madame Marie X... la suppression du cadenas posé sur le portillon, ou la remise d'une clé à Monsieur Antoine François Joseph Y... afin qu'il puisse l'ouvrir et le fermer,
ordonné que le passage soit rendu libre de tous obstacles afin qu'il puisse servir utilement à son usage,
condamné Monsieur Bernard X... et Madame Marie X... à payer à Antoine François Joseph Y... la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur Bernard X... et Madame Marie X... aux dépens.

Bernard X... et Sacra Marie C... son épouse ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 12 mai 2011.

En leurs dernières écritures en date du 27 novembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Bernard X... et son épouse Marie C... font valoir que Monsieur Y... est propriétaire de la parcelle C 81 mitoyenne à la leur, la C 82 ; qu'il a très récemment pris l'initiative d'emprunter la partie non bâtie de leur parcelle C 82 pour accéder à sa cave, prétendant détenir un droit de passage ;

Que le premier juge a considéré que l'accès à la cave s'était toujours effectué par la parcelle C 82 en prenant en compte les attestations fournies par l'intimé et non les leurs, estimées moins crédibles ; qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur Y... alors qu'il n'y avait aucun trouble manifestement illicite, qui n'est d'ailleurs pas même allégué, et pas lieu de prévenir un dommage imminent ;
Que comme en atteste les nombreux témoins, l'accès à la cave de Monsieur Y... s'est toujours fait par le côté Nord à partir du chemin communal sur la parcelle C 79 ; que cette parcelle C 79 qui appartient à la soeur de Monsieur Y... étant devenue inaccessible par suite de la construction d'un mur par celle-ci, Monsieur Y... veut maintenant passer par la parcelle C 82 plutôt que d'assigner sa soeur ;
Que ce n'est qu'à la fin des années 60 que le père de l'appelante a construit des escaliers pour sécuriser la descente et permettre un accès par la parcelle C 82 et a mis un portillon pour la clôturer ; que depuis cette époque aucun passage ne se fait par cet accès ; que d'ailleurs jusqu'en 2005-2006, avant que les appelants réhabilitent les lieux, il était envahi par les ronces et les hautes herbes ;
Qu'en application de l'article 1315 du code civil, il appartient à celui qui prétend subir le trouble de rapporter la preuve d'un droit de passage ; que les attestations produites par Monsieur Y... sont contredites par celles qu'ils versent aux débats ; que l'extrait cadastral produit a été falsifié ; que contrairement à ce que soutient Monsieur Y... les époux X... ne traversent pas la propriété Y... pour accéder à leur cave.
En conséquence, ils demandent à la cour l'infirmation de la décision déférée, le débouté de Monsieur Y... de toutes ses demandes, de dire que l'ordonnance a été exécutée, de dire n'y avoir lieu à astreinte, de condamner Monsieur Y... à leur verser la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En ses dernières écritures en date du 23 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Antoine Y... soutient que l'accès à sa cave se fait exclusivement depuis des temps immémoriaux comme en attestent ses nombreux témoins par la parcelle cadastrée C 82 ; que le portillon a été cadenassé le 24 septembre 2010 par les consorts X...-C...; qu'il a vainement tenté plusieurs démarches amiables ;

Qu'un huissier de justice a constaté l'inexécution de l'ordonnance ;
Que l'existence de la parcelle C 80 entre la parcelle C 79 et C 82 fait obstacle au passage de quiconque ; que le portillon et la descente par escaliers sont présents depuis fort longtemps ; que les témoignages adverses se contredisent ; que l'accès à la cave ne peut se faire par l'intérieur de la maison sis sur la parcelle C 81 comme en atteste le constat produit ; que si des passages intérieurs ont pu exister, ils ont été supprimés depuis longtemps.

Il demande donc à la cour de :

confirmer le jugement entrepris et, en conséquence :
- ordonner par les consorts X...-C...la suppression du cadenas posé sur le portillon, ou la remise d'une clé au requérant afin qu'il puisse l'ouvrir et le fermer à sa guise pour user de son droit de passage,
Y ajoutant,
Et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- ordonner que le passage soit rendu libre de tous obstacles afin qu'il puisse servir utilement à son usage,
Y ajoutant,
Et cela sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner conjointement et solidairement Monsieur Bernard X... et Madame Marie X... née C... à lui payer somme de 2. 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à laquelle s'ajoutera celle de 1. 500 euros au titre de la première instance, ainsi que les entiers dépens, y compris ceux de première instance.

L'ordonnance de clôture a été prise le 12 décembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 15 janvier 2013.

*

* *
SUR QUOI :

L'article 809 du code de procédure civile dispose que le Président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Les seize attestations versées aux débats par l'intimé, témoignent d'actes de passage de Monsieur Y...sur la parcelle C 82 appartenant aux époux X... pour se rendre à sa cave située sur la parcelle voisine C 81. Yves J...indique plus précisément être passé maintes fois avec Monsieur Y... par le terrain de Monsieur et Madame C... avec qui il entretenait de très bons
rapports et qui l'invitaient à passer par leur terrain " car l'accès était plus long et plus difficile par l'autre chemin avant que le dallage et les escaliers soient réalisés ".
D'autre part les consorts X... produisent 12 attestations qui toutes établissent un accès à la cave Y...par les parcelles C 79 et 80. Madame K..., habitant la parcelle voisine C 72 mitoyenne à cet accès indique en outre que des passages intérieurs, qui pour la plupart depuis ont été clos, donnaient accès aux caves. Elle ajoute que l'accès sud et son portillon n'a été aménagé qu'en 1960. Marie-Rose L..., Jean-Pierre M..., Félix M...et Roger M...précisent que pour faire cet accès, Monsieur N..., propriétaire de la parcelle C 84, a cédé un petit morceau de terrain aux auteurs des appelants. Marie-Thérèse O...témoigne qu'elle n'a jamais vu passer personne du côté Sud jusqu'à l'édification par la soeur de l'intimé d'un mur de séparation entre les parcelles C 80 et C 81.
Les témoignages produits par les parties ne sont pas contradictoires. En effet les passages sont par définition discontinus et les photographies du terrain devant la cave attestent qu'ils étaient probablement peu fréquents, mais surtout les attestations versées aux débats par Monsieur Y... ne soutiennent pas que ces passages se faisaient exclusivement par la parcelle C 82.
Force est donc de constater que Monsieur Y..., qui certes ne produit aucune convention de passage et n'a pas engagé non plus de procédure en désenclavement ni d'ailleurs de procédure de référé contre sa soeur, ne dispose depuis la construction du mur par cette dernière plus d'aucun autre accès à sa cave par l'extérieur que la parcelle C 82. Il est par ailleurs établi par le constat d'huissier en date du 1er avril 2011 que sa demeure ne possède pas aujourd'hui d'escalier menant à la cave. En décidant tout récemment de cadenasser le portillon placé sur leur fonds, les appelants ont donc commis à l'encontre de Monsieur Y... une voie de fait constitutive d'un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.
L'ordonnance déférée sera dès lors confirmée en toutes ses dispositions.
Il serait inéquitable de laisser à Monsieur Y... les frais irrépétibles entraînés par cet appel. Les époux X... seront condamnés à lui payer la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les époux X... qui succombent, supporteront les dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
- Condamne Monsieur et Madame X... à payer à Monsieur Y... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Monsieur et Madame X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00382
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;11.00382 ?
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