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13/03/2013 | FRANCE | N°10/00946

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 10/00946


Ch. civile A
ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00946 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 636

X...X...

C/
Syndicat INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE Commune GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI Commune DE LUGO DI NAZZA COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Monsieur Vincent X...né le 22 Juillet 1947 à ...

20240 GHISONACCIA GARE

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gérard TIBERI, avo...

Ch. civile A
ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00946 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Décembre 2010, enregistrée sous le no 09/ 636

X...X...

C/
Syndicat INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D'ALZITONE Commune GHISONACCIA COMMUNE DE GHISONI Commune DE LUGO DI NAZZA COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANTS :

Monsieur Vincent X...né le 22 Juillet 1947 à ... 20240 GHISONACCIA GARE

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Charles X...né le 26 Septembre 1953 à GHISONACCIA (20240) ... 20240 GHISONACCIA GARE

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Gérard TIBERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Syndicat INTERCOMMUNAL DU DOMAINE D ALZITONE pris en la personne de son président en exercice domicilié ès qualité au dit siège Mairie de GHISONACCIA 20240 GHISONACCIA

assisté de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA

Commune GHISONACCIA représentée par son maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune MAIRIE 20240 GHISONACCIA

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE GHISONI représentée par son maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune Mairie 20227 GHISONI

défaillante

Commune DE LUGO DI NAZZA représentée par son maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune MAIRIE 20240 LUGO DI NAZZA

assistée de Me Antoine MERIDJEN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Claire MATHIEU, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE POGGIO DI NAZZA représentée par son maire en exercice demeurant et domicilié es qualité à la Mairie de ladite commune Mairie 20240 POGGIO DI NAZZA

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 mars 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 14 décembre 2010 par le tribunal de grande instance de BASTIA :
- rejetant les fins de non recevoir soulevées par Vincent X...et Charles X...relatives à l'absence de capacité à défendre de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE et des communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA,
- rejetant la demande de Vincent X...et Charles X...tendant à être déclarés propriétaires des parcelles situées sur la commune de GHISONACCIA cadastrées section AK no 81, 82, 84, 85, 86, 87, 118, 119, 179 et AV no 4, 5 et 16 et de la demande subséquente tendant à la publication du jugement,
- condamnant Vincent X...et Charles X...à payer à la commission syndicale du domaine d'ALZITONE et aux communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant Vincent X...et Charles X...aux dépens.

Vu la déclaration d'appel de Vincent X...et Charles X...déposée au greffe le 17 décembre 2010.

Vu les assignations délivrées le 23 mai et le 26 mai 2011 aux communes de GHISONI, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA.

Vu les conclusions récapitulatives de la commission syndicale des biens indivis du domaine d'ALZITONE et de la commune de GHISONACCIA déposées au greffe le 3 avril 2012.

Vu les dernières écritures de Vincent X...et Charles X...déposées le 26 juin 2012.

Vu les conclusions de la commune de LUGO DI NAZZA déposées le 26 septembre 2012.

Vu l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2012.

SUR CE :

Suivant exploit d'huissier du 31 mars 2009, Vincent X...et Charles X...ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASTIA le syndicat intercommunal du domaine d'ALZITONE et les communes de GHISONACCIA, GHISONI, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA en revendication des parcelles situées sur la commune de GHISONACCIA cadastrées section AK no 81, 82, 84, 85, 86, 87, 118, 119, 179 lieudit GHISONACCIA Gare, et AV no 4, 5 et 16 lieudit Mortella.

Selon jugement rendu le 14 décembre 2010, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.

Vincent X...et Charles X...qui relèvent appel de cette décision demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de dire que leur père puis eux mêmes ont prescrit la propriété des parcelles qu'ils revendiquent et de condamner en conséquence les intimés au paiement de la somme de 10. 000 euros tant à titre de dommages et intérêts qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La commission syndicale des biens indivis du domaine d'ALZITONE et les communes de GHISONACCIA et LUGO DI NAZZA concluent chacune à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des consorts X...au paiement de la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Enfin, les communes de GHISONI et POGGIO DI NAZZA bien que régulièrement assignées n'ont pas constitué avocat.

MOTIFS :

Sur la qualité à agir de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE et des communes concernées :

Par arrêté du sous préfet de CORTE en date du 2 novembre 1971, il a été institué entre les communes de GHISONACCIA, GHISONI, LUGO DI NAZZA et POGGIO DI NAZZA, une commission syndicale " chargée d'administrer le domaine indivis entre ces communes ".

L'article L 5222-1 du code général des collectivités territoriales dispose en effet : " Lorsque plusieurs communes possèdent des biens ou des droits indivis, il est créé pour leur gestion et pour la gestion des services publics qui s'y rattachent, une personne morale de droit public administrée selon les modalités prévues à l'article 5222-2, par une commission syndicale composée des délégués des communes intéressées et par les conseils municipaux de ces communes. La décision portant institution de la commission syndicale est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou par arrêté conjoint des représentants de l'Etat dans les départements concernés lorsque les communes appartiennent à des départements différents ".

L'article L 5222-2 ajoute que la commission syndicale dispose des mêmes attributions que celles des conseils municipaux et des maires.

La commission syndicale du domaine d'ALZITONE a donc qualité pour ester en justice et pour défendre.

De plus, la décision du tribunal administratif de BASTIA invoquée par les consorts X...pour soutenir que la commission ne peut ni délibérer ni ester en justice est relative au refus implicite du Préfet de déclarer nulle une délibération de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE, instituée au moment de la délibération litigieuse, par un décret du président de la République en date du 7 mars 1901 non publié au journal officiel de sorte que celle ci n'implique pas comme le soutiennent les appelants une inexistence de la commission laquelle est désormais instituée conformément à l'article L 5222-1 tel qu'il a été rappelé plus haut.

Enfin, les communes de GHISONACCIA et de LUGO DI NAZZA prises en la personne de leur maire sont recevables à défendre dans cette instance qui met en cause leur propriété indivise dés lors que leurs maires ont été chargés de manière générale pour la durée de leur mandat à défendre leur commune dans les actions intentées contre elles ainsi qu'il est justifié par les délibérations versées aux débats en date des 22 et 26 mars 2008 et ce, en application de l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales qui dispose que " le maire peut en outre, par délégation du conseil municipal être chargé, en tout ou en partie et pour la durée de son mandat : 16 o d'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ".

En conséquence, les fins de non recevoir invoquées par les consorts X...doivent être rejetées.

Sur l'action en revendication :

En application de l'article 1315 du code civil, il appartient aux consorts X...qui agissent en revendication de rapporter la preuve de la possession trentenaire qu'ils invoquent.

Selon l'article 2261 du code civil " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ".

L'article 2266 du code civil ajoute : " Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire ".

En l'espèce, Vincent X...et Charles X...revendiquent les parcelles AK 81, 82, 84, 85, 86, 87, 118, 119, 179 lieudit GHISONACCIA Gare et AV no 4, 5 et 16 lieudit Mortella.

Pour justifier de la possession dont ils se prévalent, les consorts X...versent aux débats :

- un certificat établi par le maire de GHISONACCIA le 28 octobre 1946 attestant que Monsieur Antoine X..., père des requérants est propriétaire d'une vigne à GHISONACCIA Gare et bouilleur de cru dans la commune,
- un relevé établi par la direction des Douanes, service de la viticulture le 6 octobre 1970 relatif aux parcelles AV 4, 5, 16 et 17 qui attestent que celles ci sont complantées en vigne,
- une déclaration d'arrachage de vigne en date du 6 mai 1989 désignant en qualité de propriétaire la commune de GHISONACCIA et Vincent X...se rapportant à des parcelles cadastrées BD 73, 74, 40 et une autre illisible lieudit Mortella,

- deux attestations émanant d'Ange D...et Dominique E...précisant que feu Antoine X...a exploité à compter de 1964 les parcelles AV 4, 5 et 16 et AK 81, 82, 84, 85, 86, 87, 118 et 179 et qu'après son décès, ses fils Antoine et Charles ont poursuivi l'exploitation,

- les avis d'imposition au titre de la taxe foncière 2005, 2006 et 2007 relatifs notamment à des immeubles sis GHISONACCIA Gare sans autre indication,
- les permis de construire délivrés par le maire de GHISONACCIA à feu Antoine X...le 9 août 1962, le 25 septembre 1973, le 12 décembre 1973, le 26 juillet 1974, le 16 juillet 1979, le 7 juillet 1981, et le 22 septembre 1987.

Ces documents à l'exception des permis de construire ne permettent pas de déduire que feu Antoine X...et ensuite ses fils ont accompli sur les parcelles AV 4, 5 et 16 des actes de possession continus à titre de propriétaire.

Le relevé établi par le service des Douanes, la déclaration d'arrachage de vigne et les attestations produites ne sont pas suffisantes pour établir que les vignes qui ont été plantées, exploitées puis arrachées l'ont été par les consorts X...en qualité de propriétaire.

Ces pièces démontrent tout au plus la qualité d'exploitant de ceux-ci c'est à dire de détenteur précaire sur les parcelles numérotées AV 4, 5 et 16.

En revanche, les permis de construire obtenus dont le premier remonte au 9 août 1962 et les constructions réalisées en exécution de ceux-ci, à savoir les hangars et extensions édifiés sur les parcelles AK 82, 86, 90 (non revendiquée) et 179, les immeubles à usage d'habitation bâtis sur les parcelles AK 85 et 118, l'immeuble à usage de fromagerie construit sur les parcelles AK 84 et 87 tel qu'il résulte du plan de section et du constat d'huissier dressé le 28 juin 2011 par Me Laurent F..., huissier de justice sont constitutifs d'actes de possession matériels sur ces fonds qui sont mitoyens et qui forment une même unité foncière.

Ces actes d'occupation réelle qui plus est, autorisés par l'autorité administrative ne sont pas équivoques et révèlent sans conteste l'intention des revendiquants et avant eux de leur auteur de se comporter en propriétaire.

La prescription acquisitive dont les consorts X...peuvent arguer qui a commencé à courir à compter du 9 août 1962 doit être considérée en conséquence acquise à la date de l'assignation en justice

qui remonte au 31 mars 2009 pour les parcelles AK 84, 85, 86, 118 et 179.

Celle-ci est également acquise pour la parcelle AK 82 à la date du 31 octobre 1996, date à laquelle Vincent X...a sollicité du président de la commission syndicale du domaine d'ALZITONE la restructuration des parcelles AK 81, 82, AV 4, 16, BD 40, 73, 74 et BI 202 eu égard au point de départ précité de sorte que les intimés soutiennent à tort que cette autorisation démontre que les consorts X...n'ont pas pu prescrire en qualité de propriétaire, cette autorisation n'ayant pour effet que d'interrompre à l'égard des autres parcelles concernées le délai de prescription.

En conséquence, Charles X...et Vincent X...doivent être admis en leur action en revendication des parcelles cadastrées AK 82, 84, 85, 86, 87, 118 et 179 lieudit GHISONACCIA Gare et déboutés pour le surplus c'est à dire de celle relative aux parcelles AK 81 lieudit GHISONACCIA Gare et AV 4, 5 et 16 lieudit MORTELLA.

Les consorts X...qui ne démontrent aucun préjudice à l'appui de leur demande en dommages et intérêts doivent également être déboutés de celle-ci.

Ni l'équité, ni la situation économique des parties ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

Celles-ci qui succombent chacune partiellement supporteront leurs dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Charles et Vincent X...de leur action en revendication des parcelles situées sur la commune de GHISONACCIA cadastrées section AK 82, 84, 85, 86, 87, 118 et 179 lieudit Ghisonaccia gare et en ce qui concerne les dispositions relatives à la publication du jugement, à l'article 700 du code de procédure civile et à la charge des dépens,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Déclare Charles X...et Vincent X...propriétaires des parcelles situées sur la commune de GHISONACCIA cadastrées section AK no 82, 84, 85, 86, 87, 118 et 179 lieudit GHISONACCIA Gare,
Ordonne la publication du présent arrêt à la Conservation des hypothèques de BASTIA,
Y ajoutant,
Déboute les consorts X...de leur demande en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties supportera ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00946
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;10.00946 ?
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