La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2013 | FRANCE | N°11/00057

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 mars 2013, 11/00057


Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00057 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 63

X...
C/
Y...SCP D...-A...-B...SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Joséphine X...née le 01 Septembre 1963 à AJACCIO (20000) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP

ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Madame Diane Y......20000 AJACCIO

ayant po...

Ch. civile A

ARRET No
du 06 MARS 2013
R. G : 11/ 00057 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 17 Janvier 2011, enregistrée sous le no 10/ 63

X...
C/
Y...SCP D...-A...-B...SA SOCIETE GENERALE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX MARS DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Joséphine X...née le 01 Septembre 1963 à AJACCIO (20000) ...20166 PORTICCIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIMEES :

Madame Diane Y......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

SCP D...-A...-B..., Notaires Prise en la personne de son représentant légal ......... 20177 AJACCIO CEDEX 1

Défaillante

SA SOCIETE GENERALE Prise en la personne de son représentant légal 29, Boulevard Hausmann 75009 PARIS

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 décembre 2012, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2013.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 26 septembre 2012 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Madame Joséphine X...qui soutient que les bijoux et numéraires contenus dans le coffre ouvert à l'agence de la Société Générale-Castel Vecchio à AJACCIO par Monsieur François Y..., décédé le 7 juin 2009, et dont elle détenait la clef numérotée 45-2, lui appartenaient, a introduit une action en revendication à l'encontre de Diane Y..., fille du de cujus.

Elle a attrait à la procédure la SCP D...-A...-B..., notaires, pour voir dire et juger que Maître Alain D... sera tenu de lui remettre la clef du coffre ainsi que la Société Générale pour voir dire et juger que celle-ci ne pourra s'opposer de quelque manière que ce soit à la récupération par Madame X...de ces objets et numéraires.

Par jugement du 17 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :

déclaré irrecevables les pièces communiquées les 1er et 8 juin 2010 (soit les 8 pièces numérotées au bordereau 34 à 42, à savoir le relevé CCP du 4 janvier 2005, la notification d'un avis à tiers détenteur des 7 et 8 décembre 2004, attestations de Madame et Monsieur E...et de Madame F..., le récépissé du versement d'un chèque CARPA CHARENTE, le relevé CCP Madame X...du 14 décembre 2004, le relevé CCP Madame X...du 4 octobre 2004, ATD du 13 décembre 2004) par Madame Joséphine X...et comme telles les a écartées des débats,
déclaré irrecevables les écritures déposées le 21 septembre 2010 par Mademoiselle Y...et comme telles les a écartées des débats,
dit qu'il sera statué sur les prétentions formulées le 7 mai 2010 par Madame Y...et le 12 mai 2010 par Madame X...,
dit Madame Joséphine X...propriétaire des bijoux suivants, déposés dans le coffre ouvert par Monsieur Y...à la Société Générale et figurant au procès-verbal dressé le 18 septembre 2009 par Maître G..., huissier de justice :
. le bracelet " polonaise guillochée or jaune " (photographie Me G...no 1). le bracelet torsadé en or avec fermoir saphir (photographie Me G...no 3). le collier torsadé en or (photographie Me G...no 4). le deuxième collier torsadé en or (photographie Me G...no 5). le collier torsadé en or et or blanc (photographie Me G...no 7). la gourmette en or (photographie Me G...no 9). le collier en or torsadé avec mailles (photographie Me G...no 10) et le bracelet torsadé assorti (photographie no 13). la montre FLAMAND sertie de brillants (photographie Me G...no 11). le bracelet torsadé en or blanc et en or jaune (photographie Me G...no 14)

. le bracelet en or à mailles et à anneaux (photographie Me G...no 15). la chaîne en or avec une panthère CARTIER (photographie Me G...no 16). le collier en or torsadé (photographie Me G...no 17). le ras du cou avec brillants (photographie Me G...no 18). la gourmette avec saphir et diamants (photographie no 19). la bague d'annulaire avec diamants (chevalière ronde) (20). la bague double anneaux avec diamants (21). la bague montée sur or avec diamants (22). la bague en or avec diamants et couronne de diamants (23). la bague en solitaire avec diamant (24). le jonc diamant (25). la bague en or avec saphir et diamants (26),

ordonné à Mademoiselle Y...de restituer les vingt-deux bijoux sus-visés à Madame X...,
dit que Madame X...ne rapporte pas la preuve de sa propriété concernant les bijoux suivants :
. le pendentif " oeil de Ste Lucie " en or (photographie Me G...2). le bracelet torsadé en or (photographie 6). la chaîne ras du cou avec branches de corail (photographie Me G...no 8). le pendentif en or avec fermoir papillon (photographie 12),

débouté en conséquence Madame X...de sa revendication concernant les quatre bijoux sus-visés,
débouté Madame Joséphine X...de son action en revendication des sommes figurant en liquide dans le coffre ouvert dans l'agence de la Société Générale au nom de Monsieur François Y...et correspondant à la somme de 54. 000 francs et 26. 000 euros figurant au procès-verbal dressé le 18 septembre 2009 par Maître G..., huissier de justice,
dit que Madame X...ne pourra exiger directement de la Société Générale qu'elle lui ouvre le coffre détenu par Monsieur François Y..., la restitution devant être le fait de Mademoiselle Y...qui y est par ailleurs obligée,
dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles comme des dépens qu'elle a pu exposer.

Madame Joséphine X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 24 janvier 2011.

En ses dernières écritures déposées le 20 mars 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame Joséphine X...soutient que Monsieur Y...qui louait un coffre fort

à l'agence Société Générale de Castel Vecchio à AJACCIO, lui avait donné pour son usage exclusif une procuration afin qu'elle puisse y accéder avec la clef correspondante qu'elle avait en sa possession.

Elle précise qu'elle y a ainsi déposé des bijoux et divers autres valeurs dont des espèces et qu'à la demande de l'intimée inventaire en a été dressé par Maître D... notaire comme par Maître G..., dont elle a sollicité l'intervention.
Elle fait valoir qu'elle est en mesure de justifier de la propriété des espèces et des objets entreposés dans ce coffre, puisqu'elle en connaissait le montant et la consistance dont le détail est précisé sur le procès-verbal de déclaration établi par Maître H..., huissier de justice le 16 juin 2009 et qui est quasiment identique à l'inventaire établi le 18 septembre 2009 en présence de Maître D... et de Maître G..., cet élément devant nécessairement fonder la conviction de la cour sur sa bonne foi quant à la propriété de ces numéraires.
Elle souligne que contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges, Monsieur Y...qui n'avait plus aucune activité professionnelle depuis l'année 2000 et bénéficiait du RMI depuis de nombreuses années, lui avait établi une procuration en lui remettant la clef du coffre, procuration dont la copie a bien été communiquée par la Société Générale.
Elle fait observer qu'en ce qui concerne les quatre bijoux dont le tribunal a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de la propriété, elle produit pour trois d'entre eux (oeil de Ste Lucie, chaîne ras du cou avec branches de corail, bracelet torsadé en or) des photographies les montrant reposer sur une balance de marque Téfal et pour le quatrième une photographie la représentant avec le pendentif en or au fermoir papillon et qu'il n'est donc pas concevable que la réclamation qu'elle forme à leur égard soit rejetée.
Elle précise qu'elle justifie amplement des sommes qu'elle a obtenues à divers titres, de la nécessité pour elle de les protéger pendant un certain temps et enfin surtout de la composition de ces numéraires.
Elle fait valoir qu'elle n'a eu accès qu'une seule fois au coffre litigieux le jour du dépôt de ses bijoux et numéraires, jour où a été signée la procuration en sa faveur pour accéder au coffre mais que Monsieur Y...a accédé plusieurs fois à ce coffre pour y retirer ou y rapporter différents bijoux ou numéraires à sa demande, la clé du coffre lui étant alors confiée par ses soins.
La déclaration faite à Maître H...étant confortée par les témoignages de Monsieur I..., de Madame J...et de Monsieur K..., elle demande en conséquence à la cour de :
déclarer recevable et fondé son appel formé à l'encontre du jugement prononcé le 17 janvier 2011 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO,

en conséquence, dire y avoir lieu à réformer partiellement le jugement dont s'agit :

déclarer Madame Joséphine X...légitime propriétaire des objets et numéraires contenus dans le coffre ouvert de son vivant par Monsieur Y..., au sein de l'agence Société Générale-Castel Vecchio à AJACCIO, savoir :
. plusieurs billet de 500 francs Pierre et Marie CURIE, pour un montant de 54. 000 francs. 50 billets de 100 euros, soit au total la somme de 5. 000 euros. 42 billets de 500 euros, soit au total la somme de 21. 000 euros. 1 bracelet or. 1 pendentif " oeil de Sainte Lucie " en or. 1 bracelet torsadé en or avec un fermoir saphir. 1 collier torsadé en or. 1 2ème collier torsadé en or. 1 bracelet torsadé en or. 1 collier torsadé or et or blanc. 1 chaîne ras de cou avec branches de corail. 1 gourmette en or. 1 collier en or torsadé avec mailles. 1 montre " FLAMAND " sertie de brillants. 1 pendentif en or avec fermoir papillon. 1 bracelet torsadé assorti à la chaîne. 1 bracelet torsadé en or blanc et en or jaune. 1 bracelet en or à mailles et 21 anneaux. 1 chaîne en or avec une panthère " CARTIER ". 1 collier en or torsadé. 1 ras du cou avec brillants. 1 gourmette avec saphir et diamants. 1 bague d'annulaire avec diamants. 1 bague double anneaux avec diamants. 1 bague montée sur or avec diamants. 1 bague en or avec diamants et couronne de diamants. 1 bague avec solitaire en diamant. 1 bague en or avec saphir et diamants. 1 bague en or avec diamants,

