Ch. civile A
ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00659 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 464
X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS ET INTIMES :
Monsieur Antonio X... né le 28 Mai 1948 à AGGIUS (ITALIE) ...20114 FIGARI
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Claire CANAZZI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2011/ 2518 du 25 août 2011 délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
Madame Amanita Z... épouse X... née le 10 Novembre 1978 à TOUBACOUTA (SENEGAL) ...... 20600 BASTIA
ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale no 2011/ 2964 du 27 octobre 2011 délivrée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Monsieur Antonio X... et Madame Aminata Z... se sont mariés le 22 novembre 2006 par devant l'officier d'état civil de la commune de TOUBACOUTA (SENEGAL), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union : Océane, Stella, Charlotte, Maimoura née le 5 décembre 2008 à BASTIA.
Le 10 mars 2010, Madame Z... a déposé une requête en divorce auprès du greffe du tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Une ordonnance de non-conciliation, rendue le 20 avril 2010 contradictoirement a notamment :
- constaté que les époux vivaient séparément depuis le mois de juillet 2008,
- attribué à Monsieur X... la jouissance du domicile conjugal, bien propre de celui-ci,
- ordonné une enquête sociale et dit que les époux seraient reconvoqués après le dépôt du rapport de l'enquêtrice,
et à titre provisoire, dans l'attente du rapport, a :
- constaté que l'autorité parentale sur l'enfant était exercée conjointement par les parents,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- dit que Monsieur X... pourrait voir son enfant deux à trois demi-journées par semaine dans le cadre de l'Ecole de parents et des éducateurs,
- fait interdiction à chacun des parents de sortir l'enfant du territoire national,
- fixé la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant mise à la charge de Monsieur X..., à la somme mensuelle de 100 euros.
Par acte d'huissier du 26 octobre 2010, Madame Z... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Les rapports d'enquête sociale et de suivi de l'Ecole des parents et des éducateurs ont été respectivement déposés au greffe du tribunal le 5 novembre et le 23 novembre 2010.
Par jugement en date du 19 juillet 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a :
- prononcé le divorce des époux X...-Z...aux torts de l'époux,
- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 22 novembre 2006 à TOUBACOUTA (SENEGAL) et en marge de l'acte de naissance de :
. Monsieur Antonio X... né le 28 mai 1948 à AGGIUS (ITALIE)
et de :
. Madame Aminata Z... née le 10 novembre 1978 à TOUBACOUTA (SENEGAL),
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant tout notaire de leur choix,
- dit que Madame Z... n'usera plus du nom de son époux après le prononcé du divorce,
- dit que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 20 avril 2010,
- condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- constaté que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant et conviennent de fixer sa résidence chez la mère,
- dit que faute pour les parents de convenir d'autres mesures, le droit de visite et d'hébergement de Monsieur X... s'exercera :
. jusqu'à la scolarisation de l'enfant, à raison d'une journée par semaine, de 10 h à 18 h,
. à compter de la scolarisation de l'enfant, soit septembre 2011, les première, troisième et cinquième fins de semaine du mois, du samedi 9 h au dimanche 18 h ainsi que durant la moitié des périodes de vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront partagées par périodes de quinze jours,
à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher et de raccompagner ou faire raccompagner l'enfant au domicile de la mère,
- dit que le père devra être en possession des documents de santé et passeport de l'enfant lors de l'exercice de son droit de visite et d'hébergement,
- dit que Monsieur X... devra informer Madame Z... de l'exercice effectif de son droit huit jours à l'avance pour les fins de semaine et un mois à l'avance pour les vacances,
- interdit la sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents,
- dit que cette interdiction serait inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République, auquel la présente décision sera communiquée,
- condamné en tant que de besoin, Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme mensuelle indexée de 150 euros au domicile de celle-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, prestations familiales et suppléments pour charge de famille en sus,
- rejeté toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, en ce qui concerne l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle de l'enfant, le droit de visite et d'hébergement et la pension alimentaire,
- condamné Monsieur X... aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 4 août 2011, Antonio X... a relevé appel de cette décision.
Aminata Z... a elle-même fait appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 1er août 2011.
Le Président de chambre chargé de la mise en état a, par ordonnance du 23 septembre 2011, prononcé la jonction des procédures 11/ 668 et 11/ 659 sous le numéro 11/ 659.
