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20/02/2013 | FRANCE | N°11/00511

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 20 février 2013, 11/00511


Ch. civile A

ARRET No
du 20 FEVRIER 2013
R. G : 11/ 00511 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 5

X...
C/
X...X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANT :
Monsieur Jacques X...né le 24 Septembre 1953 à CARBINI (20170) ...20114 FIGARI

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Vanina SIMONI, avo

cat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Mademoiselle Maud X......OTTAWA ONTARIO-K 1 R 7 L CANADA

assistée de M...

Ch. civile A

ARRET No
du 20 FEVRIER 2013
R. G : 11/ 00511 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Avril 2011, enregistrée sous le no 09/ 5

X...
C/
X...X...X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
MIXTE
APPELANT :
Monsieur Jacques X...né le 24 Septembre 1953 à CARBINI (20170) ...20114 FIGARI

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Vanina SIMONI, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEES :

Mademoiselle Maud X......OTTAWA ONTARIO-K 1 R 7 L CANADA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Jean CATONI, avocat au barreau de PARIS

Mademoiselle Véronique X......34400 LUNEL VIEL

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA

Mademoiselle Virginie X......69003 LYON

ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013, prorogé par le magistrat par mention au plumitif au 20 février 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *André Noël X...est décédé ab intestat à PORTO-VECCHIO le 1er mars 1993 laissant pour lui succéder ses trois filles Véronique X..., Virginie X...et Maud X..., née le 28 novembre 1985.
A son décès, il possédait diverses parcelles de terrain à FIGARI et des parts de la SARL X...BOIS.
Maud X...étant mineure au moment du décès de son père, un administrateur ad hoc était nommé par le juge des tutelles qui désignait aussi un expert aux fins d'évaluer la valeur vénale des biens de la succession.
L'expert mentionnait l'existence de trois gîtes ruraux (bungalows) sur la parcelle D 394 et un gîte (bungalow) sur la parcelle D 397, appartenant à l'indivision successorale.

Le juge des tutelles autorisait par la suite la vente de parts sociales appartenant à Maud X...à Jeanne X...épouse de Jacques X..., frère du défunt.

Par acte d'huissier de justice en date des 12, 16 et 19 décembre 2008, Mademoiselle Maud X...assignait Mesdemoiselles Véronique et Virginie X...et Monsieur Jacques X...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO aux fins de l'entendre :
dire que Mesdemoiselles Véronique et Virginie X...devront intervenir aux opérations de compte, liquidation et partage dans la succession de leur auteur Monsieur André X...décédé le 1er mars 1993,
ordonner les opérations de compte, liquidation et partage,
à cet effet commettre Monsieur le président de la chambre des notaires de Corse aux fins de désignation d'un notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession,
dire que le notaire recevra comme mission complémentaire de réaliser l'inventaire des biens de la succession en indiquant leur valeur actuelle, et en particulier les droits et dividendes attachés aux parts de la SARL X...BOIS pour la période susvisée ; d'établir un projet de partage en distinguant les biens partageables en nature et ceux qui ne le sont pas ; d'établir des lots permettant de procéder à un tirage au sort en cas de désaccord entre les héritiers,
dire que Monsieur Jacques X...devra restituer au notaire désigné par le tribunal tous les revenus et fruits de la succession qu'il a accaparés et qu'à cet effet sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, il devra remettre au notaire désigné et à la requérante un compte rendu complet et chiffré des sommes qu'il a perçues provenant de sa gestion depuis 1993 jusqu'au jour du jugement, en particulier en ce qui concerne les revenus du quatrième lot, les dividendes et avantages attachés aux parts de la SARL X...BOIS,
condamner par provision Monsieur Jacques X...à restituer au profit de la succession la somme de 58. 909, 06 francs, soit 8. 980, 62 euros, augmentée d'intérêt au taux légal avec anatocisme depuis le 1er octobre 1993 et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervernir,
condamner Monsieur Jacques X...à lui payer la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage.

Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 11 avril 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO :

a reçu Maud X...en son action, ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de feu André Noël X..., désigné pour y procéder le président de la chambre des notaires de Corse du Sud,
a dit que Jacques X...s'était comporté comme gérant d'affaires en ce qui concerne les gîtes ruraux et était tenu d'une obligation de reddition des comptes,
a condamné sous astreinte Jacques X...à remettre au notaire désigné et à la requérante un compte rendu complet et chiffré des sommes perçues au titre des revenus de tous les gîtes,
a condamné sous astreinte Jacques X...à fournir au notaire désigné toutes les pièces justificatives utiles,
a condamné Jacques X...à restituer au notaire tous les revenus et fruits de la succession qu'il a accaparés,
a condamné Jacques X...à restituer à l'indivision successorale la somme de 8. 980, 62 euros outre les intérêts au taux légal avec anatocisme depuis le 1er octobre 1993 et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
a condamné Jacques X...à payer à Maud X...la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
a ordonné l'exécution provisoire,
a condamné Jacques X...à payer à Maud X...la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
a rejeté les autres demandes,
a condamné Jacques X...aux dépens pour la partie qui le concerne et pour le surplus, ordonné leur emploi en frais privilégiés de partage.

Jacques X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juin 2011 pour toutes les dispositions lui faisant grief.

En ses dernières écritures en date du 27 novembre 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, il demande de :

Sur la fin de non-recevoir de ses demandes

A titre principal,
En application des dispositions de l'article 565 du code de procédure civile,

Dire que les prétentions de Monsieur Jacques X...visées par la fin de non recevoir ne sont pas nouvelles en ce qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises par Monsieur Jacques X...aux premier juges,

A titre subsidiaire, En application des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile,

Dire que les prétentions de Monsieur Jacques X...visées par la fin de non recevoir explicitent sa prétention tendant à faire constater, par les premiers juges, qu'aucune créance ne peut être excipée par Mademoiselle Maud X...à son encontre et ce, sous quelque fondement que ce soit et ajoutent à celle-ci, les demandes qui en sont l'accessoire direct,

A titre infiniment subsidiaire,

En application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile,
Dire que si les prétentions de Monsieur Jacques X...visées par la fin de non recevoir peuvent être considérées comme nouvelles, ces dernières n'ont d'autre finalité que de faire écarter les prétentions adverses,
Par conséquent,
Rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mademoiselle Maud X...tirée de l'irrecevabilité des prétentions de Monsieur Jacques X..., en application de l'article 564 du code de procédure civile, et en particulier, celles tendant à ce qu'il soit dit et jugé que :
"- le gîte no1 serait édifié pour partie principale sur la parcelle D 1061,- que Monsieur Jacques X...est seul propriétaire du gîte no1,- qu'il est bénéficiaire d'un don d'usufruit consenti par le de cujus sur une partie du gîte no1 édifié sur la parcelle D 397,- qu'il est parfaitement fondé à tirer tous les fruits et revenus du gîte no1,- que Monsieur Jacques X...n'a jamais assuré la gestion du gîte no2 (et non no1 comme visé aux écritures),- que Maud X...ne rapporte pas la preuve de voies de fait qui serait imputables à Monsieur Jacques X...et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice de ce fait ",

Rejeter la fin de non recevoir soulevée par Mademoiselle Maud X...tirée de l'irrecevabilité en application de l'article 564 du code de procédure civile, des prétentions formulées par Monsieur Jacques X..., à titre subsidiaire aux motifs que :

"- Monsieur X...n'a pas demandé au tribunal de dire qu'il n'avait pas été gérant d'affaires de l'indivision,- Monsieur X...n'a pas contesté en première instance la réalité des voies de faits reprochées,- Monsieur X...n'a présenté en première instance aucune défense au fond,- il n'a pas non plus demandé que le notaire chargé d'établir la consistance de l'hérédité ait des pouvoirs limités, en particulier pour s'informer sur les sommes que la SARL X...BOIS pourrait devoir au de cujus qui était actionnaire de la moitié des parts de cette société pour une période allant du décès jusqu'à la vente des parts par Maud X...en 2003 ",

Sur le fond

Vu les ordonnances du conseiller de la mise en état des 11 avril 2012 et 30 mai 2012,

Dire n'y avoir lieu à examen des demandes formulées, à titre d'appel incident, par Maud X...aux termes des écritures notifiées par elle les 17 janvier et 9 mars 2012 tendant d'une part à l'allocation d'une somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts et d'autre part, à l'extension de la mission impartie au notaire relative notamment aux dividendes attachés à la SARL X...BOIS, ces appels incidents ayant été déclarés irrecevables comme tardifs,
Débouter purement et simplement Mademoiselle Maud X...de sa demande reconventionnelle tendant à voir condamner Monsieur Jacques X...au paiement d'une somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour comportement et procédure abusifs.

