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06/03/2013 | FRANCE | N°11/00211

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mars 2013, 11/00211


Ch. civile A
ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00211 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de T. G. I. AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 01191

X...née Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Nicole Blandine X...née Y... née le 17 Mars 1936 à CASABLANCA (Maroc) ...20000 AJACCIO

assistée de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en v

isioconférence, la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur François X...né l...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00211 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de T. G. I. AJACCIO, décision attaquée en date du 31 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 01191

X...née Y...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Nicole Blandine X...née Y... née le 17 Mars 1936 à CASABLANCA (Maroc) ...20000 AJACCIO

assistée de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Monsieur François X...né le 26 Août 1934 à CARBONE (Haute Garonne) ...20111 CASAGLIONE

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par jugement en date du 31 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

- prononcé, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de Monsieur François X...et de Madame Nicole Y... mariés le 20 juin 1956 à CASABLANCA (MAROC),
- attribué à Monsieur François X...la propriété du studio sis bâtiment 2, lot 6 du lotissement ...et composant le lot no7100 de la copropriété sise section A no749 sur la commune de TIUCCIA,
- attribué à Madame Nicole Y... la propriété du local sis bâtiment 2, lot 6 du lotissement ...et composant le lot no7072 de la copropriété sise section A no749 sur la commune de TIUCCIA ainsi qu'une soulte dont le montant sera déterminé lors des opérations de liquidation devant notaire,
- débouté Madame Nicole Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation sise lieudit " ..." section B no150 sur la commune de MARIGNANA, bien propre de Monsieur François X...,
- alloué à Madame Nicole Y... une prestation compensatoire,
- débouté Madame Nicole Y... de sa demande visant à voir exécuter la prestation compensatoire sous forme d'attribution de l'usufruit de la maison de MARIGNANA,
- débouté Madame Nicole Y... de sa demande de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
- débouté Monsieur François X...de sa demande visant à voir ordonner que le paiement de la prestation compensatoire soit étalé par versements sur cinq années,
- dit que la prestation compensatoire due s'exécuterait en capital,
- fixé à la somme de 20. 000 euros le capital que devra verser Monsieur François X...à Madame Nicole Y... au titre de la prestation compensatoire,
- désigné le Président de la Chambre départementale des Notaires de la CORSE DU SUD, avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de partage des biens relevant de la communauté non attribués préférentiellement à l'un ou l'autre des anciens époux,
- désigné le Président de la chambre de la famille du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en qualité de juge commissaire,
- dit qu'en cas d'empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance sur requête,
- dit que chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu'elle a pu exposer,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes comme inutiles ou mal fondées,
- ordonné le partage des dépens.
Nicole Y... a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 mars 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 15 février 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, elle fait valoir qu'elle s'est inscrite comme prothésiste dentaire en 2000 lorsque son époux, prothésiste dentaire, a pris sa retraite ; qu'elle a ainsi cotisé pour une retraite jusqu'au 31 décembre 2007 ;
Que les revenus de François X...sont, au vu des pièces versées aux débats, de 1. 842, 92 euros par mois ; qu'il vit avec Nicole C...qui est domiciliée chez lui et doit participer aux charges courantes ;
Qu'elle a interrompu sa carrière professionnelle " conformément aux moeurs de l'époque " pour se consacrer à son foyer et ses enfants ; qu'elle donnait quelques leçons de piano ;
Que ses revenus sont constitués de sa modeste pension de retraite pour son activité de prothésiste d'un montant de 357, 84 euros par mois ; qu'elle souffre de problèmes d'audition, de vue et d'arthrose et ne peut donc plus donner de leçons de piano ;
Qu'elle vit seule et qu'Antoine D...n'est pas son concubin ;
Que seuls ses revenus propres doivent être pris en compte pour le calcul de la prestation compensatoire ; que son âge et son état de santé ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, elle est fondée à demander une rente viagère, en application de l'article 276 du code civil ;
Que les époux disposaient au 21 mars 2006 d'un capital de 136. 896 euros qui s'est réduit au 6 janvier 2010 à 81. 960 euros ;
Qu'ils possèdent un studio à TIUCCIA d'une valeur estimée à 120. 000 euros, un local professionnel où François X...exerçait estimé à 100. 000 euros et une maison et des terrains à MARIGNANA qui ont été donnés à François X...par son père et sont tombés en communauté puisque le régime des époux, mariés en 1956, était celui de la communauté réduite aux acquêts ; que cette maison a été restaurée par la communauté ce qui vaudra récompense à cette dernière ;
Qu'ainsi il apparaît que sous réserve de l'emploi qu'a fait François X...du produit de la vente d'un appartement à NICE et du prétendu partage en 1995 des fonds épargnés, il devrait lui revenir de la communauté un capital de 40. 000 euros.
En conséquence elle demande à la cour de :
- infirmer partiellement la décision de première instance,
- prononcer le divorce des époux X...-Y...sur le fondement de l'article 233 du code civil,
- faire application de l'article 276 du Code civil et attribuer à Madame Y... un droit viager sur la maison de MARIGNANA outre une rente viagère de 700 euros par mois,
subsidiairement,
- attribuer à Madame Y... une rente viagère de 1. 500 euros par mois,
sur la liquidation des intérêts patrimoniaux,
- attribuer préférentiellement à Monsieur X...le studio de Tiuccia et à la concluante la maison de Marignana et l'ancien garage ;
- dire que pour le partage des terrains de Marignana, des fonds de la communauté et le calcul des soultes devant revenir aux époux, il y a lieu au préalable de procéder à la désignation d'un expert avec mission de reconstituer l'historique des placements et déterminer quelle est l'affectation qui a été donnée par Monsieur X...aux produits de ces placements et notamment de dire s'ils ont été effectués à son profit exclusif, au profit de son épouse ou de tiers ainsi que de rechercher quelle a été l'affectation des fonds provenant de la vente de l'appartement de Nice,
- dire que ce professionnel devra également sur le fondement de l'article 255 du Code Civil dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun et faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- débouter Monsieur X...de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, François X...fait valoir que la maison à MARIGNANA a fait l'objet d'une donation par son père, qu'elle constitue donc un bien propre, les époux étant mariés sous le régime de la communauté ; que la communauté cependant a droit à une récompense pour la rénovation qu'elle a financée ;
Que le studio et le local professionnel sont de valeur sensiblement équivalente ; qu'il désire conserver le studio de TIUCCIA qu'il occupe depuis 25 ans ; qu'il est prêt à verser une soulte de 10. 000 euros à Nicole Y... si elle conserve le local pour s'assurer un revenu locatif ;
Que sur les placements un rachat de 14. 641, 29 euros a été effectué en 2008, qui a été viré sur le compte de Nicole Y... le 7 novembre 2008 ; que l'historique est limpide et ne nécessite aucune expertise ;
Qu'ainsi chacun des époux aura un avoir évalué à minima à 60. 000 euros ; que Nicole Y... a en effet perçu, en 1995, 165. 000 francs à la suite de la vente de l'appartement de NICE ;
Que Nicole Y... disposait d'un chéquier sur le compte joint et d'un compte professionnel ;
Qu'elle a ainsi prélevé en moins d'un an en 2007 et 2008 un total minimum de 21. 800 euros, et vidé les comptes de la communauté ;
Qu'elle a encaissé les pensions sur un autre compte que ceux dont elle produit les relevés ; qu'en trois ans elle n'a procédé à aucun retrait d'espèces ;
Que ce n'est qu'à titre provisoire qu'il a pu verser la somme de 500 euros par mois pendant la procédure qu'il espérait rapide ; que Nicole Y... n'a pas tenu parole et n'a pas payé les charges de la maison de MARIGNANA ;
Que les époux sont séparés depuis plus de 25 ans ; que Nicole Y... vit en concubinage au su de tout le village depuis de nombreuses années avec Monsieur D...dans la maison familiale de son mari ; qu'elle perçoit des revenus occultes ;
Que le train de vie de Nicole Y... (voyages et séjours à PARIS, pension du cheval de sa petite fille, deux abonnements internet, restaurant) démontre qu'elle n'est pas en situation financière difficile.
En conséquence, il demande à la cour de :
- confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions hormis celles qui rejettent la demande de Monsieur X...tendant à voir limiter la prestation due à l'épouse à hauteur de 18. 000 euros et visant à en permettre le règlement échelonné par mensualités égales sur la période de 5 ans,
par conséquent,
- prononcer le divorce des époux en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil avec toutes conséquences de droit,
- ordonner la liquidation du régime matrimonial et commettre Monsieur le Président de la Chambre des Notaires de CORSE DU SUD avec faculté de délégation pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux,
- commettre l'un des juges pour surveiller les opérations de liquidation et faire rapport s'il y a lieu,
- dire que le notaire et le juge ainsi commis seront, en cas d'empêchement ou de refus, remplacés par ordonnance rendue sur requête,
- ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
sur le règlement des intérêts patrimoniaux et les demandes d'attribution préférentielle,
- dire que le studio sis bâtiment 2 lot 6 du lotissement ... composant le lot 7100 de la copropriété section A 749 Commune de TIUCCIA est attribué à Monsieur X...moyennant la soulte de 10, 000 euros versée à Madame Y...,
- dire que le local laboratoire sis bâtiment 2 lot 6 lotissement ... composant le lot 7072 de la copropriété section A 749 Commune de TIUCCIA sera attribué à Madame Y... ainsi qu'une soulte dont le montant sera déterminée lors des opérations de liquidation devant notaire,
- débouter Madame Y... de sa demande d'expertise,
- débouter Madame Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison sise lieu dit ...à MARIGNANA bien propre de Monsieur X...,
- débouter Madame Y... de sa demande de versement de prestation compensatoire sous forme de rente viagère,
- la débouter de sa demande d'attribution préférentielle mixte,
- rejeter les demandes de prestation compensatoire telle que formalisées par l'épouse,
statuant de nouveau sur la prestation compensatoire,
- dire que Madame Y... aura droit à une prestation compensatoire d'un montant maximum de 18. 000 euros réglée par versements échelonnés de 300 euros par mois pendant 5 années à compter du prononcé du divorce,
à défaut,
- fixer à 20. 000 euros la prestation que devra verser l'époux et en permettre le règlement échelonné sur la période de 5 ans.
- s'il était fait droit à la demande d'expertise, formalisée par Madame Y... dire que celle-ci devra également justifier des placements ou investissements par elle réalisés sur les fonds perçus et partagés de la vente du bien à NICE ainsi que de leur devenir,
- condamner l'appelante aux entiers dépens outre la somme de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prise le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 décembre 2012.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR :
Sur les attributions préférentielles :
Il résulte de l'acte notarié en date du 6 avril 1964 versé aux débats que Paul X...a fait donation à François X...son fils des parcelles sises à MARIGNANA, cadastrée B 150 et B 152 comportant une maison, ainsi que les parcelles B 161, B 168, B 407, B 524.
Les époux X.../ Y...se sont mariés le 20 juin 1956 à CASABLANCA (MAROC) sous le régime légal de la communauté des meubles et acquêts.
Les biens objets de la donation faite par Paul X...sont donc manifestement des biens propres.
Nicole Y... ne peut donc pas en demander l'attribution préférentielle.
En revanche, elle peut, en application de l'article 267 alinéa 2 du code civil, solliciter l'attribution préférentielle de l'ancien local professionnel (ou garage), et de même François X...peut solliciter l'attribution du studio de TIUCCIA, éventuellement à charge de soulte à évaluer par le notaire au moment de la liquidation.
Les parties étant d'accord sur ces attributions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Nicole Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la maison de MARIGNANA, en ce qu'il a attribué à François X...le studio de TIUCCIA et à Nicole Y... le local professionnel.
Sur le partage des placements mobiliers :
Il résulte des débats et des pièces produites que le seul placement de la communauté consiste en un contrat d'assurance-vie Fluresco Fructiplacement qui aurait atteint selon François X...en 2011 la valeur de rachat de 90. 000 euros et selon Nicole Y... la somme de 80. 000 euros environ.
Les parties sont donc globalement d'accord sur ce point. François X...a d'autre part justifié la baisse brutale de la valeur de rachat entre 2007 (95. 349 euros) et fin 2008 (77. 483 euros) notamment par un rachat partiel pour 14. 641 euros dont 10. 000 euros ont été versés sur le compte de l'appelante.
Les avoirs de la communauté conjugale étant parfaitement identifiés et la valeur des biens attribués facile à estimer, il n'apparaît pas utile d'ordonner une expertise qui ne pourrait que retarder les opérations de liquidation. Nicole Y... sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la prestation compensatoire :
L'article 270 du code civil dispose : " le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives (...). Toutefois le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271 (...) ".
L'article 271 du code civil dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte notamment de la durée du mariage, de l'âge et la santé des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pour l'éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, de leurs droits existants de prévisible, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
François X...est âgé de 78 ans. Il est retraité et percevait en 2008, selon l'avis d'impôt sur le revenu 2009, une retraite de 1. 670, 91 euros imposable par mois.
Il n'a pas de personnes à charge, ni de charges autres que celles de tout un chacun.
Il habite dans le studio dont il demande l'attribution. Il est propriétaire d'une maison à Marignana.
Nicole Y... est âgée de 76 ans. Elle perçoit une retraite de 350 euros de 350 euros environ. Elle n'a pas de personne à charge. Elle met en location le local dont elle demande l'attribution et dont le loyer lui permet de louer un studio à AJACCIO. Elle n'est pas propriétaire d'autre bien immobilier. Elle percevra comme son époux la moitié des valeurs mobilières de la communauté, soit un peu plus de 40. 000 euros.
Quels que soient les doutes émis sur les " ressources occultes " actuelles de Nicole Y... et quels que soient ses talents de musicienne on ne saurait exiger d'une presque octogénaire qu'elle continue à travailler pour subvenir à ses besoins. Dès lors seules doivent être pris en compte ses droits à retraite de 350 euros.
Il existe donc une évidente disparité entre les ressources déclarées de Nicole Y... et celles non véritablement contestées, à quelques euros près, de François X....
Ce dernier ne s'oppose d'ailleurs pas au principe d'une prestation compensatoire.
François X...et Nicole Y... se sont mariés en 1956. Ils ont eu deux enfants actuellement âgés de 55 ans et 53 ans à l'éducation desquels Nicole Y... s'est consacrée même si elle ne verse aucun élément qui l'ait amenée à quitter son emploi de très courte durée (saison 1958-1959) à l'orchestre philharmonique de Montréal.
Les époux étant séparés depuis de nombreuses années, puisque selon l'attestation de Marie Dominique G...en date du 6 mars 2009 et celle de Marie Catherine H...en date du 6 février 2009, Nicole Y... vit depuis une vingtaine d'année avec Antoine D...dans la maison familiale de son époux, l'appelante qui ne justifie nullement que son âge ou son état de santé ne lui permet pas de subvenir à ses besoins sera déboutée de la demande de prestation compensatoire sous forme de rente viagère qu'elle formule ; rien ne justifie par ailleurs qu'elle se voit attribuer un droit viager sur la maison familiale de François X....
Le jugement déféré sera dès lors confirmé en ce qui concerne la prestation compensatoire allouée à Nicole Y....
Les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas querellées, seront confirmées.
Les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens :
Les dépens d'appel resteront à la charge de Nicole Y... qui succombe en son appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du 31 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Nicole Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00211
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-06;11.00211 ?
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