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13/03/2013 | FRANCE | N°10/00305

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 mars 2013, 10/00305


Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00305 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, décision attaquée en date du 20 Octobre 2009,

CONSORTS Y... X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Ignace Y... veuve X... née le 27 Novembre 1937 à BASTIA (20200)...... 20200 BASTIA

assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Marie Françoise X... veuve B...

née le 07 Octobre 1956 à CANARI (20217)...... 13012 MARSEILLE 12

assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barr...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 MARS 2013
R. G : 10/ 00305 R-JG
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, décision attaquée en date du 20 Octobre 2009,

CONSORTS Y... X...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Ignace Y... veuve X... née le 27 Novembre 1937 à BASTIA (20200)...... 20200 BASTIA

assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Marie Françoise X... veuve B... née le 07 Octobre 1956 à CANARI (20217)...... 13012 MARSEILLE 12

assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Yves X... né le 19 Février 1958 à CANARI (20217)...... 13012 MARSEILLE 12

assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Madame Marie Joséphine X... née le 04 Décembre 1963 à CANARI (20217)...... 13004 MARSEILLE 04

assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Paule X... née le 03 Juin 1965 à BASTIA (20200)...... 13012 MARSEILLE 12

assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Carole X... née le 16 Juin 1969 à MARSEILLE (13000)... 13004 MARSEILLE 04

assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Charles X... né le 11 Novembre 1970 à MARSEILLE (13000)...... 06200 NICE

assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Bernard X... né le 12 Mai 1955 à CANARI (20217)... 91240 ST MICHEL SUR ORGE

assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jean Michel X... né le 12 Juin 1979 à MARSEILLE (13000)...... 30132 CAISSARGUES

Intervenant volontaire
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Antoine X... né le 02 Juin 1981 à MARSEILLE (13000)...... 74890 BONS EN CHABLAIS

Intervenant volontaire
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Agnes B... née le 07 Mars 1986 à MARSEILLE (13000)...- Le Parc des Chartreux...-... 13012 MARSEILLE

Intervenante volontaire
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur François X... né le 30 Mai 1983 à MARSEILLE (13000)...... croix rouge 13013 MARSEILLE

Intervenant volontaire
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Jérémy X... né le 05 Mai 1986 à MARSEILLE (13000)... 75007 PARIS

Intervenant volontaire
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Mademoiselle Shirley X... née le 18 Mars 1993 à MARSEILLE (13000)... 83110 SANARY SUR MER

Intervenante volontaire
assistée de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Antoine A... né le 19 Novembre 1985 à MARSEILLE (13000)... 94700 MAISONS ALFORT

Intervenant volontaire
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

Monsieur Julien A... né le 01 Décembre 1988 à MARSEILLE (13000)...... 13012 MARSEILLE

Intervenant volontaire
assisté de la SCP TERTIAN-BAGNOLI, avocats au barreau de MARSEILLE

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE Pris en la personne de son représentant légal en exercice Tour Galliéni II 36 avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par la SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 janvier 2013, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 mars 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par arrêt du 5 janvier 2011 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des faits et de la procédure, cette cour a :

- condamné le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante à payer aux consorts X... les sommes suivantes au titre de l'action successorale :
39. 574, 40 euros en réparation du déficit fonctionnel subi par feu Jean-Paul X...,
15. 000 euros au titre des souffrances physiques,
50. 000 euros au titre du préjudice moral,
10. 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouté les consorts X... de leur demande au titre du préjudice esthétique,
- rejeté la demande des consorts X... tendant à voir surseoir à statuer sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels dans l'attente de l'issue du litige les opposant à la caisse de sécurité sociale quant à l'imputabilité du décès de Jean-Paul X... à la maladie professionnelle liée à l'amiante dont il a été reconnu atteint,
avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices personnels des consorts X...,
- ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur G..., demeurant..., 20604 BASTIA, avec mission de se faire communiquer par les parties elles-mêmes et tous tiers détenteurs, avec l'accord de ses ayants droit, l'ensemble des documents nécessaires à l'exécution de sa mission, en particulier, le dossier médical complet de Jean-Paul X... relatant les examens, soins et interventions dont il a été l'objet à la suite de la reconnaissance de la maladie professionnelle liée à l'amiante,
- dit qu'il sera sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur les demandes au titre des préjudices personnels des consorts X... ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sur les dépens.

Le docteur G... a été remplacé par le docteur H... par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du 21 janvier 2011.

Le docteur H... a procédé à ses opérations et déposé son rapport le 13 avril 2011.

Il en résulte que Monsieur Jean Paul X... décédé le 9 janvier 1991 présentait trois pathologies :

- une asbestose reconnue comme maladie professionnelle,
- un état cardiologique,
- un contexte infectieux,
et de ces trois composantes, c'est l'insuffisance respiratoire qu'il convient de placer au premier plan.

Il s'agit d'une décompensation cardio-respiratoire où l'exacerbation d'une pathologie respiratoire initiale s'accompagne de la décompensation secondaire du coeur pulmonaire chronique (coeur droit), le praticien concluant que les pathologies pulmonaires et pleurales liées à la maladie professionnelle reconnue ont significativement pesé dans le décès de l'intéressé.

Par arrêt du 29 février 2001, cette cour a reçu Jean-Michel, Antoine, François, Jérémy et Shirley X..., Agnès B..., Antoine et Julien A... en leur intervention aux débats en leur qualité de petits-enfants de feu Monsieur X..., et avant dire droit au fond, demandé au docteur H... de compléter son rapport en précisant la part imputable à la pathologie en relation avec à l'amiante dans la survenance du décès de Monsieur X....

