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13/02/2013 | FRANCE | N°12/00210

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 13 février 2013, 12/00210


Ch. civile A

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00210 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le no

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Claude François X...Chez M. J. Y...-...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Pierre-antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Bernadette A... épouse X...née le

02 Décembre 1961 à NANTES ......83000 TOULON

ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(béné...

Ch. civile A

ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00210 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Ordonnance, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 01 Mars 2012, enregistrée sous le no

X...
C/
A...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Claude François X...Chez M. J. Y...-...20600 BASTIA

ayant pour avocat Me Pierre-antoine PERES, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Bernadette A... épouse X...née le 02 Décembre 1961 à NANTES ......83000 TOULON

ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 944 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 03 décembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Claude X...et Bernadette A... se sont mariés le 23 mai 2009 sans contrat préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 22 décembre 2011, Bernadette A... a présenté une requête en divorce devant le Tribunal de grande instance de BASTIA.

Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire en date du 1er mars 2012 le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA a notamment condamné Claude X...à payer à Bernadette A... une pension alimentaire d'un montant mensuel de 300 euros avec indexation en exécution de son devoir de secours, a attribué à Claude X...la jouissance du véhicule Renault à charge pour lui de s'acquitter des frais y afférents, la jouissance du camping car à charge pour lui de s'acquitter des frais y afférents et du remboursement du crédit.

Claude X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 mars 2012.

Dans ses conclusions en date du 6 juin 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses prétentions et moyens Claude X...fait valoir que le premier juge n'a pas tenu compte de ses revenus (1. 299, 61 euros/ mois) et de ses charges (599, 24 euros).

Il demande donc à la cour de réformer l'ordonnance en date du 1er mars 2012 en ce qu'elle a alloué à Bernadette A... la somme de 300 euros au titre du devoir de secours et statuant à nouveau de fixer cette pension à la somme de 200 euros/ mois.

Dans ses conclusions en date du 11 juillet 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens Bernadette A... conteste la réalité des charges énumérées par Claude X..., notamment la pension versée à sa mère et le loyer de la chambre chez sa soeur, le montant de l'assurance multirisques vie privée, le contrat d'assurance vie souscrit après l'ordonnance de non-conciliation, et les factures de téléphone non produites. Elle demande la confirmation de la décision querellée et la condamnation de Claude X...à lui payer 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prise le 3 décembre 2012.

*

* *
SUR QUOI :

Claude X...a perçu en 2010 un revenu de 1. 189 euros/ mois en moyenne en pensions de retraite.

Aux termes des avis de l'ARRCO et de la Caisse d'assurance retraite de la Sécurité sociale versée aux débats, il a perçu en 2011 un revenu mensuel moyen de 1. 210 euros. Il ne perçoit pas d'allocations familiales.

Il produit une attestation de sa mère Joséphine X...en date du 4 septembre 2012 selon laquelle il verse à celle-ci mensuellement la somme de 180 euros.

Cette attestation ne saurait être contestée au seul motif que la pension n'est pas corroborée par une déclaration fiscale alors que la déduction des ses revenus ainsi que la prise en compte par sa mère de cette pension dans ses propres revenus n'auraient aucune incidence fiscale, la mère et le fils n'étant, à ce qu'il ressort du dossier, imposables ni l'un ni l'autre.

En dehors de cette pension il ne fait pas état de charges particulières autres que celles de la vie courante de tout un chacun.

Bernadette A... perçoit une allocation d'adulte handicapé d'un montant de 743, 62 euros, outre l'APL dont elle ne précise pas le montant et pour laquelle elle ne produit aucune pièce. IL y a lieu dès lors de considérer que cette allocation couvre la plus grande partie de son loyer qui est de 450 euros charges comprises.

Ainsi une fois payé le loyer il lui reste un peu moins de 743 euros.

De même, Claude X..., tant qu'il accepte de loger chez sa soeur et son beau-frère et que ceux-ci acceptent de le loger pour la très modique somme de 80 euros/ mois, dispose de 950 euros.

Son offre de verser à son épouse une pension alimentaire d'un montant de 200 euros est donc largement satisfactoire.

L'ordonnance déférée sera dès lors réformée et le montant de la pension fixée à 200 euros.

Les autres dispositions de l'ordonnance ne sont pas querellées et seront dès lors confirmées.

Bernadette A... qui succombe sera condamnée aux dépens.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme l'ordonnance du 1er mars 2012 en ce qu'elle a condamné Claude X...à payer à Bernadette A... au titre du devoir de secours la somme de 300 euros par mois,

Statuant à nouveau,
Condamne Claude X...à payer à Bernadette A... une pension alimentaire de DEUX CENTS EUROS (200 euros) par mois au titre du devoir de secours,
Confirme l'ordonnance dans toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Bernadette A... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00210
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-02-13;12.00210 ?
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