La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/03/2013 | FRANCE | N°11/00273

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 mars 2013, 11/00273


Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00273 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 1110

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDE

X

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat ...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 MARS 2013
R. G : 11/ 00273 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2011, enregistrée sous le no 10/ 1110

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE Prise en la personne de son représentant légal 5, Avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA CEDEX

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Pierre Marie X...né le 29 Juin 1938 à AJACCIO ... 20600 FURIANI

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 2284 du 07/ 07/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *

* * Par arrêt du 16 mai 2012, auquel il y a lieu de renvoyer pour l'exposé des faits et de la procédure, cette cour a :

- sursis à statuer sur les demandes présentées,
- renvoyé la présente affaire à l'audience de mise en état du 27 juin 2012 aux fins de :
. recevoir les explications :
de Monsieur X...quant à la date du 31 décembre 2006 jusqu'à laquelle il réclame le paiement d'indemnités journalières,
des parties sur le point de savoir si la rente d'invalidité perçue par Monsieur X...peut se cumuler avec le versement des indemnités journalières que ce dernier réclame,
. obtenir de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le décompte des sommes perçues par l'intéressé au titre de la rente invalidité depuis l'année 1984,
- réservé les dépens.

En ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la CPAM fait valoir en ce qui concerne la demande d'explication sur la date du 31 décembre 2006 qu'il convient de donner acte à Monsieur X...de sa position selon laquelle les prestations accident du travail auraient dû lui être servies jusqu'en juin 1998.

Elle soutient que le versement d'indemnités journalières relatives à un accident du travail ne peut en aucun cas se cumuler avec le versement d'une rente invalidité, que de plus l'allocation supplémentaire attribuée sous conditions de ressources n'aurait pas pu lui être versée et que s'il était fait droit à la demande de Monsieur X...visant à réclamer le paiement des indemnités journalières au titre de la législation sur les risques professionnels au delà de la date de consolidation, elle serait dans l'obligation de procéder à l'application des dispositions de l'article R 341-15 du code de la sécurité sociale.

Elle souligne que seules les personnes ne pouvant plus exercer d'activité professionnelle sont en droit de prétendre à une pension d'invalidité et qu'elle fournit le décompte des sommes perçues par Monsieur X...au titre de la pension d'invalidité 2ème catégorie qui lui a été attribuée avec effet au 23 juillet 1984.
Elle précise que la date de consolidation a été fixée par le médecin conseil au 22 juillet 1984 avec absence de séquelles indemnisables, décision notifiée les 19 avril 1999 et 24 juillet 2000, décision contestée par Monsieur X...devant le tribunal du contentieux de l'incapacité puis de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail qui ont confirmé la décision du médecin conseil, la cour de cassation n'ayant pas statué encore sur le pouvoir formé par Monsieur X....
Elle ajoute en ce qui concerne les frais médicaux qu'elle ne peut rembourser que sur factures ou feuilles de soins originales et non un récapitulatif établi par l'intéressé.
Elle demande en conséquence à la cour de dire qu'elle n'est pas redevable des sommes réclamées par ce dernier, de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau, d':
- ordonner la mainlevée pure et simple de la saisie-attribution pratiquée suivant procès-verbal en date du 10 mai 2010 de Maître C..., huissier de justice à PONTE-LECCIA, entre les mains de l'agent comptable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Corse,
- débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner le sieur X...Pierre-Marie au paiement de la somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître ALBERTINI, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code susvisé.

En ses dernières conclusions auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Monsieur X...fait valoir que l'argumentation de la CPAM qui prétend avoir régularisé le 17 juillet 2000 l'intégralité des condamnations mises à sa charge en payant les indemnités journalières au titre de la maladie pendant trois ans (du 24 juillet 1981 au 22 juillet 1984) puis à l'issue de ces trois années une pension d'invalidité de la date de consolidation intervenue le 22 juillet 1984 jusqu'au 30 juin 1998 date de sa mise à la retraite, ne peut qu'être rejetée.

