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06/03/2013 | FRANCE | N°11/00980

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mars 2013, 11/00980


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00980 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...Z... Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Mustapha X...né le 01 Janvier 1957 à TEMSAMANE ...20213 QUERCIOLO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Sophie PERREIMO

ND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 194 du 26/ 01/ 2012 ...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00980 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Novembre 2011, enregistrée sous le no

X...
C/
Y...Z... Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Mustapha X...né le 01 Janvier 1957 à TEMSAMANE ...20213 QUERCIOLO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Sophie PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 194 du 26/ 01/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Madame Elisabeth Y...née le 03 Mars 1952 à VENZOLASCA... 20213 CASTELLARE DI CASINCA

assistée de Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances GROUPAMA ALPES MEDITERRANEE Prise en la personne de son représentant légal 24 Parc Club du Golf BP 10359 13799 AIX-EN-PROVENCE CDX 3

assistée de Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

Monsieur Mohamed Z... né le 15 Mai 1981 à TENSAMANE (MAROC) ...20213 SORBO OCAGNANO

assisté de Me Jean Baptiste LIEGAULT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par actes d'huissier en dates des 3 mars 2011 et 31 mai 2011, Elisabeth Y..., propriétaire-bailleur et la Caisse d'Assurances Mutuelle Agricole Alpes Méditerranée, assureur, ont assigné devant le tribunal d'instance de BASTIA, Moustapha X..., locataire et Mohamed Z..., locataire, en réparation du préjudice subi du fait d'un incendie qui s'est déclaré le 24 janvier 2010 au niveau des combles de l'immeuble, occasionnant des dégâts à la toiture et à l'appartement occupé par Mohamed Z....

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 28 novembre 2011, le tribunal a condamné Moustapha X...à payer :

à la société GROUPAMA ASSURANCES, la somme de 20. 514, 42 euros en sa qualité de subrogée aux droits de Madame Y...,

à Elisabeth Y..., la somme de 241, 32 euros, montant de la franchise,
à la société GROUPAMA ASSURANCES, la somme de 500 euros en remboursement de ses frais d'expertise,
à la société GROUPAMA ASSURANCES et à Mohamed Z..., la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les dépens.

Mustapha X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2011.

Dans ses dernières écritures en date du 5 juin 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Moustaph X...expose qu'il loue le rez-de-chaussée de l'immeuble et que Mohamed Z... loue le 1er étage et les combles ; que les deux logements sont munis de cheminées à foyer ouvert ayant chacune leur propre conduit situé à deux endroits différents ; que l'incendie a eu lieu le 24 janvier 2010 ;
Que l'article 1733 du code civil qui consacre un régime de présomption de responsabilité n'est applicable que lorsqu'il est établi que l'incendie concerne le logement occupé par le locataire ;
Qu'en l'espèce le logement de Mustapha X...n'a pas été concerné par l'incendie, ce sont les combles et la toiture qui ont pris feu ;
Que le rapport de l'expert de l'assureur ne fait pas état d'une quelconque recherche des causes de l'incendie, ni de l'existence d'un deuxième conduit de cheminée desservant le logement de Mohamed Z..., ni des éléments qui auraient pu causer l'incendie à partir du conduit de cheminée de Mustapha X...; qu'il précise que le ramonage a été effectué par Mustapha X...; qu'il n'y a aucune photo ni description des lieux ;
Que le rapport ne permet donc pas d'établir de responsabilité quelconque ;
Que la facture de remise en état incluait une remise aux normes des circuits électriques défectueux ;
Que Mustapha X...n'a jamais été destinataire du rapport d'expertise mais seulement de la demande de règlement des travaux une fois réalisés ; que Mustapha X...y a répondu par lettre recommandée avec avis de réception le 5 septembre 2010 en contestant sa responsabilité ;

Qu'il n'a jamais été mis en mesure de contester le rapport d'expertise ;

Que Mohamed Z... était le seul occupant des combles et la présomption de responsabilité des articles 1733 et 1734 du code civil ne peut peser que sur lui ;
Qu'au moment de l'incendie, la cheminée n'était pas utilisée dans l'appartement de Mustapha ATTAFI comme en attestent les témoins ;
Que l'attestation du Lieutenant G..., pompier, ne précise nullement à partir de quel conduit de cheminée, le feu s'est propagé ;
Qu'il n'existe donc aucun élément de preuve permettant d'établir que l'incendie a pris naissance dans le logement de Mustapha X...et que Mustapha X...doit être tenu pour responsable en application de l'article 1733 du code civil.
En conséquence, Mustapha X...demande l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et le débouté des intimés de toutes leurs demandes. Il demande leur condamnation solidaire à lui payer, sur le fondement de l'article 37 de la loi no 91-647 du 10 juillet 1991, la somme de 1. 500 euros pour la procédure de première instance et la somme de 2. 500 euros pour la procédure d'appel ainsi que les dépens.
A titre subsidiaire, il demande la désignation d'un expert.

Dans ses dernières écritures en date du 21 mars 2012, GROUPAMA ASSURANCES et Elisabeth Y...font valoir que l'incendie s'est déclaré dans le conduit de cheminée desservant l'appartement occupé par Mustapha X...;

Qu'aux termes de l'article 1734 du code civil, les locataires sont tous présumés responsables et ne peuvent s'exonérer que dans trois cas : le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction ;
Que Mustapha X...a assisté aux opérations expertales et a pu faire ses observations ;
Que l'attestation des pompiers confirme les conclusions expertales ;
Que Mustapha X...n'évoque aucune des causes exonératoires prévues par l'article 1733 ;
Qu'il ne pouvait pas avoir le moindre doute sur le fait que sa responsabilité était recherchée et avait été retenue à l'issue de l'expertise ; qu'il avait tout loisir de solliciter la désignation d'un autre expert ;
Que les attestations produites par l'appelant sont de pure complaisance ;

Que le tribunal a de façon injustifiée, revu à la baisse les frais d'expertise ;

Que la présomption de responsabilité pèse également sur Mohamed Z....
En conséquence, la société GROUPAMA et Elisabeth Y...demandent la confirmation du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de la condamnation à rembourser les frais d'expertise qu'elles demandent à la cour de porter à la somme de 1. 459, 12 euros.
Elles sollicitent la condamnation de Mustapha X...à leur payer la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elles demandent à la cour de déclarer Mustapha X...et Mohamed Z... responsables des conséquences dommageables de l'incendie, de les condamner à payer, proportionnellement à la valeur locative de l'appartement qu'ils occupent, à GROUPAMA, la somme de 20. 514, 42 euros outre la somme de 1. 459, 12 euros au titre des frais d'expertise, à Elisabeth Y..., la somme de 241, 32 euros au titre de la franchise restée à sa charge, ainsi que la somme de 2. 000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Mohamed Z... fait valoir que la réalité du point de départ de l'incendie du conduit de la cheminée de Mustapha X...est établie par l'attestation du Service Départemental d'Incendie et le rapport d'expertise ; que des lors la présomption de l'article 1733 ne peut peser que sur Mustapha X...;

Que lui-même et sa famille étaient absents au moment de l'incendie.
Il demande donc confirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a mis hors de cause et a condamné Mustapha X...à lui payer la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sollicite en outre la condamnation solidaire de GROUPAMA ASSURANCES, Elisabeth Y...et Mustapha X...à lui payer la somme de 1. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 18 décembre 2012.

*

* *

SUR QUOI :

L'article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l'incendie à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une maison voisine.

L'article 1734 dispose que s'il y a plusieurs locataires tous sont responsables de l'incendie proportionnellement à la valeur locative de la partie de l'immeuble qu'ils occupent, à moins qu'ils ne prouvent que l'incendie a commencé dans l'habitation de l'un d'eux, auquel cas celui-là seul est tenu, ou que quelques-uns ne prouvent que l'incendie n'a pu commencer chez eux, auquel cas ceux-là n'en sont pas tenus.
En l'espèce, il est constant que l'immeuble est constitué de deux appartements ; que Mustapha X...occupe l'appartement du rez-de-chaussée et Mohamed Z... l'appartement du premier étage ainsi que les combles et que Mustapha X...n'a pas accès à ces derniers.
L'examen des lieux, après l'intervention des pompiers, a été pratiqué par l'assureur de la propriétaire-bailleresse.
Il conclut que l'incendie s'est déclaré " au niveau des combles (...) au niveau du conduit de cheminée " desservant le logement de Mustapha X....
Cette affirmation n'est soutenue par aucune photographie, aucun plan des lieux, aucun croquis, aucune précision sur les traces de combustion et l'état originel de l'installation électrique, le technicien se contentant d'écrire que les dommages sont " importants " et de prescrire la reprise de l'installation électrique.
Aucun des deux locataires n'a été destinataire du rapport rédigé à la suite de cette visite, de sorte que " les dommages ont été fixés d'un commun accord " par l'assureur et la propriétaire-bailleresse et les réparations effectuées sans que les locataires aient pu vérifier la nature et le coût des travaux nécessaires, même s'ils ne les ont pas contestés.
Par ailleurs, l'attestation des pompiers en date du 15 juin 2011 indique : " Feu dans une habitation R + 1- Feu de cheminée qui s'est propagé à la toiture ", sans préciser s'il s'agit de la cheminée desservant l'appartement de Mustapha ATTAFI ou de celle desservant l'appartement de Mohamed Z....
Il résulte des éléments ci-dessus qu'il n'est pas établi que le feu ait pris dans le conduit de la cheminée utilisée par Mustapha X..., ni que l'incendie soit arrivé par cas fortuit ou force majeure ou par vice de construction. En conséquence, les deux locataires doivent répondre de l'incendie en application de l'article 1734 du code civil.

Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions et Mustapha X...et Mohamed Z... devront indemniser l'assureur GROUPAMA et Elisabeth Y...de leurs débours.

Les locataires ne contestent pas l'évaluation des travaux nécessaires pour remédier aux désordres ni la force probante des justificatifs produits.
Les condamnations des locataires devront être fixées proportionnellement à la valeur locative de l'appartement de chaque locataire, soit 320 euros pour Mustapha X...et 400 euros pour Mohamed Z.... Ainsi, Mohamed Z... sera condamné à payer à GROUPAMA (20. 514, 42 x 400) : 720 = 11. 396, 90 euros et à Madame Elisabeth Y...la somme de (241, 32 x 400) : 720 = 134, 06 euros. De même, Mustapha X...sera condamné à payer à GROUPAMA 9. 117, 52 euros et à Elisabeth Y...la somme de 107, 26 euros.
Le principe de l'indemnisation de l'assureur pour les frais exposés pour diligenter une expertise n'est pas discutée. Le premier juge a justement apprécié, à la lecture du rapport et au vu de la complexité des constatations effectuées, le coût de l'expertise à la somme de 500 euros.
La décision déférée sera confirmée sur ce point et en conséquence, Mohamed Z... condamné à payer à GROUPAMA la somme de (500 x 400) : 720 = 277, 77 euros, et Mustapha X...la somme de 222, 23 euros.
Aucune considération d'économie ou d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a pas lieu non plus de faire application de l'article 37 de la loi du 10 jullet 1991.
Mohamed Z... et Mustapha X...qui succombent, seront condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le coût de l'expertise diligentée,

Statuant à nouveau,
- Dit que les deux locataires doivent répondre de l'incendie,
- Condamne Mohamed Z... à payer :

. à GROUPAMA la somme de ONZE MILLE TROIS CENT QUATRE VINGT SEIZE EUROS et QUATRE VINGT DIX CENTIMES (11. 396, 90 €) ainsi que la somme de DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS et SOIXANTE DIX SEPT CENTIMES (277, 77 €),

. à Madame Elisabeth Y..., la somme de CENT TRENTE QUATRE EUROS et SIX CENTIMES (134, 06 €),
- Condamne Mustapha X...à payer :
. à GROUPAMA la somme de NEUF MILLE CENT DIX SEPT EUROS et CINQUANTE DEUX CENTIMES (9. 117, 52 €) et la somme de DEUX CENT VINGT DEUX EUROS et VINGT TROIS CENTIMES (222, 23 €),
. à Madame Elisabeth Y..., la somme de CENT SEPT EUROS et VINGT SIX CENTIMES (107, 26 €)
- Rejette tout autre chef de demande,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mohamed Z... et Mustapha X...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00980
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-06;11.00980 ?
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