Vu l'assignation, par Mademoiselle Maud X...par acte du 19 décembre 2008, de Monsieur Jacques X...en son nom propre et non ès-qualités de gérant de la SARL X...BOIS,

Confirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 avril 2011 en ce qu'il a " rejeté toutes les autres demandes de Mademoiselle Maud X...en tant qu'injustifiées ou mal fondées " parmi lesquelles les demandes touchant aux droits, avoirs et dividendes attachés aux parts de la SARL X...BOIS,
Vu les articles 553 et suivants du code civil, Vu les articles 1372 et suivants du code civil, Vu les articles 815-3 et suivants du code civil,

Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 avril 2011 en ce qu'il a " dit et jugé que Monsieur Jacques X...s'est comporté comme gérant d'affaires en ce qui concerne tous les gîtes ruraux, et est tenu d'une obligation de reddition des comptes ",

Dire que le gîte no1 est édifié pour partie principale sur la parcelle D 790, nouvellement numérotée D 1061, propriété de Monsieur Jacques X..., et pour partie restante sur la parcelle D 397, propriété de l'indivision successorale,

Dire que Monsieur Jacques X...est seul propriétaire dudit gîte no1,
Si par extraordinaire, la cour ne retenait pas la pleine propriété de Monsieur Jacques X...sur gîte no1,
Dire que Monsieur Jacques X...est bénéficiaire d'un don d'usufruit consenti par feu Monsieur André X..., pour la partie du gîte no1 édifiée sur la parcelle D 397, propriété de l'indivision successorale,
Dire que Monsieur Jacques X...est parfaitement fondé à tirer tous les fruits et revenus nés de la gestion dudit gîte no1, depuis sa construction,
Dire que Monsieur Jacques X...n'a jamais assuré la gestion du gîte no2, laquelle a été exclusivement dévolue à Madame G..., ès-qualités d'administratrice légale de sa fille Maud, mineure, par ordonnance du juge des tutelles du 4 mai 1994,
Dire que Monsieur Jacques X...a assuré la gestion des gîtes no2 et 3, à titre gratuit, en vertu d'un mandat lui ayant été expressément attribué par Mesdemoiselles Véronique et Virginie X...,
Dire que dans l'exercice de ce mandat exprès, Monsieur Jacques X...a, ès-qualités de mandataire, régulièrement répondu à son obligation de rendre compte et de faire raison de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, à ses mandantes Mesdemoiselles Véronique et Virginie X...,
Dire que Mesdemoiselles Véronique et Virginie X..., mandantes, ont régulièrement approuvé la gestion faite par Monsieur Jacques X..., mandataire, des gîtes no2 et 3, en percevant notamment les fruits et revenus tirés de la location desdits gîtes,
Dire que la reddition des comptes de gestion des gîtes no2 et 3 s'est faite au fur et à mesure des opérations effectuées par Monsieur Jacques X..., mandataire,
Dire que la gestion des gîtes no2, 3 et 4, a été assurée par Monsieur Jacques X..., durant l'été 1993, en vertu du mandat exprès lui ayant été donné à cette fin par Mesdemoiselles Véronique et Virginie X..., dès le 17 juin 1993, titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis,
Dire que Monsieur Jacques a justifié de sa gestion auprès de ses mandantes, mais encore de Me I..., notaire, dès avant décembre 1993,

Dire que l'emploi de la somme de 8. 980, 62 euros, perçue par Monsieur Jacques X..., ès-qualités de mandataire, au titre de la location des gîtes no2, 3 et 4, durant l'été 1993, en règlement des dettes du défunt, a été approuvé par les mandantes de Monsieur Jacques X...,

