Ch. civile B
ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R. G : 12/ 00117 R-MB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire de BASTIA, décision attaquée en date du 31 Janvier 2012, enregistrée sous le no 2011003193
URSSAF DE LA CORSE
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
URSSAF DE LA CORSE L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège Boulevard Abbé Recco BP 901 20701 AJACCIO CEDEX 9
ayant pour avocat la SCP SCP RETALI GENISSIEUX, avocats au barreau de BASTIA
INTIME :
Maître Pierre Paul X...ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL INSULAIRE DE TRAVAUX " SIT " né le 16 Octobre 1946 à Paris ... 20289 BASTIA CEDEX
ayant pour avocat Me Gilles SIMEONI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2012, devant Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre Madame Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* * EXPOSE DU LITIGE
Suite au prononcé de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la S. A. R. L. SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX (SIT), l'URSSAF de la Corse a produit sa créance le 13 octobre 2010 pour la somme de 51. 633, 80 euros à titre privilégié échu, puis le 26 juillet 2011, pour un montant de 62. 469, 80 euros.
Le mandataire-liquidateur de la société, Me X...a contesté la validité de cette créance.
Par ordonnance réputée contradictoire du 31 janvier 2012, le juge commissaire du tribunal de commerce de Bastia a rejeté la créance de l'URSSAF aux motifs que les contraintes n'ont pas été produites.
Par déclaration reçue le 09 février 2012, L'URSSAF de la Corse a interjeté appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions déposées le 18 avril 2012, elle demande à la cour d'infirmer la décision querellée et d'admettre sa créance à la somme de 19. 198, 80 euros à titre privilégié et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Par ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2012, Me X...en qualité de mandataire liquidateur de la S. A. R. L. SOCIETE INSULAIRE DE TRAVAUX (SIT) sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise et l'admission de la créance de L'URSSAF à hauteur de 19. 198, 80 euros ainsi que la condamnation de celle-ci aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère à l'ordonnance déférée et à leurs dernières conclusions sus-visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2012.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant le juge commissaire, l'URSSAF a présenté une déclaration de créance pour un montant de 51. 633, 80 euros à titre privilégié.
Cette créance était contestée par mandataire liquidateur de la S. A. R. L. " SIT " et le juge a constaté, qu'à défaut de production par l'URSSAF, des contraintes afférentes à sa déclaration de créance, celle-ci n'était pas justifiée.
En cause d'appel, la cour constate que l'URSSAF a communiqué les pièces permettant d'admettre sa créance pour un montant de 19. 198, 80 euros.
En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance querellée et, statuant à nouveau, d'admettre la créance de l'URSSAF à la hauteur de 19. 198, 80 euros à titre privilégié.
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* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la créance de l'URSSAF,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Admet la créance de l'URSSAF à la hauteur de DIX NEUF MILLE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES (19. 198, 80 euros) à titre privilégié,
Dit les dépens en frais privilégiés de justice.
LE GREFFIER LE PRESIDENT