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13/03/2013 | FRANCE | N°10/00948

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 10/00948


Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00948 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1099

X...
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D ALZITONE COMMUNE DE GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI Commune DE LUGO DI NAZZA COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Manuel X... né le 12 Mars 1932 à GRANJA DE ROCA

MORA (ESPAGNE) ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Gér...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00948 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 1099

X...
C/
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D ALZITONE COMMUNE DE GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI Commune DE LUGO DI NAZZA COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Manuel X... né le 12 Mars 1932 à GRANJA DE ROCAMORA (ESPAGNE) ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE Pris en la personne de son président domicilié es qualités au dit siège Mairie 20240 GHISONACCIA

assisté de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
COMMUNE DE GHISONACCIA Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités à la Mairie de la dite commune 20240 GHISONACCIA

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
COMMUNE DE GHISONI Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités à la Mairie de la dite commune 20227 GHISONI

Défaillante
Commune DE LUGO DI NAZZA Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités à la Mairie de la dite commune

20240 LUGO DI NAZZA
assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA
COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA Prise en la personne de son Maire en exercice domicilié ès qualités à la Mairie de la dite commune 20240 POGGIO DI NAZZA

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 mars 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Vu le jugement rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- rejetant les fins de non recevoir soulevées par Monsieur X...Manuel relatives à l'absence de capacité à défendre de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE et des communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA,
- rejetant la demande de Monsieur X...Manuel tendant à être déclaré propriétaire des parcelles situées sur la commune de GHISONACCIA lieudit Rangoulello-Alzitone cadastrées section AE no 147, 64, 65 et 66 et AH no64 et de celle subséquente de publication du jugement,
- condamnant Monsieur X...Manuel à payer à la commission syndicale du domaine d'ALZITONE et aux communes de GHISONACCIA et de LUGO DI NAZZA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Monsieur X... aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur X...Manuel déposée au greffe le 17 décembre 2010.

Vu les assignations délivrées le 26 mai 2011 aux communes de LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA et les 23 et 26 mai 2011 respectivement aux communes de GHISONI et GHISONACCIA.

Vu les écritures récapitulatives de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE déposées au greffe le 3 avril 2012.

Vu les dernières écritures de Monsieur X...Manuel déposées au greffe le 26 juin 2012.

Vu les écritures récapitulatives de la commune de LUGO DI NAZZA déposées au greffe le 26 septembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 septembre 2012 et le renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2012.

*

* *
SUR CE :

Suivant acte d'huissier du 31 mars 2009, Monsieur Manuel X... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA le syndicat intercommunal du domaine d'ALZITONE et les communes de GHISONACCIA, LUGO DI NAZZA, POGGIO DI NAZZA, et GHISONI en revendication de propriété des parcelles de terre cadastrées section AE no 64, 65, 66 et 147 et AH no 64 situées sur la commune de GHISONACCIA.

Selon jugement rendu le 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Monsieur X... de sa demande.
Monsieur X...qui relève appel demande à la cour d'infirmer la décision et statuant à nouveau de dire que la prescription trentenaire est acquise et de le déclarer en conséquence propriétaire des parcelles qu'il revendique, de condamner enfin les intimés au paiement de la somme de 10. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.
La commission syndicale des biens indivis du domaine d'ALZITONE, les communes de GHISONACCIA et de LUGO DI NAZZA concluent quant à elles à la confirmation pure et simple du jugement et à la condamnation de Monsieur X... au paiement de la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
Les communes de POGGIO DI NAZZA et de GHISONI bien que régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.

*

* *
MOTIFS :

- Sur la qualité à agir de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE et des communes concernées :

Par arrêté du sous préfet de CORTE en date du 2 novembre 1971, il a été institué entre les communes de GHISONACCIA, GHISONI, POGGIO DI NAZZA et LUGO DI NAZZA une commission syndicale " chargée d'administrer le domaine indivis entre ces communes ".
L'article L 5222-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet : " Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée selon les modalités prévues à l'article 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes.

La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents ".

L'article L 5222-2 ajoute que la commission syndicale dispose des mêmes attributions que celles des conseils municipaux et des maires.
La commission syndicale du domaine d'ALZITONE a donc qualité pour ester en justice et pour défendre.
De plus, la décision du tribunal administratif de BASTIA invoquée par Monsieur X... pour soutenir que la commission ne peut ni délibérer ni ester en justice est relative au refus implicite du Préfet de déclarer nulle une délibération de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE, instituée au moment de la délibération litigieuse, par un décret du président de la République du 7 mars 1901 non publié au journal officiel de sorte que celle-ci n'implique pas comme le soutient l'appelant une inexistence de la commission laquelle est désormais instituée conformément à l'article L 5222-1 précité.
Enfin, les communes de GHISONACCIA et de LUGO DI NAZZA prises en la personne de leurs maires sont recevables à défendre dans cette instance qui met en cause leur propriété indivise dés lors que leurs maires ont été chargés de manière générale pour la durée de leur mandat à défendre leur commune dans les actions intentées contre elle, ainsi qu'il est justifié par les délibérations versées aux débats en date des 22 et 26 mars 2008 et ce, en application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat : 16 o d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ".
En conséquence, les fins de non recevoir invoquées par Monsieur X... doivent être rejetées.

- Sur l'action en revendication :

En application de l'article 1315 du code civil, il appartient à Monsieur X...qui agit en revendication de rapporter la preuve de la possession trentenaire qu'il invoque.
Selon l'article 2261 du code civil, " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ".
L'article 2266 du code civil ajoute : " Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelques laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ".

En l'espèce, Monsieur X... revendique la propriété des parcelles de terre cadastrées section AE 64, 65, 66 et 147 et AH 64 situées sur la commune de GHISONACCIA lieudit Ragoulello et Listincone.

Pour justifier de la possession qu'il invoque, Monsieur X... produit aux débats :
- une inscription au répertoire SIRENE en date du 4 juin 1993,
- une attestation émanant de la MSA en date du 1er avril 1993 faisant état de ce que le revendiquant est inscrit auprès de la caisse depuis le 1er janvier 1964,
- quatre déclarations d'intention de plantation de vignes en date du 16 juin 1974 (qui mentionnent le syndicat intercommunal du domaine d'ALZITONE en qualité de propriétaire du sol et relatives aux parcelles AE 64, 65, 66 et 67),
- une déclaration d'arrachage de vigne en date du 8 mai 1985 portant sur les parcelles revendiquées selon laquelle Monsieur X...se désigne en qualité d'exploitant titulaire d'un bail emphytéotique,
- une attestation du service de la viticulture d'ALERIA (Direction régionale des Douanes) en date du 4 décembre 2007 précisant que les parcelles en cause sont plantées en vigne, productives et en bon état sanitaire,- des relevés cadastraux délivrés le 31 juillet 2007 relatifs aux parcelles revendiquées faisant apparaître en qualité de propriétaire Monsieur X...Manuel et la commune de GHISONACCIA et copropriétaires,

- un relevé d'exploitation en date du 10 mars 1997,
- un avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2007 (qui ne mentionne pas les parcelles revendiquées),
- un contrat d'abonnement à l'eau d'irrigation en date du 1er et 23 mars 1990 et une attestation de paiement émanant de l'office hydraulique de la CORSE en date du 31 janvier 2011 précisant que Monsieur X... est à jour de ses factures,
- une photocopie du registre des biens communaux de la commune de GHISONACCIA qui porte la mention suivante " BARIANI cède à X...Marcos Manuel ... GHISONACCIA 4 10 1979, AH 64 03 04, AE 64 1 96 53, AE 65 64 07, AE 147 64 83 ",
- un permis de construire délivré le 24 juin 1969 par le maire de GHISONACCIA pour la construction d'un hangar agricole avec un logement F3 incorporé,
- un plan de section.
Ces divers documents ne permettent pas de déduire que Monsieur X... a accompli sur les parcelles qu'il revendique des actes de possession continus et à titre de propriétaire.
Aucune de ces pièces ne caractérise en effet des actes matériels répondant aux critères posés par l'article 2261 du code civil. Monsieur X...lui même dans les déclarations d'intention de plantation de vigne et dans celle d'arrachage de vigne qui se référent aux fonds AE 64, AE 65, AE 66 et AE 67 désigne le syndicat intercommunal d'ALZITONE en qualité de propriétaire.
Tout au plus, celles-ci démontrent que Monsieur X... exploite ces terres en qualité de fermier c'est à dire en qualité de détenteur précaire. Celui-ci se désigne d'ailleurs dans la déclaration d'arrachage de vigne qu'il a effectuée le 8 mai 1985 en qualité de titulaire d'un bail emphytéotique.
Ainsi, même le permis de construire délivré le 24 juin 1969 par le maire de GHISONACCIA et les constructions édifiées en exécution de celui-ci, à savoir un hangar agricole avec logement F3 intégré, implantées pour partie sur les parcelles AE 147 et AE 155 (cette dernière n'étant pas revendiquée) tel qu'il ressort du plan de section versé aux débats ne peuvent être considérés comme des actes de possession matériels non équivoques c'est à dire réalisés animo domini dés lors que postérieurement à l'octroi de ce permis et à la réalisation du bâtiment autorisé, Monsieur X...se désigne en qualité de preneur emphytéotique, qualité qui autorise d'ailleurs l'édification de constructions sur le bien objet d'un tel contrat.
Il y a lieu en conséquence de constater que la possession invoquée par Monsieur X... ne révèle pas son intention de se comporter en propriétaire.
La commission syndicale du domaine d'Alzitone et la commune de GHISONACCIA établissent d'ailleurs que les terres gérées par la commission qui ont pour la plupart une vocation agricole ont fait l'objet de baux emphytéotique passés avec la SOMIVAC (société de mise en valeur de la CORSE) ou d'une mise à disposition de la SAFER aux fins d'aménagement parcellaire ou de mise en valeur agricole.
En conséquence, Monsieur X... doit être débouté de sa demande en revendication et de ses demandes subséquentes.
L'équité enfin commande d'allouer aux intimés la somme totale de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y AJOUTANT,
Condamne Monsieur X...Manuel à payer à la commission syndicale du Domaine d'ALZITONE et aux communes de GHISONACCIA et de LUGGO DI NAZZA la somme totale de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur X...Manuel aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00948
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;10.00948 ?
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