Dire que Mademoiselle Maud X...ne rapporte pas la preuve de voies de faits qui seraient directement imputables à Monsieur Jacques X...,
Dire qu'en toutes hypothèses, Mademoiselle Maud X...ne justifie d'aucun préjudice né de ces prétendues voies de faits,
En conséquence,
Infirmer le jugement du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 11 avril 2011 en l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de Monsieur Jacques X...,
Débouter Mademoiselle Maud X...de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Monsieur Jacques X...,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour de céans venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Jacques X...à reddition de compte et restitution de fruits et revenus dépendant de la succession,
Dire et juger que Monsieur Jacques X...ne devra reddition de compte et restitution de fruits et revenus dépendant de la succession, que sur une période de cinq années, à compter de l'arrêt à intervenir, aucune recherche relative aux fruits et revenus n'étant recevable, entre les co-indivisaires eux-mêmes, plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être, selon les dispositions de l'article 815-3 du code civil,
En toute hypothèse,
Condamner Mademoiselle Maud X...au paiement d'une somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, dont ceux d'appel distraits au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats près la cour d'appel de BASTIA, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

Dans ses dernières écritures en date du 24 octobre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Maud X...demande à la cour de :

Déclarer irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur Jacques X...en toutes ses demandes, l'en débouter,

En particulier, déclarer irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile les demandes nouvelles de Monsieur Jacques X...à savoir :

- dire et juger que le gîte no1 serait édifié pour partie principale sur la parcelle D 1061,
- que Monsieur Jacques X...est seul propriétaire du gîte no1,
- dire et juger qu'il est bénéficiaire d'un don d'usufruit consenti par le de cujus sur une partie du gîte no1 édifié sur la parcelle D 397,
- dire et juger qu'il est parfaitement fondé à tirer tous les fruits et revenus du gîte no1,
- dire et juger que Monsieur Jacques X...n'a jamais assuré la gestion du gîte no2, alors qu'il l'a géré pendant l'année 1993,
- dire et juger que Maud X...ne rapporte pas la preuve de voies de faits qui seraient imputables à Monsieur Jacques X...et qu'elle ne justifie d'aucun préjudice de ce fait, demande également nouvelle,
- dire également irrecevables en tant que demandes nouvelles les demandes formulées à titre subsidiaire, à savoir :
- Monsieur Jacques X...n'a pas demandé au tribunal de dire qu'il n'avait pas été gérant d'affaires de l'indivision. Une demande en ce sens est donc nouvelle,
- Monsieur Jacques X...n'a pas contesté en première instance la réalité des voies de fait reprochées. Le tribunal l'a d'ailleurs souligné,
- Monsieur Jacques X...n'a présenté en première instance aucune défense au fond,
- Il n'a pas non plus demandé que le notaire chargé d'établir la consistance de l'hérédité ait des pouvoirs limités, en particulier pour s'informer sur les sommes que la SARL X...BOIS pourrait devoir au de cujus qui était actionnaire de la moitié des parts de cette société pour une période allant du décès jusqu'à la vente des parts par Maud X...en 2003,
Recevant l'intimée en son nouvel appel, tenant compte de l'aggravation du préjudice subi,
En conséquence,
Condamner Monsieur Jacques X...à payer à l'intimée, à titre de dommages-intérêts pour comportement et procédure abusifs, la somme de 30. 000 euros,
Confirmer pour le surplus le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Condamner Monsieur Jacques X...à payer à Mademoiselle Maud X..., en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5. 000 euros,

Condamner Monsieur Jacques X...aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction pour ceux qui le concernent au profit de Maître Antoine Paul ALBERTINI, avocat près la cour d'appel de BASTIA, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, pour la période qui concerne ses fonctions d'avoué.

Dans leurs écritures en date du 18 octobre 2011, Véronique X...et Virginie X...indiquent que leur père et son frère, Jacques X..., avaient envisagé la construction de trois gîtes ruraux sur les deux parcelles, appartenant pour la no 790 D à Jacques X..., pour la parcelle no 394 D à leur père, André X...; que le gîte no1 a été construit pour partie sur l'une de ces parcelles et pour partie sur l'autre sans qu'une division de propriété n'ait été effectuée ; qu'un accord verbal existait entre les deux frères selon lequel le gîte no1 était la propriété de Jacques X....

Elles demandent qu'il leur soit donné acte qu'elles s'en rapportent à justice.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 3 décembre 2012.

*

* *
SUR QUOI

Sur la recevabilité des demandes

Par la décision querellée, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a notamment condamné Jacques X...à payer à la succession la somme de 8. 980, 62 euros correspondant aux revenus perçus pour le gîte no2 au cours de l'année 1993 et versés par le GIA Loisir Accueil Région Corse à Jacques X..., à rendre les comptes de sa gestion des gîtes et à payer 10. 000 euros à Maud X...à titre de dommages-intérêts pour les voies de fait commises.

Les demandes formulées en appel par Jacques X...tendant à être déclaré propriétaire ou usufruitier du gîte no1, à ce qu'il soit reconnu qu'il n'a pas assuré la gestion du gîte no2, et à ce qu'il soit reconnu qu'il n'a pas commis de voies de fait, tendent à écarter les prétentions adverses et ne constituent pas des demandes nouvelles en cause d'appel.

Maud X...demande la condamnation de Jacques X...à lui payer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive. Cette demande a fait l'objet d'un incident de mise en état et le Président de cette chambre chargé de la mise en état, l'a déclarée recevable, par ordonnance en date du 30 mai 2012. L'irrecevabilité soulevée par Jacques X...sera dès lors rejetée.

Sur le fond
Sur la gérance d'affaires par Jacques X...
André X...est décédé le 1er mars 1993.
Par ordonnance en date du 4 mai 1994, versée aux débats, le juge des tutelles a autorisé Edwige G..., mère et administratrice légale sous contrôle judiciaire de l'enfant Maud mineure, à gérer le gîte no2 sur la parcelle 394, attribué provisoirement à Maud, tandis que ses deux soeurs, Véronique et Virginie se voyaient attribuer les gîtes groupés 3 et 4 sur la même parcelle.
A partir du 4 mai 1994, la gestion des gîtes 2, 3 et 4 a donc été divise en ce qui concerne Maud.
Par acte en date du 19 mars 1994, Véronique X..., majeure et Paulette J...tutrice de Virginie X...ont donné procuration à Jacques X...pour " l'encaissement des gîtes situés à Frauletto (FIGARI) qui seront loués cet été 94 ". Par attestations en date du 24 juin 2009, Véronique X...atteste avoir confié la gestion quotidienne d'un gîte no 11882 et sa représentation auprès des Gîtes de France à son oncle Jacques X...depuis le décès de son père survenu le 1er mars 1993.
Véronique et Virginie ont par acte en date du 28 août 2010, confié la gestion de leurs gîtes à Jacques X....
Le mandat de gestion pour les gîtes 3 et 4 n'est contesté ni par les mandantes ni par le mandataire.
La valeur de ce mandat est incontestable à partir du 4 mai 1994 date du début de la gestion divise.
En application de l'article 1993 du code civil, Jacques X...n'a donc à rendre de comptes après cette date qu'à ses mandantes et l'article 1372 du code civil ne peut trouver application.
Par ailleurs Maud a dû, conformément à l'ordonnance du juge des tutelles, recevoir sur le compte ouvert à son nom, le produit de la location du gîte no2 perçu pour son compte par son administratrice légale Edwige G....
Par ailleurs en ce qui concerne la période du 1er mars 1993 au 4 mai 1994, la gestion des trois gîtes était indivise.
Jacques X...verse aux débats les actes de mandats qui lui ont été confiés le 17 juin 1993 par Véronique X...et Paulette J...tutrice de Virginie pour la gestion des " gîtes ruraux ".
Dans ses écritures, Jacques X...précise qu'il s'agit des trois gîtes.
L'article 815-3 ancien applicable à cette époque requérait pour les actes d'administration et de disposition relatifs aux biens indivis le consentement de tous les indivisaires.
Aucun élément de preuve n'est versé aux débats établissant que l'administrateur légal de Maud ait été informé du mandat donné par ses deux soeurs. Ces dernières ne peuvent donc prétendre à un mandat tacite de la part de Maud.
En conséquence le mandat donné par elles à Jacques X...est inopposable à l'indivision, et Jacques X...pour cette période aussi, n'a en application de l'article 1993 du code civil, de compte à rendre qu'à ses mandants qui seuls peuvent être obligés par leur gestion envers leur co-indivisaire.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que Jacques X...s'était comporté comme gérant d'affaires, l'a condamné sous astreinte à remettre les comptes au notaire ainsi que toutes les pièces justificatives, l'a condamné à restituer à l'indivision tous les revenus et fruits de la succession, ainsi que la somme de 8. 980, 62 euros outre les intérêts, et Maud X...sera déboutée de ces chefs de demande.
Sur les voies de fait
Les différentes plaintes ou correspondances rédigées par Maud X...ou sa mère ne peuvent tenir lieu de preuve.
Il s'agit principalement de la suppression de l'accès au gîte de Maud X...à travers la propriété de Jacques X....
Maud X...fait valoir qu'un droit de passage conventionnel par acte notarié de 1987 existe sur la propriété de sa tante Juliane X...mais que cette dernière refuse de lui consentir ce droit de passage, et que de l'autre côté son oncle Jacques a " bloqué " le passage par son fonds, sur lequel il n'est pas soutenu par Maud X...qu'il existe une servitude.
L'échange de correspondances en date des 13 septembre 2006 et 21 septembre 2006 atteste en fait d'un consensus sur la servitude sur le fonds de Juliane X...au profit du fonds de l'indivision et du refus de Maud de passer sur le fonds des " voisins ".

