Ch. civile A
ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00767 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Septembre 2011, enregistrée sous le no 09/ 01389
X... X...
C/
CONSORTS Y...Compagnie d'assurances CALYPSO FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur Nicolas X... né le 30 Décembre 1949 à ITTIRI (Italie) ...20221 CERVIONE
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Léon X... né le 08 Novembre 1982 à BASTIA (20200) ...20221 CERVIONE
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
Madame Maryvonne Y...née le 15 Décembre 1963 à CHEFFOIS ...83700 SAINT RAPHAEL
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Mademoiselle Lona Y...née le 14 Janvier 1989 à LAGNY SUR MARNE ...83700 SAINT RAPHAEL
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Jérémie Y...né le 03 Janvier 1987 à GIEN ...83700 SAINT RAPHAEL
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur Charly Y...né le 09 Septembre 1989 à GIEN ...83700 SAINT RAPHAEL
ayant pour avocat Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA
Compagnie d'assurances CALYPSO 87, rue Richelieu 75113 PARIS CEDEX 02
assistée de Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Camille BOEUF, avocat au barreau de BASTIA
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE, ayant son siège à VINCENNES, 64, rue DEFRANCE, 94682 pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille 39, Boulevard Vincent Delpuech 13006 MARSEILLE 06
assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 décembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement du tribunal correctionnel du Tribunal de grande instance de BASTIA en date du 16 juin 2009, Léon X... a été déclaré coupable d'avoir involontairement causé la mort de Francis Y...dans un accident de la circulation le 14 mai 2008.
Le véhicule conduit par Léon X... était assuré auprès de la SA CALYPSO ASSURANCES par son père Nicolas X...depuis le 24 avril 2006.
La SA CALYPSO ASSURANCES a refusé sa garantie à Léon X...en soulevant la nullité du contrat pour fausse déclaration.
Le 11 août 2009, Nicolas X...et Léon X... ont fait assigner la SA CALYPSO ASSURANCES devant le Tribunal de grande instance de BASTIA aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 10. 700 euros au titre de leur préjudice matériel, la somme de 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre la somme de 3. 647 euros pour leurs frais irrépétibles.
Maryvonne J... veuve Y...à titre personnel et en qualité de représentante légale de sa fille Lona, Jérémie Y...et Charly Y...sont intervenus volontairement à l'instance pour obtenir indemnisation de leurs préjudices.
Le FONDS DE GARANTIE est intervenu volontairement à l'instance et a notamment conclu à l'indemnisation des consorts Y...par la SA CALYPSO ASSURANCES.
Par jugement en date du 13 septembre 2011 le Tribunal de grande instance de BASTIA a :
- dit que le contrat d'assurances souscrit le 24 avril 2006 par Nicolas X... était nul,
- débouté Messieurs Nicolas et Léon X... de l'ensemble des demandes faites à l'encontre de la S. A. CALYPSO,
- dit que la S. A. CALYPSO conservera les primes échues à titre de dommages et intérêts,
- débouté la S. A. CALYPSO de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Messieurs Nicolas et Léon X...à payer à la S. A. CALYPSO la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Monsieur Léon X...à indemniser le préjudice subi par les consorts Y...à la suite de l'accident de la circulation du 14 mai 2008 à VALLE DI CAMPOLORO, au cours duquel Monsieur Francis Y...est décédé,
- condamné Monsieur Léon X...à payer à Madame Maryvonne Y...la somme de 4. 473, 69 euros au titre des frais liés à l'accident,
- condamné Monsieur Léon X...à payer à Madame Maryvonne Y...la somme de 236. 545, 74 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice,
- condamné Monsieur Léon X...à payer à Madame Maryvonne Y...la somme de 63. 590, 56 euros au titre de l'indemnisation du préjudice de sa fille Lona Y...,
- condamné Monsieur Léon X...à payer à Charlie Y...la somme de 38. 659, 99 euros,
- condamné Monsieur Léon X...à payer à Jérémie Y...la somme de 32. 981, 16 euros,
- dit que la S. A. CALYPSO serait tenue de payer les sommes allouées aux consorts Y...pour le compte de Monsieur Léon X..., déduction faite des provisions déjà versées, soit la somme totale de 12. 000 euros pour chaque ayant droit,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné Monsieur Léon X...à payer à Madame Maryvonne Y..., Monsieur Charlie Y...et Monsieur Jérémie Y...la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- déclaré la présente décision opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES,
- condamné Monsieur Léon X...aux entiers dépens.
Nicolas et Léon X... ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2011.
Dans leurs dernières écritures en date du 22 décembre 2011 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, Nicolas X...et Léon X... font valoir qu'aux termes de l'article L 133-8 du code des assurances la nullité n'est encourue qu'en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré et que l'article L 113-9 dispose que l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance ;
Que la preuve de la mauvaise foi incombe à l'assureur ;
Que les dispositions générales du contrat stipulent que l'assurance couvre la responsabilité civile de tout conducteur quel qu'il soit y compris le conducteur non autorisé ;
Que Léon X... était donc en droit de penser qu'il pouvait conduire le véhicule assuré en tant que second conducteur, ce qui a été confirmé par l'agent général lors de la souscription ;
Que le contrat prévoit d'ailleurs une franchise supplémentaire de 1. 500 euros pour les conducteurs de moins de 25 ans ou moins de 3 ans de permis avec possibilité pour le souscripteur de ne pas mentionner ce conducteur aux dispositions particulières du contrat ;
Que Léon X... est propriétaire du véhicule, ce que l'assureur n'ignorait pas pour être en possession de la carte grise ;
Qu'à l'époque de la souscription du contrat, le 22 mai 2006, Léon X... n'était pas titulaire du permis de conduire qu'il n'a obtenu que le 5 juillet 2006, et ne pouvait donc être déclaré comme conducteur ; que Nicolas X... a précisément indiqué à l'assureur que ce véhicule serait
également utilisé par son fils dès l'obtention de son permis ; que l'agent général lui a laissé croire que son fils aurait la possibilité de le conduire ;
Que l'existence d'une franchise en cas d'accident impliquant un conducteur ayant son permis depuis moins de trois ans permet de déduire, selon la Cour de cassation que cette hypothèse est entrée dans l'évaluation du risque.
Ils demandent donc, au visa des articles 1101 et suivants du code civil et des articles L 113-9 et L 133-8 du code des assurances :
- d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et en conséquence,
statuant à nouveau,
- dire le refus de garantie opposé par la SA CALYPSO ASSURANCES pour fausse déclaration de la part de l'assuré injustifié et infondé,
- dire que le contrat souscrit le 24 Avril 2006 entre les parties reprendra par conséquent force et vigueur,
- débouter en conséquence l'assureur de sa demande en nullité du contrat et le condamner à garantie,
- condamner la SA CALYPSO à payer aux consorts X... la somme de 10. 700 euros au titre de l'indemnisation de leur préjudice matériel et correspondant à la valeur résiduelle du véhicule endommagé à dire d'expert,
- la condamner encore au paiement d'une somme de 5. 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive et à celle de 3. 647 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens,
subsidiairement,
- donner acte aux consorts X... de ce qu'ils adhèrent à la position du FONDS DE GARANTIE et de la SA CALYPSO ASSURANCES concernant l'indemnisation du préjudice économique invoqué par les héritiers Y...J...,
- débouter en conséquence ces derniers de leurs demandes de ce chef et réduire dans de plus justes proportions les sommes à allouer au titre des préjudices moraux.
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES fait valoir que la preuve que l'assuré était de mauvaise foi au moment de la souscription du contrat n'est nullement rapportée ; qu'il n'y a eu aucune fausse déclaration car Léon X... n'avait pas encore son permis ;
Que la souscription de la franchise " prêt de véhicule " permettait de penser que ce dernier pourrait conduire le véhicule.
A titre subsidiaire le FGA demande la réduction des sommes allouées au titre du préjudice moral, en tenant compte pour Madame Y...que le couple était séparé ; que le préjudice économique doit être justifié par la production des pièces permettant d'évaluer la situation du foyer avant l'accident et après ; que la part du conjoint en présence de trois enfants devra être évalué à 40 % ; que le calcul ne peut pas porter sur une rente viagère car le défunt aurait pris sa retraite ;
Que conformément à l'article R 421-8 du code des assurances, le FGA ne pourra qu'être condamné au paiement des sommes réglées par la SA CALYPSO à la victime, sous réserve de la démonstration de l'insolvabilité de l'auteur de l'accident.
En conséquence le FGA demande à la cour :
- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de Grande Instance de BASTIA du 13 septembre 201,
- statuant à nouveau,
- de dire le refus de garantie opposé par la SA CALYPSO pour fausse déclaration de la part de l'assuré injustifié et infondé,
- de débouter l'assureur de sa demande en nullité du contrat et le condamner à garantie,
- de condamner la SA CALYPSO à indemniser son assuré et les consorts Y...,
à titre subsidiaire,
- de dire le préjudice économique infondé et débouter les consorts Y...de leurs demandes,
- de réduire dans de plus justes proportions les sommes à allouer au titre des préjudices moraux en accordant :
à Madame Y...: la somme de 10. 000 euros,
à Lona Y...: la somme de 18. 000 euros,
à Jérémie et Charly Y...la somme de 8. 500 euros chacun,
- de dire et juger que le concluant pourra seulement être condamné au paiement des sommes réglées par la SA CALYPSO à la victime et, conformément aux dispositions de l'article R421-8 du code des assurances, sous réserve de la démonstration de l'insolvabilité de l'auteur de l'accident,
- de dire et juger que le concluant ne pourra faire l'objet d'aucune autre condamnation.
à titre infiniment subsidiaire,
- dire que la part du conjoint ne pourra excéder 40 % et 10 % pour chaque enfant,
dans tous les cas,
- statuer ce que de droit sur, les dépens.
Dans ses dernières écritures en date du 23 mai 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, la société CALYPSO ASSURANCES fait valoir que la jurisprudence considère que l'assureur qui se prévaut de l'article L 113-8 du code des assurances doit prouver à la fois l'intention de tromper l'assureur et le changement d'objet du contrat et l'influence de l'inexactitude sur l'appréciation du risque ;
Que la déclaration de Léon X...au procès-verbal d'enquête établit qu'il était le conducteur principal ;
Qu'à compter du 5 juillet 2006, date de l'obtention de son permis de conduire Léon X... est devenu le propriétaire exclusif et le conducteur habituel du véhicule ; que l'article L 113-8 du code des assurances fait échec à toute garantie lorsque le souscripteur n'a pas déclaré l'aggravation du risque en cours de contrat et selon les dispositions contractuelles générales dans les 15 jours ; que les dispositions contractuelles générales stipulent qu'il doit être établi une liste de tout conducteur habituel ;
Que les déclarations ont servi de base tarifaire privilégiée ;
Qu'il n'existe pas d'agents généraux chez CALYPSO ;
Que si Léon X... avait demandé à être assuré comme conducteur à titre principal CALYPSO ASSURANCES ne l'aurait pas accepté ;
Que la désignation de Léon X...comme conducteur secondaire aurait majoré la prime de 100 % ; que dès lors l'indemnité susceptible d'être mise à la charge de l'assureur devrait en cas d'application de l'article L 113-9 du code des assurances alinéa 2, être réduite de 50 % ;
Que c'est à tort que le FGA soutient que le contrat couvre la responsabilité civile de tout conducteur puisque la nullité du contrat doit être prononcée pour les motifs évoqués ci-dessus ;
Qu'en ce qui concerne la liquidation du préjudice Madame Y...ne justifie pas qu'elle était sans activité au moment du décès ; qu'elle a déclaré exercer la profession de commerciale et être en instance de divorce et séparée ; que la séparation était ancienne ; qu'il est établi que son fils Jérémie était autonome financièrement ; que le préjudice moral devra être réduit conformément à la jurisprudence et tenir compte pour Madame Y...de sa séparation ;
Que rien ne s'oppose à ce que la société CALYPSO ASSURANCES sollicite, après avoir indemnisé la victime pour le compte de qui il appartiendra, la nullité du contrat et le remboursement par le FGA de la somme avancée à la victime.
En conséquence la SA CALYPSO demande :
au principal, vu l'article L 113-8 du code des Assurances,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il déclare nul le contrat souscrit par Monsieur Nicolas X...auprès de la SA CALYPSO,
- de confirmer le jugement en ce qu'il déboute les consorts X... de l'ensemble des demandes faites à l'encontre de la SA CALYPSO,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il dit que les primes échues seront conservées par la SA CALYPSO,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne Monsieur Léon X...à indemniser le préjudice subi par les consorts Y...,
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il est déclaré opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, le réformant,
- de dire et juger la concluante non tenue à garantie même pour le compte de qui il appartiendra,
- de dire et juger que le FGAO devra rembourser à la concluante le montant des condamnations mises à sa charges et déjà acquittées par elle, pour le compte de Monsieur Léon X...,
- de débouter les consorts Y...de leur demande au titre de l'indemnisation de leur préjudice économique,
y ajoutant :
- de constater que la concluante a versé le montant des condamnations mises à sa charge pour le compte de qui il appartiendra, en l'espèce, Monsieur Léon X...,
- de dire et juger que le FGAO devra rembourser à la concluante le montant des condamnations mises à sa charges et déjà acquittées par elle, pour le compte de Monsieur Léon X...,
- de condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la concluante les sommes de :
3. 000, 00 euros à titre de justes dommages-intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile,
2. 500, 00 euros, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement, vu l'article L 113-9 du Code des Assurances,
- de constater et donner acte à la concluante que si Léon X... avait demandé à être assuré en qualité de conducteur à titre principal, elle ne l'aurait pas accepté car il s'agit d'un jeune conducteur, ce qui constitue un cas d'exclusion de la politique de souscription de l'assureur,
- en conséquence, ce dernier n'étant pas concerné, de dire et juger qu'il doit être mis hors de cause,
- pour le cas où la Cour reconnaîtrait Nicolas X...comme conducteur principal et considérerait Léon X...comme conducteur secondaire-ce qui ne correspond pas à la réalité (puisque le conducteur principal est Léon X...), de faire application de la règle proportionnelle de prime de 50 %,
- de dire et juger, en conséquence, que la désignation de Léon X...comme conducteur secondaire aurait majoré la prime de 100 %, la faisant s'élever non plus à 609, 30 euros TTC mais à 1. 152, 00 euros TTC, de sorte que les éventuelles indemnités susceptibles d'être mises à la charge de la société concluante seront réduites de 50 %.
L'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 18 décembre 2012.
Les consorts J.../ Y...n'ont pas constitué avocat.
Nicolas et Léon X... ont signifié leur déclaration d'appel et leur assignation par acte du 6 décembre 2011, ainsi que leurs conclusions par acte du 10 janvier 2012, le FONDS DE GARANTIE a signifié ses conclusions par acte en date du 17 avril 2012.
Tous ces actes ont fait l'objet de procès-verbaux de recherches infructueuses.