Dans le rapport qu'il a déposé le 14 septembre 2012, cet expert a précisé que le décès de Monsieur X... était imputable à l'insuffisance respiratoire engendrée par la pathologie asbestosique pulmonaire et pleurale liée à la maladie professionnelle de l'intéressé.

Le décès de celui-ci a d'ailleurs été pris en charge par l'assurance maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels par décision du 25 avril 2012.

En leurs dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, les consorts X... demandent à la cour de :

vu les arrêts avant dire droit des 5 janvier 2011 et 29 février 2012
vu les rapports d'expertise du Docteur H... des 13 avril 2011 et 14 septembre 2012,
vu la décision de prise en charge de la CPAM de HAUTE CORSE du 25 avril 2012 reconnaissant le lien de causalité entre la maladie de Monsieur jean-Paul X... et son décès,
- dire et juger que le décès de Monsieur Jean Paul X... est la conséquence de la maladie pulmonaire dont il est atteint et qui trouve son origine dans son exposition à l'inhalation de poussières d'amiante,
s'agissant des préjudices moraux et d'accompagnement de fin de vie des ayant-droits de Monsieur X... :
- condamner le FIVA au paiement des sommes suivantes :
la veuve de Monsieur X... :
Madame Ignace Y... Veuve X... : 45. 000 euros
les enfants de Monsieur X... :
Monsieur Bernard X... : 20. 000 euros
Madame Marie-Françoise X... Veuve B... : 20. 000 euros
Monsieur Yves X... : 20. 000 euros
Madame Marie-Joséphine X... : 20. 000 euros
Mademoiselle Paule X... : 20. 000 euros
Mademoiselle Carole X... : 20. 000 euros
Monsieur Charles X... : 20. 000 euros
Les petits-enfants de Monsieur X... :
Jean Michel X... : 6. 000 euros
Antoine X... : 6. 000 euros
Agnès B... : 6. 000 euros
François X... : 6. 000 euros
Jérémy X... : 6. 000 euros
Shirley X... : 6. 000 euros
Antoine A... : 6. 000 euros
Julien A... : 6. 000 euros
-dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2010, date à laquelle le FIFA était tenu de formuler son offre d'indemnisation,
- condamner le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE à payer aux ayants droits de Monsieur X... une somme globale de 5. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il y a lieu de renvoyer pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, le FIVA conclut à l'homologation du rapport d'expertise établi par le docteur H... le 30 octobre 2012 et à la confirmation de l'imputabilité du décès de Monsieur X... à sa pathologie liée à l'amiante.

Il demande à la cour de confirmer l'offre du FIVA et d'allouer à Madame X... au titre de son préjudice moral et d'accompagnement la somme de 32. 600, 00 euros, à chacun des sept enfants du de cujus au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement une somme de 8. 700 euros et chacun des huit petits-enfants au titre du préjudice moral et d'accompagnement une somme de 3. 300 euros.

Il conclut au rejet de la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la cour de dire et juger que les intérêts doivent courir à compter de l'arrêt à intervenir, conformément à l'article 1153-1 du code civil, les consorts X... devant être déboutés de leur demande relative au versement d'intérêts de retard à compter du 20 mars 2010, en l'absence de toute mauvaise foi de sa part.

*

* *
SUR CE :

Attendu que l'imputabilité du décès de Monsieur X... à sa pathologie liée à l'amiante étant établie tant au vu du rapport d'expertise du docteur H... qui n'a fait l'objet d'aucune critique que de la décision du 28 avril 2012 de la CPAM de la HAUTE-CORSE, il y a lieu de réparer le préjudice moral et d'accompagnement subi tant par l'épouse du de cujus que par ses enfants et petits-enfants ;

Sur le préjudice moral et d'accompagnement de Madame X... :

Attendu que Madame X... qui était mariée au défunt depuis 55 ans et l'a accompagné pendant sa maladie a subi un préjudice certain qui sera réparé par l'allocation d'une somme de 35. 000 euros ;

Sur le préjudice moral et d'accompagnement subi par les enfants de Monsieur X... :

Attendu que du fait de la maladie et des souffrances de leur père les enfants de Monsieur X... ont subi un préjudice incontestable qui sera justement réparé par l'allocation à chacun d'eux d'une somme de 15. 000 euros ;

Sur le préjudice moral et d'accompagnement de chacun des petits-enfants du de cujus :

Attendu que si les petits-enfants de Monsieur X... ont eux-mêmes subi un préjudice indéniable, il n'est toutefois pas établi qu'ils aient cohabité avec l'intéressé et l'offre du FIVA de payer à chacun d'eux une somme de 3. 300 euros sera déclarée satisfactoire ;

Attendu que les sommes ci-dessus fixées porteront intérêts à compter de la présente décision et en l'absence de toute mauvaise foi ou d'intention de nuire du FIVA, la demande des consorts X... tendant au paiement d'intérêts à compter du 20 mars 2010 sera rejetée ;

Attendu que les consorts X... ont été contraints d'exposer des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder compensation dans la limite de 2. 500 euros ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Condamne le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE à payer au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement respectif, à :

- Madame Ignace Y... veuve X... une somme de TRENTE CINQ MILLE EUROS (35. 000 euros),
- Monsieur Bernard X... une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Madame Marie-Françoise X... veuve B... une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Monsieur Yves X... une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Madame Marie-Joséphine X... une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Mademoiselle Paule X... une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Mademoiselle Carole X... une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Monsieur Charles X... une somme de QUINZE MILLE EUROS (15. 000 euros),
- Jean Michel X... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Antoine X... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Agnès B... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- François X... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Jérémy X... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Shirley X... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Antoine A... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
- Julien A... une somme de TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3. 300 euros),
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne le FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE à payer aux consorts X... ensemble une somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette tout autre chef de demande,
Laisse les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise à la charge du FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00305
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-13;10.00305 ?
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