Il ne résulte d'aucune pièce versée aux débats que Maud ait effectué de démarches pour définir l'assiette de passage et l'aménager, conformément à la demande légitime de la propriétaire du fonds servant, de sorte qu'à l'époque de l'incident relaté par les locataires du bungalow, Monsieur et Madame K..., le 5 mai 2009, l'accès à ce bungalow passait encore par le fonds de Jacques X....

Maud X...a donc laissé perdurer la difficulté et préféré faire passer ses clients chez son oncle Jacques à qui elle reproche maintenant de bloquer le passage.
D'autre part, il n'est pas établi que les difficultés rencontrées par les locataires avec les serrures et l'alimentation en eau soient imputables à Jacques X....
La cour n'est donc pas en mesure, à la lecture des pièces versées aux débats, et notamment des photos qui à elles seules n'ont aucune signification en l'absence de témoignages objectifs de tiers étrangers au conflit et d'éléments sur les lieux où elles ont été prises, d'apprécier si des voies de fait ont été effectivement commises.
Le premier jugement sera dès lors réformé en ce qu'il a condamné Jacques X...à payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages-intérêts, et la cour, statuant à nouveau, déboutera Maud X...de sa demande ampliée de dommages-intérêts.

Sur la propriété du bungalow no 1

Par ordonnance en date du 20 mars 2003, le juge des tutelles a désigné un expert avec pour mission, notamment de visiter sur la commune de FIGARI, les parcelles D 390, D 394 ainsi que les trois bungalow y édifiés, D 397, D 728, D 387, D 727, toutes parcelles propriété non contestée de l'indivision et d'évaluer la valeur vénale de ces parcelles.
Jacques X..., notamment, était présent au 2ème accédit du 16 juin 2003 ainsi qu'à la réunion dans le cabinet du juge des tutelles le 22 août 2003 en tant que " venant aux droits de ses nièces Virginie et Véronique " (sic selon le rapport définitif d'expertise).
Dans le tableau page 18 du rapport définitif, l'expert fait deux lots, le lot no1 pour Maud comprenant les parcelles D 387 et 2074m ²/ 7074m ² de la D 394 pour une surface totale de 4874 m ², avec un bungalow sur le tiers de la parcelle, et le lot no2 pour Virginie et Véronique comprenant les parcelles D 390, D397 avec un bungalow, ainsi que 5000 m ²/ 7074 m ² de la parcelle D 394 avec deux bungalows pour une surface au sol totale de 9592 m ².
L'existence d'un bungalow sur la parcelle D 397 apparaît aussi sur l'annexe au pré-rapport en date du 4 juillet 2003, ainsi que sur les trois plans dressés en juillet 2003 par Serge L..., géomètre expert désigné par le juge des tutelles.
Ce bungalow apparaît donc être le gîte no1 mentionné par les parties, dont Jacques X...déclare être le constructeur et le propriétaire tout en admettant finalement qu'il est construit aux 3/ 4 sur la parcelle D 397 de l'indivision pour finalement invoquer un " don d'usufruit " (sic) ou un " contrat verbal " selon lequel il serait propriétaire du gîte no1.
Ces deux prétentions, qui ne reposent sur aucun élément de fait ou de droit, et qui de surcroît, contredisent celle selon laquelle Jacques X...est propriétaire du bungalow, seront rejetées.
On notera que l'expert n'a pas valorisé les bungalows de la parcelle D 394, dans la mesure où ils sont identiques et peuvent être partagés, mais que le bungalow D 397, qui n'a pas été visité, n'a pas non plus été valorisé et apparaît dans le projet comme étant attribué en surplus à Véronique et Virginie.
Une nouvelle expertise effectuée au contradictoire de Jacques X...apparaît donc comme une opération préalable indispensable à la détermination de la consistance des biens de la succession et de l'éventuel rapport des fruits procurés par ce bien. Elle sera ordonnée afin que puisse être déterminée la parcelle sur laquelle est édifié le bungalow et partant la propriété de celui-ci.

Sur la demande par Maud X...de dommages-intérêts pour procédure abusive

Cette demande sera réservée.

Sur le surplus des dispositions du jugement déféré

Elles ne sont pas querellées et seront dès lors confirmées.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Il y a lieu de réserver les frais irrépétibles et le dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

- Rejette les fins de non-recevoir présentées par les parties,

- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que Jacques X...s'était comporté en gérant d'affaires en ce qui concerne les gîtes ruraux no 2, 3 et 4, en ce qu'il l'a condamné sous astreinte, à rendre compte des revenus de tous les gîtes ruraux, en ce qu'il l'a condamné à restituer à la succession la somme de HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS et SOIXANTE DEUX CENTIMES (8. 980, 62 €) outre les intérêts avec anatocisme, en ce qu'il a condamné Jacques X...à payer à Maud X...la somme de DIX MILLE EUROS (10. 000 €) à titre de dommages-intérêts,
Statuant à nouveau,
- Déboute Maud X...de ses demandes de condamnation sous astreinte de Jacques X...à remettre au notaire les comptes de l'indivision ainsi que les pièces justificatives, à restituer à l'indivision tous les revenus et fruits de la succession concernant les bungalow no 2, 3 et 4, à lui payer la somme de HUIT MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT EUROS et SOIXANTE DEUX CENTIMES (8. 980, 62 €) outre les intérêts ainsi que DIX MILLE EUROS (10. 000 €) à titre de dommages-intérêts,
- Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
- Ordonne une expertise pour déterminer l'implantation du bungalow no 1,
- Commet pour y procéder :
Monsieur Patrick M..., géomètre expert demeurant ...20243 PRUNELLI DI FIUMORBO Tél : ...

- Dit que celui-ci aura pour mission de déterminer de façon précise si le bungalow mentionné sur les documents établis en juillet 2003 à la demande du juge des tutelles, est construit en tout ou partie sur la parcelle D 397 sise sur la commune de FIGARI,
- Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
- Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Maud X...qui devra consigner au greffe de la Cour dans un délai d'un mois, la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 €) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le magistrat, chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,

- Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

- Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises la consignation d'une provision complémentaire dès lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante,
- Dit que l'expert se conformera pour l'exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au greffe de la Cour d'Appel de BASTIA, dans un délai de six mois à dater de sa saisine,
- L'informe que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci,
- Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
- A défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un " accédit de clôture " où il informera les parties du résultats de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
- Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original,
- Renvoie la cause et les parties à l'audience de mise en état de la cour du 18 octobre 2013 à 15 heures,
- Réserve la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formulée par Maud X...,
- Réserve les frais irrépétibles et les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00511
Date de la décision : 20/02/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-02-20;11.00511 ?
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