La décision sera dès lors rendue par défaut.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la nullité du contrat d'assurances :
L'article 113-8 du code des assurances dispose qu'indépendamment des causes ordinaires de nullité, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l'espèce il résulte des dispositions particulières du contrat versé aux débats que Nicolas X..., né en 1949, sans profession, qui avait obtenu son permis de conduire en 1973 et bénéficiait d'un bonus de 0, 50, a souscrit le 27 mai 2006 une assurance pour l'usage privé (promenade) d'un véhicule Mitsubishi 4x4 en tant que conducteur principal et en inscrivant dans la rubrique no 4 intitulée " les conducteurs occasionnels de moins de 25 ans ou moins de 3 ans de permis " la mention " aucun ".
En fait, Léon X..., fils de Nicolas, a spontanément déclaré aux gendarmes le 16 mai 2008 lors de son audition après l'accident, que le véhicule lui appartenait et que l'assurance était au nom de son père. Il n'est donc pas contestable que dès l'obtention de son permis de conduire le 5 juillet 2006 Léon était en fait devenu le conducteur principal du véhicule assuré.
Le souscripteur aurait donc dû, conformément aux dispositions particulières du contrat, déclarer dès le 5 juillet 2006 le changement de conducteur principal. Dès cette date en effet le conducteur principal était devenu une personne qui avait son permis de conduire depuis moins de 3 ans, employait le véhicule à la fois pour se rendre à son travail et ses
loisirs et ne pouvait se prévaloir à l'instar de son père d'une antériorité en tant qu'assuré au cours des 36 derniers mois.
Cette inexactitude sur l'identité du conducteur principal, un homme jeune sans aucune expérience de la conduite qui réunissait tous les facteurs de risque, dans la déclaration communiquée à l'assureur a manifestement changé l'objet du risque et en a diminué l'opinion pour l'assureur.
En effet comme en atteste le document versé aux débats par l'assureur et intitulé " formation des commerciaux " page 6, la société d'assurance a choisi de refuser toute souscription lorsque le conducteur principal est un jeune conducteur (moins de 3 ans de permis ou moins de 25 ans). Par ailleurs le contrat stipule qu'un conducteur occasionnel de moins de 25 ans entraîne une franchise de 1. 500 euros au lieu de 632 euros. Enfin Léon X... n'aurait pu bénéficier d'un bonus de 0, 50 s'il s'était déclaré conducteur principal.
Cependant il appartient à l'assureur de rapporter la preuve de la mauvaise foi du souscripteur.
Or, il est constant qu'au moment de la souscription le souscripteur a fait parvenir la carte grise qui faisait état de deux propriétaires.
Il a donc permis ainsi à l'assureur de lui demander des explications. D'ailleurs le contrat (dispositions particulières d'avenant auto tous risques no 820180753001) n'a pas été renseigné par le souscripteur lui-même, mais a été établi " selon vos déclarations du 18 mai 2006 par Cathy " puis envoyé au souscripteur pour signature. Il n'est donc pas exclu que cette préposée ou mandataire dénommée Cathy ait été informée de la situation, que, comme le soutiennent Nicolas et Léon X..., la question lui ait été posée sur une éventuelle difficulté et qu'elle ait répondu qu'en cas de sinistre responsable une franchise supplémentaire " prêt de véhicule " de 1. 500 euros serait appliquée, ou même qu'elle ait mal interprété " les règles de souscription du contrat automobile " qui indiquent page 1 : " le souscripteur est le conducteur principal ou son conjoint/ concubin. Toutefois préférer une souscription où le souscripteur est le conducteur principal ".
D'ailleurs-et cela atteste de la complexité des clauses-l'assureur a imprimé deux éditions de ses " dispositions générales ", qui sont toutes les deux versées aux débats, l'une de mars 2006- celle qui a dû être remise à Nicolas X...-l'autre de mai 2008. La dernière ajoute 32 lignes en tout début de document pour mettre en exergue les " différents statuts de conducteurs " : le conducteur principal, le second conducteur (statut automatique du concubin), le conducteur de plus de 25 ans et plus de 3 ans de permis (qui même s'il n'est pas désigné ne subit pas de franchise en cas de sinistre), le conducteur de moins de 25 ans mentionné au contrat et le conducteur de moins de 25 ans non mentionné.
