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13/02/2013 | FRANCE | N°12/00612

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 février 2013, 12/00612


Ch. civile A

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00612 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 201

Compagnie d'assurances MACSF
C/
Z...X... X... Y... Y... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE :
Compagnie d'assurances MACSF Prise en la personne de son représentant légal 10, Cours du Triangle de l'Arche TSA 40100

92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SELAS BODILIS-MATTEI SELAS D'AVOCATS, avocat au barreau de BASTI...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00612 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 28 Juin 2012, enregistrée sous le no 12/ 201

Compagnie d'assurances MACSF
C/
Z...X... X... Y... Y... X... X...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
SUR CONTREDIT
DEMANDERESSE :
Compagnie d'assurances MACSF Prise en la personne de son représentant légal 10, Cours du Triangle de l'Arche TSA 40100 92919 LA DEFENSE CEDEX

représentée par la SELAS BODILIS-MATTEI SELAS D'AVOCATS, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDEURS :

Madame Marie-Louise Z... veuve X...née le 26 Février 1933 à NIMES (30000) ...20224 CALACUCCIA

Défaillante

Madame Julie X... épouse Y... née le 13 Septembre 1955 à CASABLANCA (MAROC) ...20200 BASTIA

Défaillante

Monsieur Daniel Georges X...Pris tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Indria X..., née le 4 avril 2002, et Jean-Pasquin X..., né le 25 mai 1998 né le 08 Mars 1960 à LYON (69000) ...20200 BASTIA

Défaillant

Monsieur François Antoine Y... né le 06 Février 1980 à PARIS (75000) ......20200 BASTIA

Défaillant

Madame Marie Sabine Angèle Y... née le 13 Octobre 1985 à PARIS (75000) ...20224 CALACUCCIA

Défaillant

Monsieur Jean Pasquin X...légalement représenté par son père Monsieur Daniel X...né le 25 Mai 1998 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

Défaillant

Mademoiselle Indria X...née le 04 Avril 2002 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

Défaillant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 décembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013.
ARRET :
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2012, Marie-Louise Z... veuve X..., Julie X... épouse Y..., Daniel Georges X..., François Antoine Y..., Marie Sabine Angèle Y..., Jean Pasquin X..., Indria X...ont assigné la Mutuelle MACSF ASSURANCES devant le tribunal de grande instance de BASTIA.

Ils demandaient au tribunal :
- de déclarer recevable et bien fondée la requête en indemnisation présentée par les consorts X...-Y...à la suite du décès de Monsieur Jean-Pierre X...dans un accident d'avion le 14 juillet 2010,
En conséquence, en application du contrat d'assurances souscrit auprès de la MACSF par Jean-Pierre X...,
- de condamner la MACSF à payer les sommes suivantes en réparation du préjudice moral de chacun des demandeurs :
. à Madame Marie-Louise Z... épouse X..., la somme de 30. 000 euros,. à Madame Julie X... épouse Y..., la somme de 22. 000 euros,. à Monsieur Daniel Georges X..., la somme de 22. 000 euros,. à Monsieur François Antoine Y..., la somme de 12. 000 euros,. à Mademoiselle Marie-Sabine Angèle Y... la somme de 10. 000 euros,. à Monsieur Jean-Pasquin X... représenté par Monsieur Daniel Georges X..., son père, la somme de 10. 000 euros, lequel devra sous le contrôle du juge des tutelles la placer sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur et ceci jusqu'à sa majorité,

. à Mademoiselle Indria X..., représentée par Monsieur Daniel Georges X..., son père, la somme de 10. 000 euros, lequel devra sous le contrôle du juge des tutelles la placer sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur et ceci jusqu'à sa majorité,
- de dire et juger que ces sommes produiront intérêts légaux à compter de la date de l'assignation,
- d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir (article 515 du code de procédure civile),
- de condamner la MACSF à payer aux demandeurs la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du même code.

Par ordonnance en date du 28 juin 2012, le juge de la mise en état a, au visa des articles R 114-1 du code des assurances et de l'article 47 du code de procédure civile, ordonné le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Le 9 juillet 2012, la MACSF a déposé des conclusions de contredit de compétence au greffe du tribunal.
L'examen de l'affaire a été fixée à l'audience du 3 décembre 2012.
Dans ses écritures en date du 9 juillet 2012, la MACSF fait valoir que l'article R 114-1 du code des assurances dispose que le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré ; que cependant le demandeurs ne sont pas les assurés du contrat souscrit mais les bénéficiaires des garanties souscrites par Jean-Pierre X...qui, lui, avait la qualité d'assuré ;
Que l'assuré étant décédé, la notion de domicile n'a plus lieu d'être ;
Que les dispositions du droit commun de l'article 42 du code de procédure civile consacrent la compétence du domicile du défendeur dont le siège social est à PUTEAUX, soit dans le ressort du tribunal de grande instance de NANTERRE ;
Qu'en toute hypothèse rien ne démontre que Jean-Pierre X...était à l'époque domicilié à BASTIA ; qu'au contraire, le bulletin d'adhésion, le questionnaire de déclaration d'accident et l'acte de décès font état d'une adresse à CLUNY (71250) ;
Que dès lors si la cour retenait la compétence de la juridiction du domicile de l'assuré, elle ne pourrait que renvoyer devant le tribunal de grande instance de MÂCON.
La MACSF demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 28 juin 2012,

à titre principal,

- de juger que le tribunal de grande instance de BASTIA n'est pas territorialement compétent au regard des dispositions de l'article R 114-1 du code des assurances,
en conséquence,
- de juger que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de grande instance de NANTERRE, dont dépend la commune de PUTEAUX, lieu de situation du siège social de la MACSF,
à titre subsidiaire,
- de juger que Monsieur Jean-Pierre X...était domicilié ...à CLUNY (71250),
en conséquence,
- de juger que la présente affaire relève de la compétence du tribunal de grande instance de MÂCON, dont dépend la commune de CLUNY, en toutes hypothèses, de condamner Madame Marie-Louise Z... veuve X..., Madame Julie X... épouse Y..., Monsieur Daniel Georges X..., Monsieur François Antoine Y..., Mademoiselle Marie-Sabine Angèle Y..., Monsieur Jean-Pasquin X...et Mademoiselle Indra X...au paiement de la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Les intimés n'ont pas constitué avocat.

*

* *
SUR QUOI

L'article R 114-1 du code des assurances dispose que :

" Dans toutes les instances relatives à la fixation et au règlement des indemnités dues, le défendeur est assigné devant le tribunal du domicile de l'assuré, de quelque espèce d'assurance qu'il s'agisse sauf en matière d'immeubles ou de meubles par nature (...) Toutefois, s'il s'agit d'assurances contre les accidents de toute nature, l'assuré peut assigner l'assureur devant le tribunal du lieu où s'est produit le fait dommageable ".
Il s'agit en l'espèce d'une instance relative au règlement des indemnités dues en vertu d'un contrat d'assurance.

D'autre part, il résulte des pièces versées aux débats (contrat, avenant au contrat ainsi que la déclaration d'accident du 14 juillet 2010 et l'acte de décès), que le domicile de l'assuré était ... ..., 71250 CLUNY.

En conséquence la défenderesse devait être assignée devant le tribunal de grande instance de MÂCON, ou, s'agissant d'une assurance contre un accident, éventuellement devant le tribunal du lieu du fait dommageable, à savoir, l'accident, à TERNES LES FONTAINES dans le VAUCLUSE.
L'ordonnance déférée sera dès lors réformée et l'affaire renvoyée devant le tribunal de grande instance de MÂCON.
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs au contredit seront condamnés aux dépens du contredit.
*
* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme l'ordonnance du 28 juin 2012,

Statuant à nouveau,
Vu l'article R 114-1 du code des assurances,
Ordonne le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de MÂCON,
Dit que le dossier sera transmis au greffe du tribunal de grande instance de MÂCON par le greffe de la cour de céans,
Déboute la MACSF de ses autres demandes,
Condamne Marie-Louise Z... veuve X..., Julie X... épouse Y..., Daniel Georges X..., François Antoine Y..., Marie Sabine Angèle Y..., Jean Pasquin X..., Indria X...aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00612
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-02-13;12.00612 ?
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