Ch. civile A
ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00167 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 13 Octobre 2009, enregistrée sous le no 11-09-369
X...
C/
SCI Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Michel X...né le 16 Juillet 1950 à BIRMANDREIS (ALGERIE) ...06800 CAGNES SUR MER
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et Me BOULVERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCI Y...prise en la personne de son représentant légal ...20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * Le 13 octobre 2009, le tribunal d'instance d'AJACCIO a condamné avec exécution provisoire Michel X...à payer à la SCI Y...la somme de 7. 000 euros en réparation du préjudice matériel occasionné le 29 janvier 2008 à la maison d'habitation appartenant à la SCI Y...par des rochers en provenance de la parcelle de Michel X..., ainsi que 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Michel X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 3 mars 2011.
La requête de la SCI Y...tendant à voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel formé par Michel X..., a été rejetée par ordonnance en date du 8 décembre 2011.
Dans ses dernières écritures en date du 4 mai 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Michel X...expose que l'assignation a été délivrée à son ancienne adresse de même que le jugement, alors que les intimés avaient connaissance de sa nouvelle adresse ;
Que l'assignation est nulle en application des articles 649 et 112 du code de procédure civile car l'huissier n'a procédé à aucune diligence pour vérifier qu'il s'agissait du domicile du défendeur ni laissé d'avis de passage ; qu'en conséquence, le jugement devra être annulé ;
Qu'il s'est rendu sur les lieux du sinistre allégué par Monsieur Y...et n'a constaté aucune trace d'éboulement ou de terre fraîchement retournée, mais seulement la présence en aval du talus d'une pierre propre qui ne venait pas de se détacher d'un talus et qui n'était pas de la même nature que les rochers qui se trouvent sur le terrain X...mais plutôt de celle des blocs utilisés par la SCI Y...pour ses murets ;
Qu'il n'a pas pu pénétrer dans l'annexe en bois endommagée qui était déjà bâchée ni voir les rochers qui avaient traversé la route ;
Qu'il est impossible, compte tenu de la configuration des lieux, que des rochers aient pu se détacher et traverser la route large de 5 ou 6 mètres ; que le terrain est couvert de végétation et possède deux replats ; que le dernier talus au dessus de la route n'est haut que de 3 ou 4 mètres ;
Que la société Y...ne produit, au soutien de sa demande, qu'un procès-verbal de constat du 12 février 2008 et un prétendu rapport d'expertise ; que le procès-verbal de constat ne prouve pas comment les rochers sont arrivés sur la toiture du cabanon, et ne fait état d'aucune trace de passage de ces gros rochers ; que " l'expertise " chiffre la réparation de la toiture sur les indications de Monsieur Y...;
Qu'à la suite du sinistre, l'intimée a entièrement démoli l'annexe en bois endommagée pour édifier un bâtiment en brique de deux étages avec toit-terrasse et n'a donc subi aucun dommage.
Il demande donc à la cour d'annuler l'assignation du 3 septembre 2009 en application des articles 649, 112, 114, 655 du code de procédure civile et par voie de conséquence le jugement déféré en application de l'article 54 du code de procédure civile, et au cas où la cour évoquerait le litige, de constater que la responsabilité de Michel X...n'est pas engagée, de constater l'inexistence du préjudice, de débouter en conséquence la SCI Y...de ses demandes.
Subsidiairement il sollicite l'infirmation du jugement déféré et le débouté de la SCI Y....
A titre reconventionnel il sollicite la condamnation de la SCI Y...à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
Dans ses dernières écritures en date du 17 avril 2012 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions la SCI Y...explique qu'elle a d'abord tenté de délivrer une assignation à Michel X...le 28 août 2009 à la fausse adresse déclarée par ce dernier au PONTET ; qu'elle a ensuite délivré une nouvelle assignation à la dernière adresse connue à PORTIGLIOLO avec avis de passage ; que dès lors la nullité du jugement ne pourra pas être prononcée.
Sur le fond elle fait valoir les constatations de l'huissier en date du 12 février 2008 et les conclusions du rapport de l'expertise en date du 2 juin 2008 ainsi que le refus de Monsieur X...d'assister aux accédits.
Elle explique que compte tenu de l'urgence à remettre les lieux en état elle a fait procédé aux travaux préconisés par l'expert ;
Que la responsabilité de l'appelant est engagée sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil ;
Que des réparations ont bien été effectuées en mars 2008 ; que ce n'est que deux ans après l'éboulement que de nouveaux travaux de transformation ont été effectués ;
Que l'expertise avait chiffré le montant des réparations à 7. 041, 51 euros hors taxes soit 8. 382, 64 euros toutes taxes comprises.
En conséquence la SCI Y...demande la confirmation du jugement déféré sur la responsabilité de Michel X..., la réformation du jugement sur le montant du préjudice et la condamnation de Monsieur X...à lui payer la somme de 8. 382, 64 euros à ce titre outre 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont distraction au profit de Maître ALBERTINI.
L'ordonnance de clôture a été prise le 26 septembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 17 décembre 2012.
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SUR QUOI :
Sur la demande de nullité du jugement déféré :
La SCI Y...verse aux débats une première assignation devant le TRIBUNAL D'INSTANCE D'AJACCIO en date du 28 août 2009 à l'adresse communiquée par Monsieur X...les 18 décembre 2008 et 26 mars 2009 à savoir ......, 84130 LE PONTET. Cet acte a fait l'objet d'un procès-verbal de tentative de signification qui précise que le logement ci-dessus était occupé par les époux E.../ F...absents lors du passage de l'huissier.
La SCI Y...a alors fait délivrer le 3 septembre 2009 l'assignation à PORTIGLIOLO 20110 ... le précédent domicile de l'appelant.
Cet acte a fait l'objet d'un procès-verbal de remise à l'étude de l'huissier qui mentionne le dépôt d'un avis de passage et l'envoi de la lettre simple prévue par l'article 658 du code de procédure civile. Les mentions sur les procès-verbaux de signification valent jusqu'à inscription de faux. Dès lors il y a lieu de constater que l'acte délivré le 3 septembre 2009 est conforme aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile, et par voie de conséquence de débouter Monsieur X...de sa demande de nullité du jugement querellé.
Sur la responsabilité du sinistre :
Dans son constat réalisé le 12 février 2008, soit 14 jours après l'accident, à la demande de la SCI Y..., l'huissier constate un trou dans la toiture de la partie sud de la maison des intimés, la détérioration de la partie supérieure gauche de la cheminée et la destruction d'un clic-clac. Il relève que des réserves sont faites concernant le carrelage et les travaux nécessaires pour sortir les rochers. Il constate que les rochers se sont éboulés de la propriété en amont. le rapport d'expertise " Texa " indique sans plus de détails que des rochers situés sur la propriété de Monsieur X...se sont détachés du terrain, ont traversé la route et sont passés à travers la toiture.
En l'absence de précisions sur l'existence de traces sur la route et sur le terrain de Monsieur X..., et plus généralement sur les éléments qui ont permis à l'huissier et à l'expert d'arriver à leurs conclusions, force est de constater que la preuve n'est pas rapportée en application de l'article 9 du code de procédure civile que les rochers qui ont détruit la toiture de l'habitation appartenant à la SCI Y...se sont détachés de la parcelle de Monsieur X...alors qu'il n'est pas contesté qu'à l'époque de l'incident des travaux de terrassement étaient effectués à proximité. Dès lors le jugement déféré sera infirmé et la SCI Y...déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Il serait inéquitable de laisser à Michel X...la totalité des frais irrépétibles entraînés par cette instance. La SCI Y...sera condamnée à lui payer la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
La SCI Y...qui succombe sera condamnée aux dépens.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute la SCI Y...de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Y...à payer à Monsieur X...la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Y...aux dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
LE GREFFIER LE PRESIDENT