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13/02/2013 | FRANCE | N°12/00662

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 février 2013, 12/00662


Ch. civile A

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00662 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00422

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C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Maurice X...né le 04 Janvier 1947 à PETRETO BICCHISANO (20140) ...20140 PETRETO BICCHISANO

assisté de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

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Monsieur Jean Baptiste X...né le 27 Mars 1930 à MOCA CROCE (20140) ... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP MARIAGGI ...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00662 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 09 Juillet 2012, enregistrée sous le no 11/ 00422

X...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Maurice X...né le 04 Janvier 1947 à PETRETO BICCHISANO (20140) ...20140 PETRETO BICCHISANO

assisté de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Jean Baptiste X...né le 27 Mars 1930 à MOCA CROCE (20140) ... 20000 AJACCIO

assisté de la SCP MARIAGGI BOLELLI, avocats au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 26 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 13 février 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 9 juillet 2012 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO :
- ordonnant la remise en état immédiate aux frais de Monsieur Maurice X...des installations de forage, tuyaux et câbles électriques enlevés sur la parcelle 895 reliés au système de forage sur la parcelle 894 et destiné à la desservir ainsi que du cadenas de la barrière empêchant l'accès entre les parcelles 894 et 895 dont une clef sera remise à Monsieur Jean Baptiste X...pour le cas où pour des raisons de sécurité imposent la présence de ce cadenas et ce dans le mois de la signification du jugement,
- disant que passé ce délai, Monsieur Maurice X..., y sera contraint sous astreinte de cent euros par jour de retard,
- condamnant Monsieur Maurice X...à payer à Monsieur Jean Baptiste X...la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonnant l'exécution provisoire de la décision,
- condamnant Monsieur Maurice X...aux dépens.

Vu la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe déposée le 6 août 2012 par Monsieur Maurice X....

Vu l'autorisation donnée par le premier président de la cour de ce siège selon ordonnance du 7 août 2012.

Vu l'assignation délivrée le 20 septembre 2012 par Monsieur Maurice X...à Monsieur Jean Baptiste X...pour comparaître à l'audience du 26 novembre 2012 régulièrement déposée au greffe de la cour.

Vu les écritures de Monsieur Jean Baptiste X....

Vu les écritures de Monsieur Maurice X....

*

* *
SUR CE :

Selon acte d'huissier du 25 mai 2010, Monsieur Jean Baptiste X...a assigné en complainte devant le tribunal d'instance d'AJACCIO (audience foraine de SARTENE) Monsieur Maurice X...à l'effet de voir ordonner sous astreinte :

- la remise immédiate aux frais de ce dernier des installations de forage installées sur la parcelle cadastrée A 895 située sur la commune de PETRETO BICCHISANO lesquelles desservaient la parcelle numérotée A 894 lui appartenant,
- le retrait du cadenas empêchant l'accès entre les parcelles A 894 et 895 ou la remise d'une clef pour lui permettre d'accéder aux installations de forage.

Suivant jugement rendu le 18 novembre 2010, le tribunal d'instance d'AJACCIO statuant en audience foraine à SARTENE s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Le 9 juillet 2012, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a fait droit aux demandes de Monsieur Jean Baptiste X....

Monsieur Maurice X...qui relève appel de cette décision conclut à l'annulation du jugement aux motifs que le premier juge a statué ultra petita et méconnu le principe du contradictoire et en tout état de cause au débouté de Monsieur Jean Baptiste X...dés lors que l'acte d'acquisition de la parcelle A 895 ne porte pas mention de l'existence d'une servitude de puisage ou de passage au profit de la parcelle A 894 appartenant à Monsieur Jean Baptiste X...et à la condamnation de celui ci au paiement de la somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jean Baptiste X...conclut quant à lui à la confirmation du jugement et en cas d'annulation du jugement déféré demande à la cour de déclarer recevable son action en complainte, d'y faire droit sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de condamner Monsieur Maurice X...au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi qu'aux dépens.

MOTIFS :

Sur le prétendu non respect des articles 5 et 16 du code de procédure civile :

En application de l'article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

En l'espèce, Monsieur Maurice X...ne peut pas valablement soutenir que le premier juge a statué ultra petita.

En effet, il ressort des pièces de la procédure que celui-ci a seulement fait droit aux demandes de Monsieur Jean Baptiste X...tendant à la remise en état des installations de forage et au retrait du cadenas sauf à remettre une clef à ce dernier.

Ce premier moyen doit donc être écarté.

Selon l'article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

Or en l'espèce le premier juge a effectivement fondé sa décision sur l'abus de droit alors qu'il était saisi d'une action possessoire.

Si le juge peut redonner aux faits dont il est saisi leur exacte qualification, celui-ci doit en application du principe du contradictoire solliciter les observations des parties en réouvrant les débats.

Tel n'a pas été le cas en l'espèce de sorte que Monsieur Maurice X...est fondé à solliciter pour cette raison l'annulation du jugement.

Au fond :

L'action en complainte est l'action possessoire générale, ouverte dans tous les cas de trouble actuel qu'il soit de fait ou de droit.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que dans le courant de l'année 1989, un forage a été réalisé sur la parcelle cadastrée A 895 sise sur la commune de PETRETO BICCHISANO lequel a été financé à parts égales par les propriétaires des parcelles A 894 (Monsieur

Jean Baptiste X...), 895 (Monsieur Jean Luc X...) et 207 (Monsieur Maurice X...), chacune des trois parcelles bénéficiant de l'eau provenant de cette installation.

Courant 2009, Monsieur Jean Luc X...a vendu la parcelle A 895 à Monsieur Maurice X...sans que l'acte de cession n'indique que celle-ci est grevée d'une servitude quelconque.

Durant le mois d'août 2009, et après avoir avisé Monsieur Jean Baptiste X...par courrier du 5 juillet 2009, Monsieur Maurice X...a fait procéder à l'enlèvement des tuyaux et des fils d'alimentation reliant le forage à l'habitation de Monsieur Jean Baptiste X....

Si en application de l'article 691 alinéa 1 du code civil, les servitudes discontinues ne peuvent s'établir que par titre, il est toutefois constant que le titre n'est pas forcément un écrit et qu'il peut être déduit du comportement du propriétaire du fonds servant l'aveu non équivoque de la constitution d'une servitude.

Or, en l'espèce il résulte du comportement de l'auteur de Monsieur Maurice X...qui a accepté sur son fonds une installation de forage et a participé au financement de celle-ci un aveu non équivoque de l'existence de la servitude discontinue dont la protection possessoire est sollicitée, aveu dont Monsieur Maurice X...a eu forcément connaissance puisqu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle A 207 à l'époque des travaux, il a lui aussi participé et contribué à leur financement.

Monsieur Jean Baptiste X...est donc fondé en sa demande et il convient d'y faire droit comme il sera dit au dispositif.

En privant Monsieur Jean Baptiste X...de l'usage de ce forage qui avait été installé en commun, Monsieur Maurice X...a commis une faute qu'il convient de réparer par l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de la somme de 2. 000 euros.

L'équité enfin commande d'allouer également à l'intimé la somme de 1. 500 euros qu'il réclame en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le moyen tiré de la violation de l'article 5 du code de procédure civile,

Dit que le premier juge a contrevenu au principe du contradictoire,
Annule en conséquence le jugement entrepris,
Et vu le caractère dévolutif de l'appel, statuant à nouveau,
Ordonne la remise en état, aux frais de Monsieur Maurice X...des installations de forage, tuyaux, câbles électriques enlevés sur la parcelle A 895 ainsi que le retrait du cadenas empêchant l'accès à ladite parcelle sauf pour ce dernier à remettre une clef à Monsieur Jean Baptiste X...et ce, sous astreinte de CENT CINQUANTE EUROS (150 euros) par jour de retard passé le délai de 45 jours couru à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne Monsieur Maurice X...à payer à Monsieur Jean Baptiste X...la somme de DEUX MILLE EUROS (2. 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur Maurice X...à payer à Monsieur Jean Baptiste X...la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Maurice X...aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00662
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

ARRET du 27 janvier 2015, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 27 janvier 2015, 13-20.516, Inédit

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-02-13;12.00662 ?
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