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06/03/2013 | FRANCE | N°11/00711

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mars 2013, 11/00711


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00711 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 896

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Edmée Joséphine Clémentine X...épouse Y...née le 21 Septembre 1953 à SALICETO (20218) ...25000 BESANCON

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean

Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Noël Y...né le 04 Décembre 1947 à CASTELLAR...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00711 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 896

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Edmée Joséphine Clémentine X...épouse Y...née le 21 Septembre 1953 à SALICETO (20218) ...25000 BESANCON

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Noël Y...né le 04 Décembre 1947 à CASTELLARE DI CASINCA (20213) ... 20600 FURIANI

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocats au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 18 décembre 2012, devant Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Madame Edmée X...et Monsieur Jean-Noël Y...ont contracté mariage le 5 octobre 1974 par devant l'Officier d'état civil de la commune de SALICETO (Haute-Corse) sans contrat de mariage préalable. Un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de cette union : Gilles Y..., né le 28 juin 1977.
Suivant jugement en date du 18 septembre 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a débouté Madame X...de sa demande en divorce et a condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...la somme mensuelle de 528, 79 euros à titre de contribution aux charges du mariage.
Le 23 avril 2010, Madame X...a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance de non-conciliation rendue contradictoirement le 8 juillet 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a notamment :
- constaté que les époux vivent d'ores et déjà séparément,
- attribué à l'époux, à titre gratuit, la jouissance du domicile conjugal, bien commun du couple et du mobilier le garnissant, situé : Les Espaces de Furiani, numéro 36, 20600 FURIANI, à charge pour lui de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation de ce bien,
- dit que Monsieur Y...devra verser à Madame X...une pension alimentaire d'un montant mensuel de 530 euros, en exécution de son devoir de secours.

Par acte d'huissier du 20 septembre 2010, Madame X...a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 du code civil.

Par jugement en date du 19 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant tout notaire de leur choix,
- condamné Monsieur Y...à payer à Madame X...à titre de prestation compensatoire la somme de 30. 000 euros en 96 mensualités de 312, 50 euros avec indexation,
- dit que le jugement prendrait effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 8 juillet 2010,
- laissé les dépens à la charge de Madame X....

Par déclaration au greffe en date du 23 août 2011, Edmée X...a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières écritures auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Edmée X...fait valoir que le divorce créera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, que les conditions d'application des articles 270 et 276 du code civil sont réunies dès lors que les époux sont mariés depuis 36 ans et que la concluante est gravement malade ;
Que devant la cour, elle produit une attestation de la Caisse des Dépôts et Consignations établissant que sa pension ne sera pas révisée en fonction de son âge ou de son état de santé et rémunère la totalité des services effectués auprès des collectivités locales et un bail pour un F2 ;
Qu'elle a reçu une avance de 35. 842, 62 euros sur sa part des avoirs financiers de la communauté ; que restent à partager le domicile conjugal et les meubles qui le garnissent ;
Qu'elle n'a été salariée que quelques mois dans le secteur privé.
Elle demande donc la réformation du jugement déféré sur la prestation compensatoire et la condamnation de l'intimé à lui payer à ce titre une rente viagère d'un montant mensuel et indexé de 530 euros outre la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Jean-Noël Y...soulève l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que la prestation compensatoire ne peut être débattue si la décision de divorce n'a pas été elle-même frappée d'appel.

Sur le fond, Jean-Noël Y...conteste le mauvais état de santé d'Edmée X..., et fait valoir que celle-ci ne fait pas état de l'APL dont elle est bénéficiaire, qu'elle ne démontre pas une incapacité de subvenir à ses besoins, qu'elle est encore jeune et beaucoup plus jeune que lui, que sa propre pension de retraite ne suivra peut-être pas la même revalorisation que la rente demandée ;
Que l'appelante a travaillé plusieurs années dans le privé et a cotisé à la CRAM du Sud-Est ; qu'elle a des biens qui proviennent de la succession de ses parents et lui permettent d'être logée gratuitement ; qu'elle pourrait dans l'avenir recevoir l'intégralité des biens immobiliers par compensation des donations faites à ses frères et soeurs ;
Que lui-même a été soigné en 1999 pour un cancer au moment où son épouse abandonnait le domicile conjugal ; qu'il a ensuite subi une opération chirurgicale ; qu'il est traité pour une maladie chronique ;
Qu'après avoir été en invalidité, il perçoit à ce jour une retraite mensuelle de 1. 739 euros ;
Qu'il va être contraint de vendre l'immeuble de la communauté où il habite actuellement ;
Qu'il subit la décision d'Edmée X...et perd l'intégralité de ses biens.

Il demande donc à la cour de déclarer irrecevable l'appel sur la prestation compensatoire indépendamment du divorce, de débouter Edmée X...de sa demande de rente viagère, de retenir son offre de prestation compensatoire sous forme d'un capital de 36. 480 euros versée en 96 mensualités indexées, de débouter l'appelante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de laisser les dépens à sa charge.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée le 18 décembre 2012.

*

* *

SUR QUOI LA COUR

Sur la fin de non-recevoir

La déclaration au greffe d'Edmée X...déposée le 23 août 2011 limite l'appel aux dispositions relatives à la prestation compensatoire. Aucune disposition légale n'oblige l'appelant à former un appel général contre la décision déférée alors qu'il ne désire que la réformation de la disposition de celle-ci afférente à la prestation compensatoire.

L'appel est donc recevable.

Sur la prestation compensatoire

Le principe de la prestation compensatoire n'est pas contesté par l'intimé qui propose un capital de 36. 480 euros versé en 96 mensualités de 380 euros, soit 6. 480 euros de plus que ce à quoi il a été condamné à payer en première instance.

La situation respective des parties est, à la lecture des pièces versées aux débats, la suivante :
- Edmée X...est âgée de 59 ans. Elle est invalide et perçoit une pension de retraite d'un montant de 7. 570 euros selon l'avis d'impôt sur le revenu de 2010, soit 630, 83 euros par mois. Aux termes du projet de liquidation de la succession de son père versé aux débats, ses droits dans cette succession sont de 8. 766, 67 euros. Elle a en outre recueilli un acompte de 35. 842, 62 euros sur les avoirs financiers de la communauté. L'immeuble de la communauté a été estimé à la somme de 200. 000 euros dont moitié reviendra à Edmée X....
- Jean-Noël Y...est âgé de 65 ans. Il perçoit une pension de retraite d'un montant de 1. 701, 88 euros par mois. Il n'a pas d'autres revenus. Son état de santé est médiocre.
Le couple a un fils aujourd'hui âgé de 35 ans.
La communauté de vie a duré 34 ans jusqu'au départ d'Edmée X...en 2008 du domicile conjugal.
Compte tenu des éléments ci-dessus, il apparaît que l'offre de Jean-Noël Y...correspond aux besoins d'Edmée X...et aux ressources de l'intimé compte tenu des critères définis à l'article 271 du code civil.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Noël Y...à payer une prestation compensatoire sous forme de capital versé en 96 mensualitésindexées et Edmée X...qui ne justifie nullement que son âge ou son état de santé ne leur permet pas de subvenir à ses besoins, sera déboutée de sa demande de rente viagère.

La décision déférée sera réformée sur le montant de cette prestation qui sera portée à 36. 480 euros.

L'équité commande que chacun conserve à sa charge ses frais irrépétibles.
Les dépens d'appel seront partagés par moitié.

*

* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Déclare recevable l'appel formé par Edmée X...,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception du montant de la prestation compensatoire,
Statuant à nouveau,
Condamne Jean-Noël Y...à payer à titre de prestation compensatoire, à Edmée X..., la somme de TRENTE SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT EUROS (36. 480 €) en capital qui sera versé en 96 mensualités de TROIS CENT QUATRE VINGT EUROS (380 €) réévaluées chaque année conformément aux modalités retenues par le jugement déféré,
Déboute Edmée X...de sa demande de rente viagère,
Déboute Edmée X...de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00711
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-06;11.00711 ?
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