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13/03/2013 | FRANCE | N°10/00462

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 10/00462


Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00462 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mai 2007, enregistrée sous le no 04/ 358

X...
C/
X... X... X... X... X... X... X... D...X... E...

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Victor X... né le 25 Novembre 1947 à CALACUCCIA (20224)...... "... 20230 LINGUIZZETTA

assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-B

RONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Louis François Marie X... né le 21 Décembre 19...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00462 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 10 Mai 2007, enregistrée sous le no 04/ 358

X...
C/
X... X... X... X... X... X... X... D...X... E...

X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Victor X... né le 25 Novembre 1947 à CALACUCCIA (20224)...... "... 20230 LINGUIZZETTA

assisté de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Louis François Marie X... né le 21 Décembre 1942 à CALACUCCIA (20224)... 20224 CALACUCCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Joseph Antoine X... né le 06 Avril 1945 à CHIATRA...... 20200 BASTIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Catherine X... épouse A... née le 10 Avril 1944 à CALACUCCIA (20224)...... 20600 FURIANI

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Sabien X... né le 11 Avril 1939 à calacuccia (20224)... 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie X...... 20224 CALACUCCIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Madame Virginie X...... 20224 CALACUCCIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Vital X...... 20224 CALACUCCIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Madame Françoise D... épouse X...... 20250 CORTE

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine X... né le 04 Août 1950 à CALACUCCIA (20224)...... ...20600 FURIANI

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Mathilde E... épouse X... Prise en sa qualité d'administratrice légale de son fils mineur Vital X... né le 07 novembre 1993 à BASTIA, héritier de Monsieur Jean Thomas X..., décédé le 10 novembre 2009 née le 03 Juin 1959 à SANTA REPARATA DI BALAGNA (20220)... 20224 CALACUCCIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 2638 du 23/ 09/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

Monsieur Vital X... Intervenant aux lieu et place de sa mère Madame X...née E...Mathilde prise en sa qualité d'administratrice légale de X... VITAL, devenu majeur né le 07 Novembre 1993 à BASTIA... 20224 CALACUCCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 10 mai 2007 par le tribunal de grande instance de BASTIA :

- ordonnant l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Vital X... et Marie Laure H...,
- commettant le président de la chambre départementale des notaires de la HAUTE CORSE ou son délégataire pour y procéder,
- disant que l'indivision doit récompense correspondant au profit subsistant à Victor X... en raison de l'aménagement des parcelles sises sur la commune de LINGUIZETTA lieudit... section C no 162 et 165,
- disant que Victor X... doit paiement à l'indivision du prix du loyer stipulé dans le bail du 1er mai 1978 à compter du 1er septembre 1994 jusqu'au jour du partage,
- disant que l'indivision doit récompense à Sabien X... de la somme de 19. 446, 42 euros au titre des dépenses de conservation qu'il a engagées pour l'immeuble indivis sis à CALACUCCIA,
- ordonnant une mesure d'expertise et commettant pour y procéder Frédéric I..., expert inscrit près la cour d'appel de BASTIA, avec mission habituelle en la matière,
- disant que les opérations d'expertise seront mises en oeuvre d'office et les frais avancés et recouvrés par le trésor public,
- déboutant les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonnant l'exécution provisoire,
- disant les dépens, frais privilégiés de partage.

Vu la déclaration d'appel de Victor X... déposée au greffe le 28 septembre 2007.

Vu l'ordonnance de retrait du rôle en date du 29 octobre 2008.

Vu l'ordonnance d'interruption d'instance du fait de la cessation d'activité de la SCP CANARELLI, avoués, en date du 25 janvier 2012.

Vu les dernières écritures de Marie X..., Virginie X..., Vital X..., Françoise Celeste D... veuve X..., déposées au greffe le 6 février 2008.

Vu les dernières écritures de Victor X... déposées au greffe le 8 mars 2011.

Vu les dernières écritures de Marie Catherine X... épouse A... déposées au greffe le 12 mai 2011.

Vu les dernières écritures de Sabien X... déposées au greffe le 13 avril 2012.

Vu les dernières écritures de Joseph X..., Antoine X..., Vital X... (lequel devenu majeur le 7 novembre 2011intervenant aux lieu et place de sa mère Mathilde E... épouse X...jusque là administrateur légal de son fils mineur) déposées le 17 avril 2012.

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure rendue le 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2012.

*

* *
SUR CE :

Vital X... et Marie Laure H...dont le mariage a été célébré le 30 juillet 1938 par l'officier de l'état civil de la commune de CHIATRA DI VERDE (HAUTE CORSE) sans contrat de mariage préalable sont respectivement décédés ab intestat, l'époux le 25 mars 1983 à CALACUCCIA (HAUTE CORSE) et l'épouse le 20 février 1992 à VILLE DI PIETRABUGNO (HAUTE CORSE).

Ceux-ci ont laissé habiles à leur succéder leurs huit enfants :
- Sabien X...,- Jean Thomas X..., décédé le 10 novembre 2009 laissant pour lui succéder sa veuve Mathilde E... et son fils Vital,- Louis François Marie X...,- Marie Catherine X... épouse A...,- Joseph Antoine X...,- Victor X...,- Nonce X... décédé le 30 juillet 2000 laissant pour lui succéder sa veuve Françoise D...et ses enfants Marie, Virginie et Vital,- Antoine X....

Suivant acte séparé en date du 21 janvier, 30 janvier et 2 février 2004 Louis X... a fait assigner Marie Catherine X... épouse A..., Antoine X..., Joseph Antoine X...,

Sabien X..., Jean Thomas X..., Victor X..., Marie X..., Virginie X... et Vital X... en partage des successions confondues de Vital X... et Marie Laure H...épouse X....

Selon jugement rendu le 31 août 2006, le tribunal de grande instance de BASTIA a ordonné la mise en cause de Françoise D...veuve Nonce X....
Le 10 mai 2007, le tribunal de grande instance de BASTIA a rendu le jugement visé.
*
* *
MOTIFS :

Aucune des parties ne conteste l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions confondues de Vital X... et Marie Laure H...et implicitement de la communauté ayant existé entre les époux.

La succession de ceux ci se compose de diverses immeubles situés sur les communes de CALACUCCIA, CANALE DI VERDE, CHIATRA DI VERDE, LINGUIZETTA, VENTISERI et AJACCIO.

- Sur la demande de sursis à statuer :

Joseph X... sollicite à titre principal le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise et compte tenu des attestations de notoriété en cours d'établissement devant Me N..., notaire à CORTE.

Joseph X... ne précisant nullement de quelles attestations immobilières il s'agit et n'établissant pas davantage que les opérations d'expertise se soient poursuivies en dépit de l'appel interjeté, la demande de sursis à statuer n'a pas lieu d'être.

- Sur les parcelles situées sur la commune de LINGUIZETTA :

Il n'est pas contesté qu'un des indivisaires, Victor X... occupe depuis de nombreuses années les parcelles sises sur la commune de LINGUIZETTA cadastrées section C no 162 et 165 lieudit...-... et exploite sur celles-ci une activité commerciale de camping et de bar (licence de 4ième catégorie) ainsi qu'une activité agricole.

En application de l'article 831 alinéa 1er du code civil, Victor X... sollicite l'attribution préférentielle de ces parcelles.
Ce texte dispose : " Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu de toute entreprise ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants ".
Selon le pré rapport déposé par l'expert I..., les parcelles C 162 et 165 d'une contenance totale de 21 142 m2, sont situées en bordure de mer, à proximité immédiate de la plage de....
Sur celles-ci, l'expert précise que Victor X... a édifié courant 1979 un bâtiment agricole de plain pied aujourd'hui transformé à usage de bar, une pergola jouxtant le bar courant 1986 et a surélevé le bâtiment existant courant 2007 pour créer un logement.
L'expert ajoute que la propriété a fait l'objet de travaux de remblaiement du fait du caractère inondable du site, que celle-ci dispose de 9 points d'éclairage, de 8 bornes électriques, et de 3 bornes d'eau et que suivant arrêté préfectoral du 5 janvier 1981, l'ouverture d'une aire naturelle de camping a été autorisée avec une capacité de 25 emplacements.
L'expert mentionne aussi que les parcelles C 162 et 165 sont accessibles depuis une voie communale en passant par les parcelles C 277, 153, 154, 155, 156 et 161 et que les parcelles 154, 156 et 161 ont été acquises par Victor X....
Marie Catherine A...dans ses dernières écritures et Sabien X... dans une attestation en date du 10 juin 2008 versée aux débats (il ne conclut pas sur ce point) sont d'accord pour faire droit à la demande d'attribution préférentielle formée par leur frère Victor.
Françoise D... veuve X... et ses enfants Marie Virginie et Vital s'en rapportent à justice sur les mérites de l'appel formé par Victor X....
Dans l'attestation établie le 10 juin 2008, Sabien X... précise que ces parcelles dont son père était propriétaire ont été données à bail le 1er mai 1978 à son frère Victor, que celui-ci a toujours encouragé la réalisation de l'activité de camping, et que ses frères Louis François et Antoine n'ont jamais manifesté aucune opposition ni verbale ni écrite à celle-ci avant la date de l'assignation en justice.
En tout état de cause, Joseph Antoine X... et Marie Catherine A... ne démontrent pas que les parcelles C 162 et 165 étaient comme ils le prétendent la propriété indivise de Vital X..., de son frère et de leur père lorsque Vital X... les a données à bail à Victor X... de sorte que Joseph Antoine X... (qui seul en cause d'appel s'oppose à la demande d'attribution préférentielle formée par ce dernier) et Marie Catherine A... ne peuvent pas valablement exciper de l'inopposabilité du bail consenti à celui-ci.

Marie Catherine A... soutient aussi que le prix dérisoire de 200 francs stipulé par ledit le bail qui de plus n'a jamais été payé doit entraîner la nullité de celui-ci, la réalité du prix étant un des éléments constitutifs du contrat de bail et qu'en tout état de cause, Victor X... a en créant une activité de camping modifié la destination des lieux de sorte qu'il n'est pas contestable que ce dernier occupe ceux ci à titre privatif et non en sa qualité de preneur d'un bail rural et qu'il est en conséquence redevable à l'indivision d'une indemnité d'occupation.

Comme l'a observé le premier juge, il appartenait à toute partie intéressée d'agir en révision du prix ou en résiliation du bail pour non paiement, voire pour modification de la destination des lieux.
Or, tel n'a pas été le cas de sorte que ces moyens soulevés devant le premier juge pour s'opposer à la demande d'attribution préférentielle et en cause d'appel pour réclamer au moins une indemnité d'occupation ne sont pas pertinents et qu'il ne peut en être tiré argument pour apprécier la validité du bail consenti par Vital X... à Victor X....
L'existence de ce bail est quant à elle certaine comme n'est pas contestable l'exploitation effective des parcelles en cause par Victor X... lequel y a créé une unité économique dés l'année 1978 consistant en une activité d'élevage de bovins et de camping sur la totalité de la surface tel que cela ressort de l'arrêté préfectoral autorisant cette activité.
Victor X... remplit donc les conditions de l'attribution préférentielle qu'il sollicite et qu'il convient en conséquence de lui accorder.
Celui-ci étant titulaire d'un bail sur les parcelles concernées, il n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation mais d'un loyer et ce à compter du 26 août 1994, une première assignation en partage ayant été délivrée par Marie Catherine A...le 26 août 1999 au terme de laquelle celle-ci réclamait à ses frères et notamment à Victor le paiement d'une indemnité d'occupation laquelle a régulièrement interrompu la prescription bien qu'ayant fait l'objet d'une décision de retrait du rôle suivant ordonnance du 25 mai 2000.
Les travaux et les aménagements réalisés par Victor X... sur les deux parcelles C 162 et 165 qui ne profitent qu'à ce dernier ne peuvent donner lieu à aucun droit de créance, qu'en tout état de cause, celui-ci ne revendique pas.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande d'attribution préférentielle de Victor X... et dit que l'indivision doit récompense à ce dernier du chef des aménagements réalisés sur les parcelles numérotées C 162 et C 165 doit en conséquence être infirmé de ces chefs.
- Sur l'immeuble à usage d'habitation sis sur la commune de CHIATRA DI VERDE :

Victor X... reconnaît occuper une partie de la maison cadastrée B 190 située sur la commune de CHIATRA DI VERDE.

En l'absence toutefois d'autres précisions sur l'usage de cet immeuble et dés lors qu'il n'est pas démontré que cette jouissance de l'immeuble indivis est exclusive de celle des autres indivisaires, il convient de débouter Marie Catherine A...de sa demande d'indemnité d'occupation comme de celle du même chef dirigée à l'encontre de Joseph X... pour le même motif.
Enfin, Joseph Antoine X... doit aussi être débouté de sa demande d'attribution préférentielle sur ce bien (demande qui n'est pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions) dés lors qu'il ne rapporte pas la preuve qu'il remplit les conditions de celle-ci à savoir qu'il y avait sa résidence à l'époque du décès du de cujus.

- Sur l'immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de CALACUCCIA :

Sabien X... sollicite en cause d'appel l'attribution préférentielle de l'immeuble sis à CALACUCCIA cadsatré section D 795.

Celui-ci ne rapporte pas toutefois la preuve qu'il y avait sa résidence au moment du décès de ses auteurs, les pièces versées aux débats qui consistent en des factures et en des avis d'imposition sont toutes en effet postérieures à l'année 2003 alors que les décès respectifs de ses parents remontent au 25 mars 1983 et au 20 février 1992.
Sabien X... doit donc être débouté de sa demande de ce chef.
Celui-ci démontre en revanche par la production de diverses factures, quittances d'assurances, avis de taxes foncières et d'habitation avoir acquitté pour le compte de l'indivision des dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis pour un montant total de 127. 560, 13 francs soit 19. 446, 42 euros de sorte qu'il a droit à récompense de ce chef en application de l'article 815-13 du code civil.
Sabien X... justifie depuis la décision déférée s'être acquitté au titre des dépenses de conservation de l'immeuble de la somme de 33. 522, 76 euros outre de celle de 3. 050 euros correspondant à des travaux réalisés à CHIATRA DI VERDE.
De ces chefs, Sabien X... a donc aussi droit à récompense. Marie Catherine A...qui réclame à son frère le paiement d'une indemnité d'occupation doit être déboutée de sa demande dés lors qu'elle n'établit pas que celui-ci jouit de manière exclusive de cet

immeuble. Celui-ci qui reconnaît occupé une partie de cette maison qui se compose de onze pièces précise que chacun des coindivisaires dispose d'une clef et peut s'y rendre à sa guise.

Ni l'équité, ni la nature de la procédure ne commandent de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer,

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté Victor X... de sa demande d'attribution préférentielle sur les parcelles cadastrées C 162 et 165 situées lieudit... commune de LINGUIZETTA et, en ce qu'il a dit que l'indivision doit récompense correspondant au profit subsistant à Victor X... du chef des aménagements réalisés sur lesdites parcelles,
Constate que certains chefs de la mission donnée à l'expert sont devenus sans objet et notamment ceux suivants :
- " Dire si les parcelles C 162 et 165 sises sur la commune de LINGUIZETTA peuvent faire l'objet d'un partage en huit lots,
- Estimer quel aurait été le prix de ces parcelles si Victor X... n'avait pas procédé à des travaux d'aménagement ",
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
STATUANT A NOUVEAU,
Accorde à Victor X... l'attribution préférentielle des parcelles cadastrées C 162 et 165 situées sur la commune de LINGUIZETTA lieudit...,
Dit que les aménagements et constructions réalisés sur lesdites parcelles n'ouvrent droit à aucun droit de créance à Victor X...,
Y AJOUTANT,
Déboute Joseph Antoine X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble à usage d'habitation situé sur la commune de CHIATRA DI VERDE cadastré section B no 190,
Déboute Sabien X... de sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble d'habitation sis à CALACUCCIA cadastré section D 795,
Dit que la succession doit récompense à Sabien X... à hauteur de la somme de TRENTE SIX MILLE CINQ CENT SOIXANTE DOUZE EUROS et SOIXANTE SEIZE CENTIMES (36. 572, 76 euros) au titre des dépenses de conservation effectués sur les immeubles de CALACUCCIA et de CHIATRA DI VERDE depuis la date de la décision déférée,
Déboute Marie Catherine A...de ses demandes,
Donne acte à Joseph Antoine X... de ses propositions de partage lesquelles à l'exception de celles relatives aux parcelles C 162 et 165 sises à LINGUIZETTA attribuées préférentiellement à Victor X... seront soumises à l'expert dans le cadre de la composition des lots, et de ce qu'il se réserve le droit de réclamer un salaire différé en sa qualité de soutien de famille,
Déboute Joseph Antoine X... de toutes demandes contraires,
Dit que l'expert aura aussi pour mission d'évaluer les travaux de conservation et d'amélioration réalisés par les indivisaires conformément à l'article 815-13 du code civil,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit les dépens d'appel frais privilégiés de partage.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00462
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 09 juillet 2014, Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 juillet 2014, 13-18.825, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;10.00462 ?
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