Ch. civile A
ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00787 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Septembre 2011, enregistrée sous le no 11/ 01201
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Jean-Claude X...né le 19 Juin 1973 à BASTIA Chez Monsieur Pierre X......
20218 PONTE LECCIA
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Madame Paule Z... épouse X...née le 25 Novembre 1965 à Forbach (57600) ... 20250 CORTE
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3182 du 27/ 10/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 décembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par ordonnance de non-conciliation en date du 22 septembre 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a notamment autorisé les époux X...à introduire l'instance en divorce, attribué à Jean-Claude X...la jouissance du domicile conjugal, bien propre du mari à titre onéreux, attribué un véhicule à chacun des époux, à charge pour chacun d'acquitter les charges relatives au bien, condamné Jean-Claude X...à payer à son épouse une pension alimentaire d'un montant mensuel de 200 euros indexé en exécution de son devoir de secours, dit que Jean-Claude X...devrait assurer le règlement provisoire de la dette immobilière commune d'un montant de 588, 17 euros par mois à charge de récompense, fixé la résidence de l'enfant Serena née le 30 mai 1999 au domicile de la mère, condamné Jean-Claude X...à payer à cette dernière la somme de 280 euros par mois indexée au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Jean-Claude X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 30 septembre 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Jean-Claude X...demande l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle lui a attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et en ce qu'elle l'a condamné à payer une pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Il demande la confirmation de toutes les autres dispositions de l'ordonnance, le débouté de Madame Z... de son appel incident, la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Sur la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal, il expose que le bien qui constitue le domicile conjugal est un bien propre par accession pour avoir été édifié sur un terrain lui appartenant ; qu'en conséquence, le juge ne pouvait pas attribuer, en application de l'article 255- 4ème du code civil ce bien à titre onéreux.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours, il fait valoir que depuis le 1er janvier 2012 son salaire de base s'élève à la somme de 1. 761, 07 euros par mois auquel vient s'ajouter une prime au kilomètre d'un montant moyen de 200 euros mais dont ni le montant ni la périodicité n'ont encore été déterminés ;
Qu'il effectue quotidiennement le trajet PONTE-LECCIA-CALVI pour se rendre sur son lieu de travail ce qui génère des frais importants ;
Qu'il rembourse le prêt contracté pour son véhicule à raison de 310 euros par mois ;
Qu'il a été contraint de se remeubler totalement, son épouse ayant emporté la quasi totalité du mobilier ;
Que d'autre part, Madame Z... a pris la décision de démissionner le 31 août 2011 d'un des deux emplois à temps partiel qu'elle occupait, ce qui a entraîné une baisse de revenus de 400 euros ; qu'elle perçoit un salaire de 630 euros et le RSA de 460 euros, ainsi que l'APL d'un montant de 370 euros.
Sur l'appel incident de Madame Z..., il explique que c'est à bon droit que le premier juge a estimé que le paiement du prêt immobilier, qui est une dette commune, devait nécessairement donner lieu à récompense.
Dans ses dernières écritures en date du 18 avril 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Paule Z... demande à la cour de constater qu'elle adhère aux conclusions de son époux sur la réformation de l'ordonnance sur l'attribution de la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux.
Elle conclut par ailleurs à la réformation de l'ordonnance en ce qu'elle accorde un droit à récompense à son époux à raison des échéances de l'emprunt immobilier.
Elle demande confirmation de toutes les autres dispositions.
En ce qui concerne le droit à récompense pour les échéances de l'emprunt immobilier payées par Jean-Claude X..., elle soutient que le droit à récompense qui s'exerce à l'occasion du partage, ne peut être reconnu tant que le partage n'est pas intervenu ; que l'époux sera débiteur d'une récompense au profit de la masse commune ; que les modalités de la mise en oeuvre des articles 1468 et suivants du code civil dépendent de la date de production des effets du divorce entre les époux.
Sur l'exécution du devoir de secours, elle affirme que les changements intervenus dans la structure et le mode d'exploitation des Chemins de Fer de la Corse n'ont entraîné aucune baisse de la rémunération de son époux ; qu'il appartient à Jean-Claude X...de verser aux débats ses bulletins de paie de janvier à mars 2012 ; que par ailleurs, Jean-Claude X...ne produit pas le tableau d'amortissement du prêt automobile Money Bank ; qu'enfin elle a dû quitter un emploi qui lui rapportait 400 euros par mois mais lui occasionnait 880 kilomètres de déplacement en voiture ; qu'actuellement ses revenus s'élèvent à la somme totale de 1. 277, 42 euros.
L'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 18 décembre 2012.
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* *
SUR QUOI :
Sur la jouissance du domicile conjugal :
Il est constant que la maison constituant le domicile conjugal a été construite par la communauté sur un terrain appartenant en propre à Jean-Claude X.... La propriété du sol emportant, aux termes de l'article 552 du code civil, la propriété du dessus et du dessous, Jean-Claude X...est donc devenu propriétaire de l'ensemble. Le domicile conjugal ne peut donc pas lui être attribué à charge pour lui de payer une indemnité d'occupation à la communauté qui n'est pas propriétaire.
L'ordonnance déférée sera réformée sur ce point.
Sur la récompense due :
L'article 1468 du code civil dispose qu'il est établi au nom de chaque époux un compte des récompenses que la communauté lui doit et des récompenses qu'il doit à la communauté.
Le notaire chargé des comptes, liquidation et partage de la communauté conjugale procédera à la liquidation des différentes récompenses conformément à l'article 1469 du code civil, en prenant en compte les dépenses de l'un et de l'autre, éventuellement le profit subsistant pour chacun et la date des effets du divorce entre les époux.
C'est donc à bon droit que dans l'ordonnance de non-conciliation déférée, le premier juge a disposé que Jean-Claude X...assumerait seul à titre provisoire, le règlement des mensualités du crédit immobilier souscrit par la communauté, et non à titre définitif, en exécution du devoir de secours entre époux, et que ces règlements feraient l'objet de récompense.
La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur le devoir de secours :
Alors que l'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012, les bulletins de salaire les plus récents versés aux débats par Madame Z... remontent à novembre 2011 et la dernière déclaration de revenus est celle des revenus 2010. Aux termes des pièces produites, ses revenus sont de 622, 41 euros de salaire et de 301, 56 euros de RSA, complétés par une allocation logement de 365, 50 euros, soit 1. 289 euros par mois auxquels s'ajoute la contribution de Jean-Claude X...à l'entretien de sa fille pour 280 euros.
Le dernier bulletin de salaire produit par Jean-Claude X...remonte au mois de mars 2012. Le total cumulé pour l'année (3 mois) fait apparaître un revenu mensuel moyen de 2. 073, 48 euros, dont il convient de déduire les mensualités remboursées pour le crédit souscrit par la communauté (588, 17 euros par mois jusqu'en 2036), la pension alimentaire pour l'enfant (280 euros). L'emprunt souscrit pour le véhicule automobile le 12 avril 2007 est d'un montant de 15. 000 euros mais le plan d'amortissement n'est pas produit. Il y a dès lors lieu de considérer, s'agissant d'une automobile qu'il est entièrement remboursé au bout de cinq ans.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il n'y a pas lieu de condamner Jean-Claude X...à payer une pension à son épouse en exécution du devoir de secours entre époux. Cette disposition de la décision déférée sera dès lors réformée.
Les autres dispositions de l'ordonnance, qui ne sont pas querellées, seront confirmées.
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Z... qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
- Réforme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a attribué à Jean-Claude X...la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux et l'a condamné à payer à Madame Paule Z... une pension au titre de l'exécution du devoir de secours,
Statuant à nouveau,
- Dit que la jouissance du domicile conjugal est attribuée à Jean-Claude X...à titre gratuit,
- Déboute Madame Paule Z... de sa demande de pension au titre de l'exécution du devoir de secours,
- Confirme l'ordonnance déférée pour le surplus,
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Madame Paule Z... aux dépens d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT