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13/02/2013 | FRANCE | N°12/00736

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 février 2013, 12/00736


Ch. civile B

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00736 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01142

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame Priscilla X...née le 22 Avril 1987 à AJACCIO (20000) (20090) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEUR AU DEFERE :

Monsieur Yoan Jean-André Z... né le 19 Juillet 1985 à VILLENEUVE SAINT GEORGES ... 20090 AJ...

Ch. civile B

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00736 C-PL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Février 2012, enregistrée sous le no 10/ 01142

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
DEMANDERESSE AU DEFERE :
Madame Priscilla X...née le 22 Avril 1987 à AJACCIO (20000) (20090) ......20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEUR AU DEFERE :

Monsieur Yoan Jean-André Z... né le 19 Juillet 1985 à VILLENEUVE SAINT GEORGES ... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Martine CAPOROSSI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2012, devant Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu l'appel formé par M. Yoan Z..., suivant déclaration du 27 février 2012, contre le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 6 février 2012.

Vu l'ordonnance du 19 septembre 2012 du conseiller de la mise en état rejetant la requête en caducité de la déclaration d'appel formée par Mme Priscilla X..., intimée.
Par conclusions déposées le 19 septembre 2012, Mme X...défère à la cour cette ordonnance dont elle sollicite l'infirmation en faisant valoir qu'au mépris des dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, l'appelant ne lui a pas signifié ses conclusions dans le mois suivant la date de leur remise au greffe de la cour et qu'en conséquence la caducité de la déclaration d'appel est encourue.
Par conclusions en réponse déposées le 11 octobre 2012, M. Z... soulève l'irrecevabilité du déféré en invoquant les dispositions de l'article 914 du code de procédure civile selon lesquelles les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel ont autorité de la chose jugée au principal. Sur le fond, il conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise en soutenant que le délai d'un mois dont l'intimé se prévaut ne court qu'à compter de l'expiration du délai de trois mois imparti à l'appelant pour conclure et que ce délai a été respecté en l'espèce.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications à l'audience du 7 décembre 2012 dont ils avaient été régulièrement avisés.
*
* *
SUR QUOI, LA COUR

Il résulte des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile que les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées par simple requête à la cour notamment lorsqu'elles statuent sur la fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel. La requête de Mme X...déférant à la cour l'ordonnance par laquelle le conseiller de la mise en état l'a déboutée de sa fin de non-recevoir tirée de la caducité de l'appel est en conséquence recevable sur le fondement de ce texte.

Aux termes de l'article 908 du code précité, à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de cette déclaration pour conclure. Cependant, par application des dispositions de l'article 38-1 du décret du 19 décembre 1991, lorsque l'appelant a formé une demande d'aide juridictionnelle, ce délai ne court qu'à compter de la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet est devenue définitive.
En l'espèce, l'appelant, admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er mars 2012, disposait dès lors d'un délai pour conclure expirant le 1er juin 2012.
Or il justifie avoir remis ses conclusions au greffe par voie électronique le 2 mars 2012 de sorte que la caducité de l'appel n'est pas encourue sur le fondement de l'article 908 susvisé.
L'article 911 du code de procédure civile, dont l'intimée se prévaut au soutien de sa requête, dispose que, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour ; que, sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées dans le mois suivant l'expiration de ce délai aux parties qui n'ont pas constitué ; enfin que, si entretemps celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ces dispositions signifient que, lorsque l'intimé a constitué avocat dans le délai de trois mois de l'article 908, l'appelant doit, avant l'expiration de ce délai, à la fois remettre ses conclusions au greffe et les notifier à l'avocat ; que ce n'est que lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans ce délai que l'appelant doit lui signifier ses conclusions dans le mois suivant l'expiration de ce délai.
En l'espèce, Mme X...a constitué avocat le 4 avril 2012 soit dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 expirant en l'espèce le 1er juin 2012 comme déjà précisé. Dès lors, il incombait à l'appelant de conclure et de notifier ses conclusions à l'avocat de l'intimée à cette dernière date au plus tard.
En remettant ses conclusions au greffe de la cour le 2 mars 2012 comme déjà constaté, puis en les notifiant le 6 avril 2012, ainsi qu'il ressort des justificatifs produits, à l'avocat de l'intimée, l'appelant s'est strictement conformé aux obligations résultant des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, dispositions dont le conseiller de la mise en état a fait une exacte application en rejetant la requête tendant à la caducité de la déclaration d'appel formée par Mme X....
Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance entreprise.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable le déféré formé par Mme Priscilla X...;

Le dit non fondé ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de Mme Priscilla X....
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00736
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-02-13;12.00736 ?
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