Il rappelle que les dispositions relatives à la maladie et celles relatives aux accidents du travail ne peuvent être confondues et qu'en accident du travail, en application de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète soit la consolidation de la blessure.
Il fait observer qu'il a été indemnisé au titre de la maladie alors que son accident était un accident du travail et que par jugement du 4 janvier 1999 le TASS a condamné la CPAM à lui verser notamment les indemnités journalières à compter du 23 juillet 1981 pendant la durée de son incapacité de travail et qu'ainsi la CPAM ne peut se servir du versement des prestations antérieures au jugement pour justifier avoir satisfait à ses obligations et ce d'autant que la consolidation (selon la CPAM) de juillet 1984 est intervenue sur le fondement des règles applicables à la maladie.
Il ajoute que la CPAM qui tente de régulariser administrativement la situation en indiquant lui avoir notifié une décision du 19 avril 1999 selon laquelle " d'après l'avis du médecin conseil en date du 19 avril 1999 votre état a été considéré comme consolidé le 22 juillet 1984 " sans justifier de la réception de ce courrier par ses soins et sans produire le certificat référencé 6. 903 qui constitue le document légal en la matière et qui n'a jamais été établi.
Il soutient que depuis l'arrêt de la cour de cassation du 6 mars 2003 la CPAM ne lui a notifié aucune date de consolidation et que celle-ci ne peut en aucun cas être antérieure à 1998 date de sa mise à la retraite, en faisant observer que les prestations accident du travail auraient dû lui être servies jusqu'en juin 1998, date anniversaire de ses 60 ans et qu'il ne réclame pour les années suivantes que le paiement des intérêts légaux qui lui sont dus.
Il précise qu'il résulte du décompte qu'il produit que les prestations versées au titre de la maladie, à savoir indemnités journalières et pension invalidité maladie 2ème catégorie ont été déduites des sommes qu'il réclame de 1981 à 1998 au titre des indemnités journalières accident du travail dues par la CPAM et qu'il n'y a jamais eu versement d'une rente invalidité, versée en cas d'incapacité permanente résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et qu'il n'y a donc pas double indemnisation.
Il fait valoir que la CPAM est redevable à son égard :
- des indemnités journalières en accident du travail avec intérêts légaux et capitalisation du 24 février 1981 au 30 juin 1998 s'élevant à la somme de 213. 738, 30 euros,

- des forfaits journaliers hospitaliers s'élevant à 6. 128, 00 euros,

- de la somme de 914, 70 euros qui lui a été allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par l'arrêt de cette cour du 11 janvier 2000.
Il demande en conséquence à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du 17 mars 2011 et de condamner la Caisse à lui payer pour procédure abusive et dilatoire une somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Il sollicite en outre la condamnation de la CPAM à une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'au paiement intégral des condamnations mises à sa charge, au paiement d'une somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 28 novembre 2008.

*

* *
SUR CE :

Attendu que le premier juge a estimé à bon droit par de motifs pertinents que la cour adopte que Monsieur X...victime le 23 juillet 1981 d'un accident dont le caractère professionnel a été reconnu sans qu'aucune date de consolidation n'ait été régulièrement fixée, est fondé à solliciter jusqu'au 30 juin 1998, date de sa mise à la retraite, le montant des indemnités journalières sur le fondement de l'article L 433-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il sera observé qu'il ressort du jugement déféré qui n'a fait sur ce point l'objet d'aucune critique que la CPAM a procédé à la régularisation des indemnités journalières dues à Monsieur X...au titre de la législation des accidents du travail pour la période du 23 juillet 1981 au 22 juillet 1984 comme au titre des intérêts ; qu'ainsi l'intimé rempli de ses droits pour cette période, ne peut dès lors solliciter le paiement d'indemnités journalières qu'à compter du 23 juillet 1984 ;
Attendu qu'il résulte du dernier décompte produit par la CPAM postérieurement à l'arrêt avant dire droit et qui n'a pas été contesté par Monsieur X...que les arrérages de la pension d'invalidité qui ont été versées de 1984 au 30 juin 1998 s'élèvent à la somme totale de 63. 137, 49 euros, somme qui ne peut faire double emploi pas plus que l'allocation supplémentaire versée au titre du Fonds de solidarité s'élevant à la somme de 43. 060, 23 euros avec les indemnités journalières réclamées pour cette même période dans l'annexe II de ses pièces savoir :

-33. 045, 37 francs pour l'année 1984 (5. 037, 73 euros)-62. 429, 60 francs pour l'année 1985 (9. 517, 28 euros)-62. 429, 60 francs pour l'année 1986-62. 429, 60 francs pour l'année 1987-62. 429, 60 francs pour l'année 1988-62. 429, 60 francs pour l'année 1989-62. 429, 60 francs pour l'année 1990-62. 429, 60 francs pour l'année 1991-62. 429, 60 francs pour l'année 1992-62. 429, 60 francs pour l'année 1993-62. 429, 60 francs pour l'année 1994-65. 302, 15 francs pour l'année 1995 (9. 955, 25 euros)-65. 302, 15 francs pour l'année 1996 (9. 955, 25 euros)-65. 302, 15 francs pour l'année 1997 (9. 955, 25 euros)-36. 318, 73 francs pour l'année 1998 (5. 536, 75 euros)

soit une somme totale de 889. 566, 55 francs (135. 613, 55 euros) ;
Qu'après déduction de la somme de 63. 137, 49 euros payée au titre de la pension d'invalidité, comme de la somme de 43. 060, 23 euros payée au titre de l'allocation supplémentaire du Fonds de solidarité, la CPAM reste redevable de la somme de 135. 613, 55 euros (63. 137, 49 € + 43. 060, 23 €), soit 29. 415, 83 euros au titre des indemnités journalières ;
Attendu que Monsieur X...sollicite en outre le remboursement d'une somme de 6. 128 euros au titre des frais hospitaliers qu'il a acquittés en les justifiant par des attestations d'hospitalisation ; que le jugement déféré qui a mis à juste raison cette somme à la charge de la CPAM par des motifs pertinents que la cour adopte, mérite de ce chef confirmation ;
Attendu que s'il n'y a pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 au préjudice de la CPAM ainsi que l'a décidé à juste titre le premier juge, cette saisie attribution sera toutefois cantonnée au principal à la somme de 29. 415, 83 euros + 6. 128 euros, soit 35. 543, 83 euros ;
Attendu que les intérêts courront de surcroît au taux légal au titre des indemnités journalières avec capitalisation :
• sur la somme de 5. 037, 73 € au titre de la période du 23 juillet 1984 au 31 décembre 1984 à compter du 31 décembre 1984,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-3. 749 € (pension d'invalidité 84-85 payée par la CPAM) + 3. 526, 39 € (au titre du Fonds de solidarité 84-85 payé par la CPAM), soit 2. 241, 89 € à compter du 31 décembre 1985,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-3. 962, 60 € (pension d'invalidité 1986) + 2. 700, 58 € (Fonds de solidarité) soit 2. 854, 10 € à compter du 31 décembre 1986,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-3. 723, 26 € (pension d'invalidité 1987) + 2. 613, 48 € (Fonds de solidarité 1987), soit 3. 180, 54 € à compter du 31 décembre 1987,

• sur la somme de 9. 517, 28 €-4. 208, 96 € (pension d'invalidité 1988) + 2. 620, 29 € (Fonds de solidarité), soit 2. 688, 03 € à compter du 31 décembre 1988,

• sur la somme de 9. 517, 28 €-4. 336, 86 € (pension d'invalidité 1989) + 2. 955, 22 € (Fonds de solidarité 1989), soit 2. 225, 20 € à compter du 31 décembre 1989,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-4. 485, 05 € (pension d'invalidité 1990) + 3. 045, 77 € (Fonds de solidarité 1990), soit 1. 986, 46 € à compter du 31 décembre 1990,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-4. 607, 61 € (pension d'invalidité 1991) + 3. 141, 51 € (Fonds de solidarité 1991), soit 1. 768, 16 € à compter du 31 décembre 1991,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-4. 714, 28 € (pension d'invalidité 1992) + 3. 214, 99 € (Fonds de solidarité 1992), soit 1. 588, 01 € à compter du 31 décembre 1992,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-4. 817, 69 € (pension d'invalidité 1993) + 3. 286, 49 (Fonds de solidarité 1993), soit 1. 413, 10 € à compter du 31 décembre 1993,
• sur la somme de 9. 517, 28 €-4. 909, 68 € (pension d'invalidité 1994) + 3. 347, 17 € (Fonds de solidarité 1994), soit 1. 260, 43 € à compter du 31 décembre 1994,
• sur la somme de 9. 955, 25 €-4. 985, 99 € (pension d'invalidité 1995) + 3. 469, 43 € (Fonds de solidarité 1995), soit 1. 499, 83 € à compter du 31 décembre 1995,
• sur la somme de 9. 955, 25 €-5. 098, 50 € (pension d'invalidité 1996) + 3. 622, 79 €- (Fonds de solidarité 1996), soit 1. 233, 96 € à compter du 31 décembre 1996,
• sur la somme de 9. 955, 25 €-5. 155, 97 € (pension d'invalidité 1997) + 3. 662, 58 € (Fonds de solidarité 1997), soit 1. 136, 70 € à compter du 31 décembre 1997 ;
Attendu que l'intéressé qui a perçu pour les six premiers mois de 1998, une somme de 4. 381, 99 euros au titre de la pension d'invalidité et 1. 853, 47 euros au titre du Fonds de solidarité, soit une somme supérieure à la somme de 5. 536, 75 euros qu'il réclame au titre des indemnités journalières n'est pas fondé à réclamer au titre de l'année 1998 une quelconque somme ;
Que les intérêts courront sur la somme de 6. 128 euros au taux légal à compter du jugement déféré ;
Que ce dernier sera en conséquence réformé en ce sens et Monsieur X...débouté de la demande d'astreinte qu'il formule et qui n'est pas justifiée ;

Attendu qu'ainsi que l'a noté le premier juge, aucun comportement dilatoire, malicieux ou dolosif ne pouvant à l'occasion de la présente procédure être reproché à la CPAM de la Haute-Corse, le jugement qui a rejeté la demande de dommages-intérêts sera confirmé et Monsieur X...débouté de la demande qu'il forme de ce même chef devant la cour ;

Attendu que l'appel de la CPAM étant en partie fondé, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X...les frais irrépétibles qu'il a exposés ;
Que le jugement déféré sera en conséquence réformé sur ce point ;
Que l'équité commande en outre de laisser à la charge de la CPAM les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;
Attendu que la mainlevée de la saisie-attribution n'étant pas ordonnée, la CPAM supportera la charge des entiers dépens de première instance et d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie pratiquée le 10 mai 2010 au préjudice de la CPAM de la Haute-Corse et débouté Monsieur Pierre-Marie X...pour le surplus et autres demandes,

Le réforme en ce qui concerne le montant de la créance retenue et en ce qu'il a condamné la CPAM de la Haute-Corse à payer à Monsieur Pierre-Marie X...une somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
Ordonne le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 10 mai 2010 à la somme de TRENTE CINQ MILLE CINQ CENT QUARANTE TROIS EUROS et QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (35. 543, 83 €) avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces derniers :
- sur la somme de CINQ MILLE TRENTE SEPT EUROS et SOIXANTE TREIZE CENTIMES (5. 037, 73 €) à compter du 31 décembre 1984,
- sur celle de DEUX MILLE DEUX CENT QUARANTE ET UN EUROS et QUATRE VINGT NEUF CENTIMES (2. 241, 89 €) à compter du 31 décembre 1985,

- sur celle de DEUX MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS et DIX CENTIMES (2. 854, 10 €) à compter du 31 décembre 1986,

- sur celle de TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT EUROS et CINQUANTE QUATRE CENTIMES (3. 180, 54 €) à compter du 31 décembre 1987,
- sur celle de DEUX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS et TROIS CENTIMES (2. 688, 03 €) à compter du 31 décembre 1988,
- sur celle de DEUX MILLE DEUX CENT VINGT CINQ EUROS et VINGT CENTIMES (2. 225, 20 €) à compter du 31 décembre 1989,
- sur celle de MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT SIX EUROS et QUARANTE SIX CENTIMES (1. 986, 46 €) à compter du 31 décembre 1990,
- sur celle de MILLE SEPT CENT SOIXANTE HUIT EUROS et SEIZE CENTIMES (1. 768, 16 €) à compter du 31 décembre 1991,
- sur celle de MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS et UN CENTIME (1. 588, 01 €) à compter du 31 décembre 1992,
- sur celle de MILLE QUATRE CENT TREIZE EUROS et DIX CENTIMES (1. 413, 10 €) à compter du 31 décembre 1993,
- sur celle de MILLE DEUX CENT SOIXANTE EUROS et QUARANTE TROIS CENTIMES (1. 260, 43 €) à compter du 31 décembre 1994,
- sur celle de MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS et QUATRE VINGT TROIS CENTIMES (1. 499, 83 €) à compter du 31 décembre 1995,
- sur celle de MILLE DEUX CENT TRENTE TROIS EUROS et QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (1. 233, 96 €) à compter du 31 décembre 1996,
- sur celle de MILLE CENT TRENTE SIX EUROS et SOIXANTE DIX CENTIMES (1. 136, 70 €) à compter du 31 décembre 1997,
- sur celle de SIX MILLE CENT VINGT HUIT EUROS (6. 128 €) à compter du jugement déféré,
Y ajoutant,
Rejette la demande d'astreinte formée par Monsieur X...,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00273
Date de la décision : 20/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-20;11.00273 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award