Dans ses dernières écritures en date du 20 mars 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Antonio X... fait valoir qu'il a épousé Aminata Z... alors qu'elle avait 28 ans ;
Qu'elle n'a jamais vécu recluse en CORSE bien au contraire ; qu'elle a été chaleureusement accueillie par sa famille et couverte d'attentions et de présents ; qu'en juillet 2005 elle a simulé un malaise et quitté le domicile conjugal ; que ses allégations mensongères n'ont pour but que l'allocation de dommages-intérêts ; qu'elle n'a jamais habité avec l'ex-femme de son mari ; que l'enquête sociale et le rapport du centre d'hébergement Maria Stella ne font que rapporter les propos d'Aminata Z... et ne peuvent d'ailleurs pas être utilisés dans le débat sur les causes du divorce ; que le premier juge a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve que le couple ne vivait pas avec sa première épouse ;
Que le divorce ne pourra dès lors être prononcé à ses torts exclusifs et par voie de conséquence, il ne pourra être condamné à des dommages-intérêts ;
Que le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, la communauté de vie ayant cessé depuis plus de deux ans ;
Que les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens ; que la maison au SENEGAL a été achetée en 2004, deux ans avant le mariage, par Antonio X... avec ses deniers propres ; que faute de biens communs, il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial ;
Que s'agissant du droit de visite et d'hébergement, on ne voit pas à quel titre serait maintenu un droit de visite médiatisé ;
Qu'il paraît équitable que compte tenu de la distance FIGARI/ BASTIA, les trajets soient partagés entre les parents ;
Qu'il gagne 594 euros par mois et règle un loyer de 326 euros ; que la mère de l'enfant n'est pas aussi pauvre qu'elle veut le laisser croire, car elle complète ses allocations sociales par la garde de personnes âgées à BIGUGLIA.
En conséquence, il demande à la cour :
Sur les mesures relatives aux époux, de :
- réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives au prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux, à l'allocation de dommages-intérêts au profit de Madame Z..., au partage de la communauté ayant existé entre les époux,
En conséquence, et statuant à nouveau,
- débouter Madame Z... de sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux,
- la débouter également de sa demande de dommages-intérêts,
- à titre subsidiaire, limiter la somme au montant de 500 euros,
Reconventionnellement,
- prononcer le divorce d'entre les époux X...-Z...pour altération définitive du lien conjugal,
- dire n'y avoir lieu à liquidation patrimoniale,
- confirmer la disposition du jugement relative au fait que Madame Z... n'usera plus de son nom d'épouse après le prononcé du divorce,
Sur les mesures relatives à Océane, de :
- confirmer le jugement entrepris en ses dispositions afférentes :
. à l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
. à la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile maternel,
. au droit de visite et d'hébergement accordé à Monsieur X..., assorti du rappel que passeport et carnet de santé de l'enfant doivent la suivre au cours de ses déplacements au domicile paternel,
. à l'interdiction de sortie du territoire d'Océane sans l'autorisation des deux parents, et au fait que cette interdiction sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le Procureur de la république,
. au versement d'une contribution alimentaire pour l'enfant Océane,
- le réformer en revanche, sur la charge des déplacements entre FIGARI et BASTIA, et sur le montant de la contribution alimentaire,
En conséquence et statuant à nouveau,
- dire que les trajets feront l'objet d'un partage entre les parents, l'un sera chargé de l'aller, l'autre du retour, ou qu'ils se rencontreront à mi-parcours, à SOLENZARA,
- dire que le montant de la contribution alimentaire pour l'enfant Océane sera fixé à la somme de 100 euros par mois,
- rejeter la demande formulée par Madame Z... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame Z... aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP JOBIN, avocats.
Dans ses dernières écritures en date du 24 janvier 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Aminata Z... fait notamment valoir qu'elle était contrainte de vivre recluse avec la première épouse de son mari qui l'agressait et la surveillait en permanence ; que cette situation était, en soit, une violation des droits et obligations du mariage ; que les témoignages produits par Antonio X... sont complaisants ; que les photos produites datent de 2007 ;
Que les conditions de vie de Monsieur X..., l'insécurité de son logement, l'âge de l'enfant et le conflit entre les parents ne permettent pas d'accorder à Monsieur X... le droit de visite et d'hébergement qu'il demande ;
Que Monsieur X... a occulté une partie de ses revenus qui lui permettent d'aller chasser au SENEGAL ;
Que les époux sont propriétaires d'un appartement au SENEGAL.
En conséquence, Aminata Z... demande à la cour de :
- confirmer le jugement de divorce en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Monsieur X... en application des dispositions des articles 242 et suivants du code civil,
- le confirmer en ce qu'il a condamné Monsieur X... au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral causé à son épouse, en application de l'article 1382 du code civil,
- confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la résidence de l'enfant au domicile de la mère,
- confirmer le jugement de divorce en ce qu'il a ordonné la liquidation du régime matrimonial et renvoyé les époux devant notaire de leur choix,
- l'infirmer pour le surplus,
- dire que Monsieur X... bénéficiera d'un droit de visite à raison d'un jour par semaine du matin 10 h au soir 17 h, soit le samedi, soit le dimanche,
- dire que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant mise à la charge du père sera fixée à la somme de 250 euros mensuels et condamner Monsieur X... au paiement de ladite somme,
- le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 17 décembre 2012.
*
* *
SUR QUOI :
Sur le prononcé du divorce
Aminata Z... ne verse aux débats absolument aucune pièce au soutien de ses allégations de nature à établir des faits commis par Antonio X... constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, rien ne permet de mettre à la charge d'Antonio X... " l'état de vulnérabilité sociale " relevé par le centre d'hébergement " Maria Stella " qui a recueilli l'épouse lorsqu'elle a quitté le domicile conjugal, ni " sa situation de détresse importante ", l'intéressée " étant angoissée par l'impression d'échec de son projet de vie ", ni le fait qu'" elle a dû apprendre à se situer dans son environnement ", ni son illétrisme.
Il n'est versé aucune pièce sur l'hospitalisation en urgence d'Aminata Z... pour " syndrome anxiogène " après son départ du domicile conjugal, ni sur ce syndrome ni sur la responsabilité que pourrait avoir Antonio X... dans ce syndrome.
Le seul fait qui soit établi par les pièces versées aux débats par Aminata Z... est son abandon du domicile conjugal.
La décision déférée sera donc réformée en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts exclusifs d'Antonio X....
Ce dernier demande le divorce en raison de l'altération définitive du lien conjugal en application des articles 237 et 238 du code civil.
Il est constant que les époux vivent séparés depuis plus de deux ans. Il sera dès lors fait droit à la demande reconventionnelle d'Antonio X....
Sur les dommages-intérêts
Dès lors qu'aucune faute à l'origine de la rupture ne peut être retenue à l'encontre d'Antonio X..., le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné ce dernier à payer à Aminata Z... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1382 du code civil.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
Les époux sont, aux termes de l'acte de mariage versé aux débats, mariés sous le régime de la séparation des biens.
Il n'est versé aux débats aucune pièce établissant que les époux auraient acheté des biens en commun.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et de les renvoyer devant un notaire. Le jugement déféré sera réformé sur cette disposition.
Sur le droit de visite et d'hébergement
L'article 371-1 du code civil dispose que l'autorité parentale appartient aux père et mère jusqu'à la majorité de l'enfant.
L'article 371-4 du code civil dispose que l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
Le droit français ne fait a priori aucune distinction entre le père et la mère, et ne présume aucune différence entre les capacités éducatives de l'un ou de l'autre.
Là encore ne sont corroborées par aucun élément de preuve, les allégations d'Aminata Z... selon lesquelles il serait de l'intérêt de l'enfant de ne voir son père que pendant telle ou telle période ou selon telle ou telle modalité de son choix, alors que rien ne permet de penser qu'eu égard à son niveau d'instruction, son insertion professionnelle et sociale, elle ait une plus grande compétence qu'Antonio X... en matière d'éducation.
Le droit de visite et d'hébergement usuel fixé par le jugement déféré devra dès lors être confirmé, y compris en ce qui concerne les trajets de l'enfant qui seront à la charge du père.
Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant
Antonio X... a déclaré un revenu 2010 de 5. 638 euros soit 469 euros par mois.
Bien que l'ordonnance de clôture ait été prise le 26 septembre 2012, il ne verse pas l'avis d'impôt 2012 sur les revenus 2011 mais seulement un arrêt de travail en date du 1er mars 2012 jusqu'au 30 juin 2012 et une lettre du RSI aux termes de laquelle il lui a été versé en 2011 2. 612, 05 euros au titre des prestations en espèces.
La situation professionnelle et financière d'Antonio X... aujourd'hui n'est donc pas connue.
Cependant, il résulte d'une lettre envoyée le 29 janvier 2012 par Abdoulaye G...du SENEGAL qu'à cette époque Antonio X... pouvait se permettre des déplacements au SENEGAL malgré ses très faibles revenus déclarés.
Dès lors, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera, compte tenu de l'impécuniosité de la mère, fixée à la somme de 200 euros par mois.
Le premier jugement sera donc réformé sur le montant de la contribution.
Les autres dispositions du jugement, qui ne sont pas querellées, seront confirmées.
Sur les frais irrépétibles
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aminata Z... qui succombe dans la plupart de ses prétentions, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP JOBIN.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Réforme le jugement déféré en ce qu'il a :
- prononcé le divorce aux torts exclusifs de l'époux,
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant un notaire,
- condamné Antonio X... à payer à Aminata Z... la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 €) à titre de dommages-intérêts,
- condamné Antonio X... à payer à Aminata Z... une pension d'un montant de CENT CINQUANTE EUROS (150 €) à titre de contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant,
Statuant à nouveau,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
Déboute Aminata Z... de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
Déboute Aminata Z... de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Antonio X... à payer à Aminata Z... une pension d'un montant mensuel de DEUX CENTS EUROS (200 €) au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation d'Océane,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision
Confirme le jugement déféré dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Aminata Z... aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP JOBIN.
LE GREFFIER LE PRESIDENT