dire et juger que Maître Alain D..., notaire, sera tenu de remettre à Madame Joséphine X..., les clés de ce coffre fort,
dire et juger que la Société Générale ne pourra s'opposer, de quelque manière qui soit, à la récupération par Madame X..., de ces objets et numéraires,
A titre infiniment subsidiaire et avant dire droit,
- délivrer injonction à la Société Générale d'avoir à produire un exemplaire du carton permettant l'accès au coffre loué de son vivant par feu Monsieur François Y...ainsi que tous documents justifiant des dates d'accès au coffre litigieux de Mademoiselle Joséphine X...et de Monsieur François Y...,

- assortir cette injonction d'une astreinte de 1. 000 euros par jour de retard,

condamner Mademoiselle Diane Y...au paiement d'une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais non taxables exposés en première instance,
la condamner au paiement d'une somme de 3. 000 euros sur le même fondement, pour les frais non taxables exposés en cause d'appel,
la condamner également au remboursement du coût des procès-verbaux de constat dressés le 16 juin 2009 par Maître Jacques Edouard H...et les 9 et 18 septembre 2009 par Maître Sébastien G...,
la condamner aux entiers dépens tant de première instance que d'appel,
la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions reconventionnelles.

En ses conclusions déposées le 10 juin 2011 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Madame Y...soutient que les objets, sommes et valeurs se trouvant dans un coffre loué sont réputés appartenir au locataire et que cette présomption doit s'imposer à Madame X...qui en sa qualité d'amie de feu Monsieur Y..., était en situation de connaître le contenu du coffre loué par celui-ci sans pour autant pouvoir prétendre en être propriétaire, d'autant que Monsieur Y...qui était commerçant était à même de disposer de liquidités.

Elle explique que Madame X...ne justifie nullement d'un intérêt de dissimuler des fonds dans le coffre de Monsieur Y...en 2009 et que les attestations de complaisance qu'elle fournit ne peuvent valoir preuve de la propriété des numéraires litigieux, preuve qui n'est pas rapportée.
Elle fait observer que si Madame X...disposait d'une procuration, seul Monsieur Y...se rendait au coffre, elle-même ne s'y étant rendue qu'une fois.
Elle conclut en conséquence à la confirmation du jugement déféré et sollicite reconventionnellement au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions déposées le 10 mai 2011, la Société Générale fait valoir qu'elle n'a pas vocation à prendre partie pour l'une ou l'autre des parties litigantes.

Elle demande en conséquence à la cour de statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel, de confirmer les chefs du jugement déboutant l'appelante des demandes qu'elle formule à son encontre, et de condamner qui mieux des autres parties à supporter les dépens d'appel, à l'exception de ceux la concernant qui seront supportés exclusivement par Madame X....

La SCP D...- A...-B..., régulièrement assignée en la personne d'une personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat. Il sera donc statué par arrêt réputé contradictoire.

Par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 septembre 2011, il a été ordonné à la Société Générale de préciser si Madame X...était titulaire d'une procuration lui permettant l'accès au coffre de Monsieur Y...et si elle en avait fait usage.

Il a été enjoint à la Société Générale par ordonnance du 30 mai 2012 de communiquer un exemplaire du carton permettant l'accès au coffre loué de son vivant par feu François Y....

Par ordonnance du 19 janvier 2012, il a été donné injonction à la SCP D...- A...-B..., de retirer les billets de 500 francs du coffre fort dont elle détient la clef 45-2, se trouvant dans l'agence de la Société Générale Castel-Vecchio à AJACCIO, d'en faire l'inventaire, de dresser procès-verbal, de procéder à leur conversion eu euros avant le 15 février 2012 à la Banque de France et de remettre les euros obtenus dans le même coffre fort dont cette même SCP conservera la clef en son étude.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2012 et le Ministère Public a indiqué qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour. *

* * SUR CE :

Sur la propriété des bijoux :

Attendu que le jugement déféré qui a estimé par des motifs pertinents qui n'ont fait l'objet d'aucune critique de la part de l'intimée, que Madame X...rapportait la preuve de la propriété des bijoux suivants :

. le bracelet " polonaise guillochée or jaune ". le bracelet torsadé en or avec fermoir saphir

. le collier torsadé en or. le deuxième collier torsadé en or. le collier torsadé en or et or blanc. la gourmette en or. le collier en or torsadé avec mailles et le bracelet torsadé assorti. la montre FLAMAND sertie de brillants. le bracelet torsadé en or blanc et en or jaune. le bracelet en or à mailles et à anneaux. la chaîne en or avec une panthère CARTIER. le collier en or torsadé. le ras du cou avec brillants. la gourmette avec saphir et diamants. la bague d'annulaire avec diamants. la bague double anneaux avec diamants. la bague montée sur or avec diamants. la bague en or avec diamants et couronne de diamants. la bague en solitaire avec diamant. le jonc diamant. la bague en or avec saphir et diamants,

sera de ce chef confirmé,
Attendu que Madame X...versant aux débats une photographie la montant arborer le pendentif au fermoir papillon litigieux (pièce 47) comme une photographie de ce même bijou sur une balance de précisions de marque Téfal, il convient de considérer qu'elle démontre ainsi que ce pendentif lui appartient ;
Qu'il en va de même en ce qui concerne le bracelet torsadé en or pour lequel elle communique une photographie de ce même bijou sur une balance Téfal (pièce 46), le pendentif " oeil de Ste Lucie " reposant lui-même sur la balance de marque Téfal (pièce no 43) comme la chaîne ras du cou avec branches de corail (pièce no 44) ;
Qu'il sera observé en outre que pour ces deux derniers bijoux l'établissement " La Maison du Corail " a remis à Monsieur K..., ami de Mademoiselle X..., une attestation selon laquelle, ils ont été achetés en août 2005 pour un prix de 200 euros ;
Que ces quatre bijoux d'ailleurs placés dans le même sac de toile que les autres devront dès lors être restitués par Madame Y...à Madame X...qui les revendique à juste titre comme étant les siens et le jugement entrepris sera sur ce point infirmé ;

Sur la propriété des numéraires :

Attendu qu'en ce qui concerne les numéraires contenus dans le coffre fort dont feu Monsieur Y...était locataire à la Société Générale et dont il est établi par le " carton " remis par cet établissement bancaire qu'il était le seul à l'utiliser même s'il avait consenti une procuration à Madame X...et lui en avait confié la clef, la déclaration effectuée par l'appelante chez Maître H...bien que confortée par l'inventaire dudit coffre ne saurait suffire, à défaut notamment d'un document émanant de Monsieur Y...lui-même reconnaissant à Madame X...la propriété des espèces détenues dans son coffre, à rapporter la preuve de celle-ci ;

Que les explications de l'appelante qui pouvait être au courant du contenu du coffre litigieux comme les attestations dont elle se prévaut et qui ne sont nullement circonstanciées quant aux espèces déposées dans le coffre litigieux, ne peuvent pas davantage faire obstacle à la présomption conventionnelle jouant au profit de l'intimée, héritière de son père, qui est par voie de conséquence seule propriétaire des numéraires objet de la présente revendication ;
Que le jugement déféré qui a débouté Madame X...de ce chef de demande, sera sur ce point confirmé ;
Qu'il sera encore confirmé en ce qu'il a ordonné à Mademoiselle Y...de restituer à Madame Joséphine X...les bijoux contenus dans le coffre fort litigieux, et rejeté en conséquence la demande formée par l'appelante tendant à voir ordonner à Maître D..., notaire, de lui remettre la clef de ce coffre comme la demande formulée à l'encontre de la Société Générale tendant à l'ouverture de ce coffre à son profit ;
Attendu que les autres dispositions du jugement qui ne sont pas querellées, seront elles-mêmes confirmées ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il n'a pas reconnu à Madame Joséphine X...la propriété des bijoux suivants : pendentif " oeil de Ste Lucie " (photographie Me G...no 2), bracelet torsadé en or (photographie no 6), chaîne ras du cou avec branches de corail (photographie Me G...no 8), pendentif en or avec fermoir papillon (photographie no 12),

Statuant de nouveau de ce chef,

Dit que Madame Joséphine X...rapporte la preuve de la propriété de ces quatre bijoux,

Dit qu'ils devront être restitués à Madame Joséphine X...par Mademoiselle Diane Y...,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00057
Date de la décision : 06/03/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-03-06;11.00057 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award