Ch. civile B
ARRET No
du 13 FEVRIER 2013
R.G : 11/00910 R-PL
Décision déférée à la Cour :Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Novembre 2011, enregistrée sous le no 2011 174
SARL MECA TP
C/
SAS JOHNSON CONTROLS AUTOBATTERIE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TREIZE FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
SARL MECA TPprise en la personne de son représentant légalRoute de Pietrosella6 Allée des Tourterelles20166 PIETROSELLA
ayant pour avocat la SCP RICHARD LENTALI LANFRANCHI, avocats au barreau d'AJACCIO, et la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA
INTIMEE :
SAS JOHNSON CONTROLS AUTOBATTERIEprise en la personne de son représentant légal46-48, Avenue KleberBP 992702 COLOMBES CEDEX
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Monique CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 décembre 2012, devant Madame Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambreMadame Marie-Paule ALZEARI, ConseillerMadame Micheline BENJAMIN, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 février 2013
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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* *Vu l'appel formé suivant déclaration reçue le 18 novembre 2011 par la SARL MECA TP contre le jugement contradictoire du tribunal de commerce d'Ajaccion en date du 7 novembre 2011 la condamnant à payer à la SAS JOHNSON CONTROLS AUTOBATTERIE (la société JOHNSON) les sommes de 32.714,12 euros en règlement de factures et de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 17 février 2012 par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, de débouter la société JOHNSON de toutes ses demandes compte tenu de la défectuosité de la marchandise livrée, de la condamner au paiement de 15.000 euros de dommages et intérêts et de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions déposées le 16 avril 2012 par l'intimée qui demande à la cour de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'ordonnance de clôture du 12 septembre 2012 fixant l'audience de plaidoiries au 7 décembre 2012.
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* *SUR QUOI, LA COUR :
Il résulte du fax du 6 décembre 2012 adressé à la cour que la SARL MECA TP a fait l'objet d'un ouverture de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 décembre 2012.
Aux termes de l'article 369 du code de procédure civile, l'instance est interrompue notamment par l'effet du jugement qui prononce le redressement judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard d'une partie constitue, au regard des ses conséquences, une cause grave au sens de l'article 784 du code de procédure civile, imposant de révoquer d'office l'ordonnance de clôture afin de permettre aux parties d'entreprendre les démarches utiles à la reprise de l'instance, le cas échéant.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Vu la mise en redressement judiciaire de la SARL MECA TP par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio du 3 décembre 2012,
Constate l'interruption de l'instance,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture et renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état,
Invite les parties à entreprendre les démarches nécessaires à la reprise de l'instance avant le 20 mars 2013, faute de quoi l'affaire sera radiée,
Dit que l'affaire sera examinée à la conférence de mise en état du 03 avril 2013,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT