La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2013 | FRANCE | N°11/00101

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mars 2013, 11/00101


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00101 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 1001

Z...
C/
X...Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LIEU DIT SIDOSSI A CALACUCCIA CONSORTS Y...X...Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRE A CALACUCCIA LIEUDIT SIDOSSI SOUS LE No 914 DE LA SECTION C

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE



APPELANTE :

Madame Agathe Z...née le 14 Juin 1950 à CALACUCCIA (20224) ...20224 CALACUCCIA

assi...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00101 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 25 Janvier 2011, enregistrée sous le no 09/ 1001

Z...
C/
X...Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LIEU DIT SIDOSSI A CALACUCCIA CONSORTS Y...X...Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRE A CALACUCCIA LIEUDIT SIDOSSI SOUS LE No 914 DE LA SECTION C

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE

APPELANTE :

Madame Agathe Z...née le 14 Juin 1950 à CALACUCCIA (20224) ...20224 CALACUCCIA

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 585 du 24/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMES :

Monsieur Francis X......80390 FRESSENNEVILLE

défaillant

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER LIEU DIT SIDOSSI A CALACUCCIA représenté par Monsieur Roger Joseph A..., administrateur provisoire désigné par ordonnance du 12 avril 2011 ......20240 GHISONACCIA

assigné en intervention
défaillant
Monsieur Jean Pierre X......20090 AJACCIO

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
Madame Marie Françoise X......75018 PARIS

défaillant

Madame Lucette X......75020 PARIS

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Marie Y...épouse X......20224 CALACUCCIA

défaillant

Monsieur André X......20224 CALACUCCIA

défaillant
Monsieur Claude X.........20090 AJACCIO

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

Syndicat des copropriétaires ENSEMBLE IMMOBILIER CADASTRE A CALACUCCIA LIEUDIT SIDOSSI SOU LE No 914 DE LA SECTION C pris en la personne de son syndic SARL ORGANIGRAM 27 Boulevard Fred Scamaroni 20000 AJACCIO

assigné en intervention
défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur
Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Madame Agathe Z...propriétaire à CALACUCCIA ...d'une maison d'habitation et d'une courette figurant au cadastre de cette commune sous le numéro C 85 a attrait devant le Tribunal de grande instance de BASTIA Francis X..., Jean-Pierre X..., Marie-Françoise X...épouse B..., Lucette X..., Marie Y...épouse X..., Claude X...et André X...aux fins de voir dire et juger que ces derniers propriétaires de la parcelle cadastrée numéro C 914 ne disposent d'aucun droit de passage sur sa parcelle et ordonner que le portillon donnant sur son fonds demeure clos.

Les défendeurs ayant fait valoir que la cour de la propriété bâtie sur la parcelle section C no 914 est une copropriété qui n'appartient pas

aux seuls défendeurs, le Tribunal de grande instance de BASTIA a par jugement du 25 janvier 2011 :
- déclaré irrecevable la demande présentée par Madame Z...à l'encontre de Jean-Pierre X..., de Madame Marie Y...épouse X..., de Monsieur André X..., de Madame Marie-Françoise X...épouse B..., de Madame Lucette X..., de Monsieur Claude X...et de Monsieur Francis X...,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner aux défendeurs de communiquer la liste des copropriétaires,
- condamné Madame Agathe Z...à payer à Monsieur Jean-Pierre X..., Madame Lucette X...et Monsieur Claude X...une indemnité de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame Agathe Z...aux dépens.

Madame Agathe Z...a relevé appel de ce Jugement par déclaration du 9 février 2011, intimant devant la cour Francis X..., Jean-Pierre X..., Marie-Françoise X..., Lucette X..., Marie Y...épouse X..., Claude X...et André X....

Après avoir fait désigner au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier cadastré à CALACUCCIA ...sous le numéro 914 de la section C un administrateur provisoire en la personne de Monsieur Roger Joseph A..., par ordonnance du président du Tribunal de grande instance du 12 avril 2011, elle a fait assigner ce syndicat en intervention forcée par acte du 29 septembre 2011.

La jonction des deux procédures a été ordonnée par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 10 novembre 2011.

Par acte du 14 juin 2012, elle a fait assigner ce même syndicat pris en la personne de son syndic la SARL ORGANIGRAM dont la gérante a reçu copie mais qui n'a pas constitué avocat.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 27 juin 2012.

En ses dernières écritures déposées le 20 février 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Agathe Z...reproche à Jean-Pierre X...de lui avoir laissé croire avant l'introduction de la

procédure qu'il était seul propriétaire de l'immeuble cadastré C 914 avant de donner une liste incomplète des copropriétaires, la contraignant à rechercher l'identité des héritiers de Joseph André Y...et à faire désigner par le président du Tribunal de grande instance de BASTIA un administrateur provisoire au Syndicat des copropriétaires.

Elle fait observer que les consorts X...qui n'ont pas organisé leur copropriété ne sont pas fondés à opposer les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, alors que la régularisation de la procédure est possible devant la cour d'appel dès lors que les parties assignées en première instance sont toutes copropriétaires et qu'elles composent à elles-seules l'assemblée générale de la copropriété.

Elle soutient au fond que le portillon litigieux ouvre sur la partie non bâtie de sa parcelle cadastrée C 85 et non sur le chemin communal et que l'immeuble cadastré C 914 n'est ni enclavé puisqu'il dispose d'un accès praticable par des véhicules lourds le long de la route départementale no 218 ni bénéficiaire d'une servitude de passage par titre sur son fonds.

Elle ajoute que contrairement à ce que les intimés prétendent une action en bornage n'est nullement justifiée puisqu'il n'est pas contesté qu'elle soit propriétaire de la parcelle C 85 issue de la division successorale de l'ancienne parcelle C 792 et que l'arrêt de cette cour du 16 avril 1974 a sanctionné un empiétement de 0, 60 mètre à l'Est de la partie bâtie de la C 85 entre cette parcelle et la parcelle C 84.

Elle demande en conséquence à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,
- de dire et juger qu'il n'existe aucune servitude de passage sur la parcelle C 85 au profit de la copropriété de l'ensemble immobilier cadastré C 914,
- en conséquence, de condamner la copropriété dont s'agit à tenir fermé en permanence le portillon créé dans le mur séparant les parcelles C 914 et C 85,
- de condamner la copropriété aux dépens.

En leurs dernières conclusions déposées le 24 janvier 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, Jean-Pierre, Lucette et Claude X...exposent que l'ensemble immobilier cadastré C 914 et C 87 est constitué d'une maison d'habitation bordée par la voie publique et de deux espaces non bâtis, qu'il appartient aux héritiers de feu Joseph André Y...et aux héritiers de feue Honorée Y...épouse X...et est soumis au statut de la copropriété.

Ils soulignent que la mise en cause de tous les copropriétaires ne permet pas la régularisation de la procédure pas plus que l'appel en cause du Syndicat des copropriétaires puisque l'article 547 précise qu'en matière contentieuse l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été partie en première instance.

Ils font valoir sur le fond que l'examen des plans cadastraux anciens et nouveaux rend compte de la situation des lieux et que leur immeuble bénéficie d'un accès direct sur le chemin communal sans que cet accès n'empiète sur la parcelle C 85 et ses dépendances.

Ils demandent en conséquence à la cour de :

- constater que le bien immeuble cadastré C 914, sis sur le territoire de la Commune de Calacuccia est un immeuble soumis au statut de la copropriété,
- constater que cette copropriété n'est pas organisée et qu'elle n'est pas représentée en la cause par son syndic en exercice,
- donner acte aux concluants de la fin de non-recevoir qu'ils soulèvent par application de l'article 122 du Code de Procédure Civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action de Madame Z...irrecevable par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
subsidiairement sur le fond,
- constater que Madame Z...ne rapporte en aucun cas la preuve que l'accès litigieux empiéterait de quelque façon que ce soit sur sa propriété,
- la débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
- la condamner en outre aux entiers dépens d'instance et d'appel ainsi qu'à une somme de 2. 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
très subsidiairement encore,
- et si la Cour s'estimait insuffisamment informée, désigner tel expert qu'il plaira à la Cour avec la mission suivante :
- de se rendre sur les lieux les parties dûment convoquées,
- de se faire communiquer les titres respectifs des parties ainsi que tout document utile à sa mission,

- de faire application des titres de propriété respectifs des parties sur les lieux, et de définir, la consistance et les limites de la parcelle C 85 appartenant à Madame Z..., de la parcelle C 914 leur appartenant, et du domaine public communal permettant d'accéder à ces deux fonds,

- en cette hypothèse réserver les dépens.

Régulièrement assigné à personne Francis X..., Marie X...née Y..., Jean-André X...et Marie Françoise X...épouse B...n'ont pas constitué avocat.

Les écritures leur ont été signifiées. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 26 septembre 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que l'immeuble sis à CALACUCCIA au ...cadastré C 914 étant soumis au statut de la copropriété, seul le syndicat des copropriétaires dûment représenté par son syndic en exercice a qualité pour agir en justice pour son compte et les consorts X...n'ont pas qualité pour assumer la défense des intérêts de la copropriété ;

Que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont par application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 portant statut de la copropriété déclaré irrecevable les demandes formées par Madame Z... à l'encontre de Jean-Pierre X..., Marie Y...épouse X..., André X..., Marie Françoise X...épouse B..., Lucette X..., Claude X...et Francis X...;
Que le jugement déféré ne peut dès lors qu'être confirmé ;

Attendu que Madame Z...a relevé appel de cette décision sans contester l'existence de cette copropriété qu'elle a pris l'initiative de faire organiser et assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier C 914 pris en la personne de son syndic, intervention dont les intimés soulèvent l'irrecevabilité sur le fondement de l'article 547 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de l'article 555 du même code des personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour même aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ;
Que la condition posée de l'évolution du litige n'étant pas remplie en l'espèce puisque la soumission de l'immeuble litigieux au statut de la copropriété a été évoquée en première instance, l'intervention forcée an cause d'appel du syndicat des copropriétaires même représenté par son syndic en exercice contre lequel sont formées des demandes qui n'ont pas été examinées par les premiers juges ne peut qu'être déclarée irrecevable ;

Attendu que Jean-Pierre, Lucette et Claude X...ont exposé des frais non taxables dont il est équitable de leur accorder ensemble compensation à hauteur de la somme de 1. 500 euros ;

Attendu que Madame Z... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,
Déclare irrecevable l'intervention forcée en cause d'appel du Syndicat des copropriétaires de l'ensemble sis à CALACUCCIA cadastré sous le no C 914 pris en la personne de son syndic,
Condamne Madame Z...à payer à Jean-Pierre, Lucette et Claude X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00101
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-06;11.00101 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award