Ch. civile A
ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00417 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 781
X...
C/
Y...Z...C...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Silvano X...né le 12 Janvier 1946 à MILAN (ITALIE) ...20148 MILAN (ITALIE)
assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMES :
Monsieur Giorgio Y.........20169 BONIFACIO
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
Monsieur FRANCO Z...né le 15 Juillet 1939 à MILAN ...20131 MILAN ITALIE
ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
Madame Atsouko C... épouse Z......20131 MILAN (ITALIE)
ayant pour avocat Me Alessandra FAIS, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Vu le jugement rendu le 24 janvier 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- disant que les deux parcelles sises sur le territoire de la commune de BONIFACIO lieudit ...cadastrées section N no 627 et 628 et les constructions y édifiées constituent un bien indivis et ne sont pas soumises au statut de la copropriété,
- disant que les époux Franco Z...et Silvano X...n'ont pas qualité pour solliciter un maintien dans l'indivision,
- ordonnant l'ouverture des opérations de partage de ces biens,
- désignant pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD, avec faculté de délégation,
- disant que le demandeur devra verser entre les mains du notaire désigné une provision de 600 euros à valoir sur les honoraires du notaire et ce, dans le délai d'un mois à compter de sa désignation,
- commettant le vice président chargé des successions-partage pour faire rapport en cas de difficultés,
- ordonnant une mesure d'expertise et désignant Monsieur Patrick G..., expert près la cour d'appel de BASTIA pour y procéder avec mission de :
. entendre les parties en leurs dires, demandes et explications,
. se faire communiquer par elles tous documents utiles quant à l'origine de propriété des biens notamment,
. visiter les immeubles,
. diviser la propriété en trois lots d'égale valeur et déterminer l'assiette des servitudes de passage nécessaires à la libre circulation de chacun tant à l'avant qu'à l'arrière,
. dire si le partage intégral est dommageable pour certains lots et évaluer les dommages,
. faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- fixant à la somme de 1. 500 euros la provision de l'expert à la charge du demandeur,
- disant n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- réservant les dépens.
Vu la déclaration d'appel de Silvano X...déposée au greffe le 23 mai 2011.
Vu les dernières écritures de Silvano X...déposées au greffe le 13 décembre 2011.
Vu les dernières écritures de Franco Z...et Atsuko C... épouse Z...déposées au greffe le 10 mai 2012.
Vu les dernières écritures de Giorgio Y...déposées au greffe le 21 mai 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 17 décembre 2012.
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SUR CE :
Suivant acte authentique établi le 16 février 1990 par Me B..., notaire à BONIFACIO, les parties ont acquis chacune pour un tiers deux parcelles de terre situées sur la commune de BONIFACIO cadastrées section N no 627 pour une contenance de 84 a 68 ca et 628 pour une contenance de 6 a 73 ca.
Sur ces parcelles, les parties ont édifié un habitat groupé constitué de trois modules reliés entre eux.
Par acte d'huissier en date du 17 août 2009, Giorgio Y...a fait assigner devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Franco Z...et son épouse Atsouko C...ainsi que Silvano X...en partage de ces biens en trois lots d'égale superficie, sous réserve des servitudes nécessaires à la libre circulation tant à l'arrière qu'à l'avant et pour y parvenir en désignation d'un géomètre expert.
Le 24 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.
Le principe du partage n'est plus contesté par aucune des parties en cause d'appel.
De ce chef en conséquence, le jugement déféré doit être confirmé. La désignation d'un géomètre expert pour parvenir à celui ci n'est pas non plus discutée par les parties lesquelles sont seulement en désaccord sur la mission donnée à l'homme de l'art.
Silvano X...considère que le tribunal a demandé à tort à l'expert de rechercher l'assiette des servitudes de passage nécessaires à la libre circulation de chacun tant à l'arrière qu'à l'avant, que le fonds enclavé n'a pas en effet à être doublement désenclavé et que les articles 682 et 683 du code civil disposent seulement que le fonds enclavé doit bénéficier d'un accès à la voie publique.
S'il est exact que faute de convention entre les parties, le fondement d'une servitude de passage ne peut être que légal et ne consister que dans l'état d'enclave, l'article 682 du code civil dispose que le propriétaire d'un fonds enclavé " est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de son fonds ".
En l'espèce, il n'est pas contesté que le bâti appartenant à Giorgio Y...est situé au milieu de l'ensemble construit et que compte tenu de cette configuration l'accès à son lot est forcément d'accès moins commode notamment par l'arrière.
C'est en conséquence à juste titre que le premier juge a demandé à l'expert de déterminer l'assiette des servitudes de passage tant à l'avant qu'à l'arrière.
En cela, celui-ci a fait une juste application de l'article 682 du code civil lequel assure au propriétaire enclavé la desserte complète de son fonds, ce d'autant qu'en l'espèce, l'acquisition des deux parcelles en litige s'est faite entre les parties dans des conditions équivalentes de sorte que chacune d'entre elles doit, autant que faire ce peut, bénéficier des mêmes avantages et supporter des inconvénients équivalents.
Ainsi, le jugement déféré doit être confirmé.
Pour toutefois faciliter le travail de l'expert et éviter toutes difficultés postérieures, il convient de compléter comme suit la mission donnée à celui-ci :
- diviser les parcelles en trois lots comprenant chacun un bâti,
- établir les limites de propriété de chaque lot,
- assurer un passage à chaque lot tant à l'avant qu'à l'arrière et au besoin par l'établissement de servitudes dont l'assiette sera déterminée selon les prescriptions des articles 682 et 683 du code civil,
- dit que les parties pourront remettre à l'expert tous documents utiles et notamment le rapport établi par le cabinet A...le 2 novembre 2009.
L'équité commande de condamner Silvano X...à payer à Giorgio Y...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
Complète la mission donnée à l'expert,
Dit que celui-ci devra :
- diviser les parcelles en 3 lots comprenant chacun un bâti,
- établir les limites de propriété de chaque lot,
- assurer un passage à chaque lot tant à l'avant qu'à l'arrière et au besoin par l'établissement de servitudes dont l'assiette sera déterminée selon les prescriptions des articles 682 et 683 du code civil,
- dit que les parties pourront remettre à l'expert tous documents utiles à l'exécution de sa mission et notamment le rapport établi par le cabinet A...en date du 2 novembre 2009,
Condamne Silvano X...à payer à Giorgio Y...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Silvano X...aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me A P ALBERTINI, avocat à la cour qui en fait la demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT