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13/03/2013 | FRANCE | N°10/00589

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 10/00589


Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00589 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 11-09-405

X...
C/
Z...Z...Z...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean Louis X...né le 10 Mars 1942 à PNOM PEHN (CAMBODGE) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES

:

Mademoiselle Sabrina Z...née le 14 Juin 1973 à AJACCIO (20000) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP RIBA...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00589 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 22 Juin 2010, enregistrée sous le no 11-09-405

X...
C/
Z...Z...Z...Y...Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean Louis X...né le 10 Mars 1942 à PNOM PEHN (CAMBODGE) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Mademoiselle Sabrina Z...née le 14 Juin 1973 à AJACCIO (20000) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 3059 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Véronique Z...divorcée BURESI née le 09 Février 1968 à AJACCIO (20000) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3365 du 09/ 12/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Jean Claude Z...né le 24 Décembre 1969 à AJACCIO (20000) ......20090 AJACCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 3057 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Madame Danielle Nathalie Y...épouse Z...née le 13 Mars 1947 à AJACCIO (20000) ... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 3058 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Joseph Théophile Charles Z...né le 04 Avril 1933 à BASTIA (20200) ... 20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Paule MADRIOTTI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 3058 du 18/ 11/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 janvier 2013, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie BART, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par arrêt du 14 septembre 2011, auquel il convient de se reporter pour un exposé plus complet des faits et de la procédure, cette cour a :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a indiqué que le commandement du 2 septembre 2009 reposait sur un arrêt de la cour d'appel de BASTIA qui ne met point à la charge des consorts Z...le détail des sommes qui y sont réclamées et a annulé cet acte d'huissier,
Statuant à nouveau,
- renvoyé l'affaire et les parties à une audience de mise en état aux fins de production d'un décompte des sommes dont les consorts Z...sont redevables à l'égard de Monsieur X...comme des sommes d'ores et déjà remboursées à ce dernier au titre des décisions rendues entre les parties,
- réservé les dépens.

En ses dernières conclusions auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Jean-Louis X...sollicite la restitution des condamnations réglées par ses soins aux consorts Z...en exécution avant cassation du jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 16 décembre 1999.

Il fait observer que ce même jugement emporte incontestablement condamnation des consorts Z...à lui verser la somme de 914, 69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, somme que les intimés ne peuvent soutenir ne pas être due au motif qu'elle n'est pas réclamée.
Il sollicite en outre :
- restitution des condamnations réglées par lui aux consorts Z...en exécution avant cassation de l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA en date du 11 septembre 2003, savoir 8. 000 euros réglés par chèque no 348 tiré sur la Société Générale et encaissé le 25 novembre 2003 au titre de la saisie-attribution pratiquée le 6 octobre 2003 par Madame H...créancière des consorts Z...,

- condamnation des sommes restant dues par les consorts Z...au titre de l'arrêt de la cour d'appel de BASTIA du 8 avril 2009 s'élevant à la somme de 25. 738, 38 €-13. 000, 00 €, soit 12. 738, 38 euros.

Il soutient en outre être en droit de solliciter le remboursement des sommes avancées par son assureur de protection juridique la GMF en faisant valoir qu'en application de l'article 7 de ce contrat de protection, l'assuré devra rembourser à cette compagnie dans la mesure où ils ont été réglés en tout ou partie pour elle les dépens auxquels pourraient être condamnés les adversaires de l'assuré ainsi que les sommes auxquelles ils pourraient se voir condamnés au titre de l'article 700 du code de procédure civile et pour lesquels il est donc subrogé dans les droits et actions de la GMF, puisqu'admettre le contraire reviendrait à laisser à la charge de Monsieur X...une partie des dépens d'instance réglés directement par son assureur et dont il aura à s'acquitter aux lieu et place des consorts Z....
Il demande en conséquence à la cour de :
- constater qu'au titre des décisions rendues entre les parties, Monsieur Joseph Z..., Madame Danielle Z..., Mademoiselle Véronique Z..., Monsieur Jean-Claude Z...et Mademoiselle Sabrina Z...sont redevables à l'endroit de Monsieur Jean-Louis X...de la somme de 17. 942, 71 euros,
- débouter Monsieur Joseph Z..., Madame Danielle Z..., Mademoiselle Véronique Z..., Monsieur Jean-Claude Z...et Mademoiselle Sabrina Z...de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- valider le commandement aux fins de saisie vente délivré par Maître L..., huissier de justice à AJACCIO, le 22 septembre 2009,
- condamner Monsieur Joseph Z..., Madame Danielle Z..., Mademoiselle Véronique Z..., Monsieur Jean-Claude Z...et Mademoiselle Sabrina Z...à verser à Monsieur Jean-Louis X...la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Joseph Z..., Madame Danielle Z..., Mademoiselle Véronique Z..., Monsieur Jean-Claude Z...et Mademoiselle Sabrina Z...aux entiers dépens de la présente procédure toutes taxes comprises,
- dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Jean Michel ALBERTINI, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par leurs dernières écritures déposées le 10 février 2012 auxquelles il sera référé pour un exposé plus exhaustif de leurs moyens et prétentions, les consorts Z...font valoir qu'en application de l'arrêt mixte en date du 14 septembre 2011, les demandes en restitution formées par l'appelant au titre des sommes payées par la GMF doivent être rejetées.

Ils demandent en outre à la cour de :
- rejeter la demande de restitution de la somme de 914, 69 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile portée au jugement du 16 décembre 1999, celle-ci n'ayant pas été réglée par l'appelant,
- rejeter la demande de restitution de la somme de 7. 085, 31 euros non justifiée et non portée au commandement du 2 septembre 2009,
Vu le dispositif de l'arrêt de la présente Cour en date du 8 avril 2009,
- rejeter les demandes de restitution des sommes versées à Monsieur M...et Monsieur N..., experts amiables,
- constater qu'ils demeurent redevables :
. des frais d'expertise de Monsieur O...: 2. 267, 41 €. des constats d'huissiers : 691, 55 € soit la somme de 2. 958, 30 euros, de laquelle il convient de déduire la somme de 1. 500 euros réglée par la GMF à Monsieur P...et payée par les intimés,

- accorder aux intimés pour se libérer de la somme de 1. 458, 96 euros un échelonnement sur deux années, en application de l'article 1244-1 du code civil,
- dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2012.

*
* *
SUR CE :

Attendu que Monsieur X...qui ne justifie pas avoir payé aux consorts Z...la somme de 914, 69 euros qui avait été mise à sa charge par le jugement du 16 décembre 1999 ne saurait réclamer aux intimés le montant de cette somme, qui ne figurait d'ailleurs pas dans le décompte du commandement aux fins de saisie vente signifié à ces derniers le 2 septembre 2009 ;

Qu'il ne saurait pas davantage leur réclamer faute de justifier de leur remboursement à son assureur la GMF les sommes avancées par celle-ci s'élevant selon son dernier décompte à la somme de 5. 204, 33 euros puisque si l'article 7-7 du contrat de protection juridique souscrit par Monsieur X...auprès de la GMF stipule qu'il est convenu que l'assuré devra rembourser à la GMF-protection juridique dans la mesure où ils ont été réglés en tout ou partie par elle, les dépens auxquels pourraient être condamnés les adversaires de l'assuré ainsi que les sommes auxquelles ils pourraient se voir condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il ne prévoit comme le soutient Monsieur X...aucune subrogation expresse de celui-ci dans les droits de son assureur ;

Qu'ainsi le commandement litigieux n'est justifié qu'à hauteur de la somme de 8. 000 euros payée à Madame H...par Monsieur X...sur saisie de cette dernière comme des frais afférents aux expertises judiciaires et des dépens s'élevant à 2. 958, 96 euros que Monsieur X...justifie avoir réglés ;
Que ce commandement sera en conséquence validé à hauteur de la somme de 10. 958, 96 euros, des intérêts sur cette même somme pour mémoire et de la somme de 214, 38 euros au titre des frais afférents à cet acte ;
Qu'eu égard à l'ancienneté de la dette, la demande de délais de paiement formée par les intimés sera rejetée ;
Attendu que si l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le commandement aux fins de saisie-vente ne peut être validé à hauteur de la somme de 22. 816, 38 euros pour laquelle il a été délivré, les consorts Z...qui n'ont pas réglé l'intégralité des sommes dues à Monsieur X...en dépit de l'arrêt de cassation du 15 mars 2005 et de l'arrêt de cette cour du 8 avril 2009 supporteront la charge des entiers dépens d'instance et d'appel.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Valide le commandement aux fins de saisie-vente du 2 septembre 2009 à hauteur de la somme en principal de DIX MILLE NEUF CENT CINQUANTE HUIT EUROS et QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES (10. 958, 96 €), des intérêts sur cette somme pour mémoire et de la somme de DEUX CENT QUATORZE EUROS et TRENTE HUIT CENTIMES (214, 38 €) au titre des frais afférents,

Rejette la demande de délais de paiement formée par les intimés, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne les intimés aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers pouvant être directement recouvrés par Maître Jean-Michel ALBERTINI avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00589
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;10.00589 ?
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