Et dans la rubrique garantie de responsabilité civile il est bien stipulé que " la responsabilité civile du conducteur du véhicule est assurée même s'il n'est pas conducteur autorisé ". Nicolas et Léon X... n'ont pu bénéficier de l'édition de 2008 des dispositions générales. Il n'est même pas établi qu'ils aient reçu l'édition de 2006 à laquelle renvoient les dispositions particulières.
Enfin, la naïveté avec laquelle le jeune homme n'a rien caché aux gendarmes et leur a spontanément indiqué que l'assurance avait été souscrite au nom de son père pour profiter d'un tarif avantageux apparaît comme une preuve de bonne foi, car il n'est pas en soi illégitime de rechercher à s'assurer au meilleur marché possible.
Ainsi donc, en l'absence de démonstration de la mauvaise foi du souscripteur, il y a lieu d'infirmer le premier jugement en ce qu'il a fait application de l'article L 113-8 du code des assurances, et prononcé la nullité du contrat, et par voie de conséquence en toutes ses autres dispositions.
L'article L 113-9 du code des assurances dispose qu'en cas de déclaration inexacte constatée après le sinistre de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie, l'indemnité est réduite en proportion des primes payées par rapport au taux des primes qui aurait été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. L'assureur indique que si Nicolas X... avait été inscrit comme conducteur secondaire la prime aurait été majorée de 100 %. Dès lors, en application de l'article L 113-9 du code des assurances la société CALYPSO devra indemniser et garantir Léon X...à hauteur de 50 % de l'indemnité due.
Le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a dit que le contrat d'assurance souscrit le 24 avril 2006 était nul.
Sur le préjudice matériel de Léon X... :
Léon X... verse aux débats le rapport d'expertise qui indique que le véhicule accidenté est irréparable en raison du coût des travaux de remise en état et de la valeur vénale du véhicule avant l'accident qui était de 10. 700 euros.
Le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a débouté Nicolas et Léon X... de l'ensemble des demandes qu'ils ont formées à l'encontre de la SA CALYPSO.
Léon X... sera indemnisé par la SA CALYPSO à hauteur de 50 % de la valeur vénale de son véhicule.
La SA CALYPSO sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 5. 350 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par les consorts X... :
Les consorts X... ne rapportent la preuve ni du caractère abusif de la résistance de la compagnie d'assurances, ni de leur préjudice résultant de cette résistance. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive présentée par la SA CALYPSO :
La SA CALYPSO étant condamnée à indemniser et garantir Léon X...à hauteur de 50 %, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de demande.
Sur le préjudice des consorts Y...:
L'article 561 du code de procédure civile remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L'article 562 dispose que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs.
La cour n'est saisie par les consorts Y...d'aucune demande. Le jugement déféré sera dès lors réformé sur toutes les condamnations prononcées à l'encontre de Léon X...au bénéfice des consorts Y..., et sur la condamnation de la SA CALYPSO à payer les sommes allouées aux consorts Y...pour le compte de Léon X....
Sur les demandes de la SA CALYPSO à l'encontre du F. G. A :
En l'absence de demande d'indemnisation de la part des victimes, ces demandes deviennent sans objet. La SA CALYPSO sera déboutée de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SA CALYPSO ASSURANCES qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de la disposition par laquelle il déboute la SA CALYPSO de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de la disposition par laquelle il a déclaré la décision opposable au FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE,
Statuant à nouveau,
Dit qu'en application du contrat souscrit le 24 avril 2006, la SA CALYPSO ASSURANCES devra garantir Léon X...et l'indemniser de son préjudice, à hauteur de CINQUANTE POUR CENT (50 %),
Condamne la SA CALYPSO ASSURANCES à payer à Léon X...la somme de CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE EUROS (5. 350 euros) au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
Y ajoutant,
Déboute les consorts X... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la SA CALYPSO ASSURANCES aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT