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13/02/2013 | FRANCE | N°12/00521

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 février 2013, 12/00521


Se. ordre des avocats
ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R.G : 12/00521 ME
Décision déférée à la Cour :Décision Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no
X...
C/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
AUDIENCE SOLENNELLE

APPELANT :

Monsieur Raymond X......13380 PLAN DE CUQUES
Comparant en personne,

INTIME :

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA,poursuites

et diligences de son Bâtonnier en exercice, représenté par Maître Jean Louis RINIERIPALAIS DE JUSTICERond point de Moro Gia...

Se. ordre des avocats
ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R.G : 12/00521 ME
Décision déférée à la Cour :Décision Au fond, origine Bâtonnier de l'ordre des avocats de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2012, enregistrée sous le no
X...
C/
ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
AUDIENCE SOLENNELLE

APPELANT :

Monsieur Raymond X......13380 PLAN DE CUQUES
Comparant en personne,

INTIME :

ORDRE DES AVOCATS DU BARREAU DE BASTIA,poursuites et diligences de son Bâtonnier en exercice, représenté par Maître Jean Louis RINIERIPALAIS DE JUSTICERond point de Moro Giafferi20200 BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 décembre 2012, en audience solennelle, en chambre du Conseil, devant la Cour composée de :
Monsieur Martin EMMANUELLI, Président de ChambreMadame Julie GAY, Président de chambreMonsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMadame Rose-May SPAZZOLA, ConseillerMadame Marie-Paule ALZEARI, Conseillerqui en ont délibéré.

GREFFIER , lors des débats :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.

MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Procureur Général, représenté lors des débats par Monsieur Francis BATTUT, Avocat Général, qui a fait connaître son avis.

DEBATS :
A l'audience tenue le 12 décembre 2012, à la suite du rapport de M. Martin EMMANUELLI, Président de Chambre, ont été successivement entendus :
- Monsieur Raymond X..., en ses observations,- Maître Jean Louis RINIERI, avocat, représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de BASTIA, en ses observations,- Monsieur Francis BATTUT, Avocat Général, en ses observations,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2013 puis prorogé au 13 février 2013,

ARRET :
Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Martin EMMANUELLI, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*
* *
Monsieur X... Raymond a sollicité le 18 avril 2012 son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de BASTIA en invoquant le bénéfice des dispositions de l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 régissant la profession d'avocat. Le 19 juin 2012 , le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de BASTIA a rejeté cette demande. Monsieur X... a alors formé un recours contre cette décision.

LA COUR ,
Vu la déclaration de saisine déposée le 27 juin 2012 par Monsieur X... Raymond et ses conclusions en date du 03 octobre 2012 ;
Vu les conclusions déposées le 28 septembre 2012 par le Conseil de l'Ordre des avocats au barreau de BASTIA qui demande à la Cour de rejeter la demande présentée par Monsieur X... sur le fondement de l'article 98 du décret du 17 novembre 1991 ;
A l'audience publique du 06 décembre 2012 les parties ont été entendues en leurs observations orales :
- Monsieur Raymond X... a fait valoir qu'il satisfaisait aux exigences du décret du 27 novembre 1991, en considération de sa qualité de juriste au sein notamment de la société Analyse Audit Comptabilité (en abrégé Société AAC) depuis 2002 ; Qu'il dispose au sein de cette entreprise d'expertise comptable d' une autonomie fonctionnelle dans son activité de juriste au sein d'un service structuré et spécialisé ; Que la vocation de la société AAC est de fournir des prestations, souvent sous la forme de conseils au profit de ses clients ; Que ses compétences lui ont permis de résoudre des situations d'une grande complexité juridique ;
- Le représentant de l'Ordre des avocats au barreau de BASTIA a fait observer que M. X... a été embauché le 1er février 2011 par la société AAC comme collaborateur juriste puis comme employé confirmé ; Que s'il a atteint le niveau 5 de la convention collective des experts comptables , ni sa qualification ni son niveau de rémunération , ne se rapportent à des fonctions d'encadrement ; Que les actes versés à la procédure par le demandeur établissent que son travail consistait à traiter les dossiers de la clientèle ; Que ces pièces ne démontrent pas l'exercice d' une activité dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise.
Le ministère public conclut oralement au rejet de la demande notamment au vu des nombreuse pièces faisant état des rapports nombreux que le demandeur entretenait avec la clientèle de son entreprise .

SUR CE,
Attendu que l'article 98-3 du décret du 27 novembre 1991 édicte une dispense de formation théorique et pratique et du certificat d'accès à la profession d'avocat au profit des juristes

d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises.
Attendu que pour prétendre au bénéfice de ces dispositions, le juriste d'entreprise doit avoir exercé dans un service structuré et spécialisé exclusivement chargé au sein de son entreprise, des problèmes posés par l'activité de celle-ci ; Que les prestations au profit de la clientèle sont exclues du champ d'application de cette dispense.
Attendu qu'il est constant que Monsieur X... Raymond, titulaire d'une maîtrise droit privé carrières judiciaires obtenue en 1997 et d'un diplôme de juriste d'entreprise obtenu en 2000 est salarié de la société Analyse Audit Comptabilité dont son le siège est à AUBAGNE (Bouches du Rhône), depuis le 31 janvier 2003.
Que le contrat de travail établi à cette date indique qu'il est employé comme juriste ; Sur les bulletins de salaires figure seulement la mention "collaborateur juriste".
Attendu qu'il justifie aussi avoir été employé de septembre 2002 à décembre 2003 par la société d'expertise comptable AUDITCO à BASTIA en qualité de responsable du service juridique .
Attendu qu'invité par le rapporteur du conseil de l'ordre à justifier de ses activités au sein de l'entreprise AAC, M. X... a produit divers procès verbaux d'assemblées générales ordinaires ou extraordinaires de sociétés, rédigés par ses soins en 2006 et 2007, un rapport de gestion avec répartitions de dividendes en 2011 ; De même d'autres actes relatifs au fonctionnement de sociétés commerciales, tels modifications de statuts, cessions de parts, augmentations de capital et transformation en SAS d'une SARL en 2010. Qu'au cours de son audition il a pu préciser à ce stade " Je ne fais que des travaux relatifs à la tenue des assemblées, rédaction de statuts, transformations de sociétés ... Pour le compte de AAC j'ai fait l'assemblée générale et des cessions de parts ... j'ai fait également un dossier auprès de la préfecture pour l'activité formation du cabinet..."
Attendu que les pièces produites établissent la réalité d'une activité que le demandeur lui même décrit mais dont les conseils et leur application pratique concernaient des montages juridiques, exclusifs de questions contentieuses, réalisés pour l'essentiel dans l'intérêt de clients de l'entreprise AAC et de façon très résiduelle l'entreprise elle-même.
Attendu que ces éléments précisément analysés par la décision du Conseil de l'Ordre suffisent à dénier à Monsieur X... Raymond la qualité de juriste d'entreprise et conduisent à refuser la dispense qu'il sollicite en vue de son inscription au tableau de l'Ordre des avocats au barreau de BASTIA .

Attendu qu'il convient de rejeter le recours de M. X....

PAR CES MOTIFS
LA COUR ,
Rejette le recours de Monsieur X... Raymond,
Le condamne aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00521
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-02-13;12.00521 ?
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