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06/02/2013 | FRANCE | N°11/00733

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 06 février 2013, 11/00733


Ch. civile A
ARRET No
du 06 FEVRIER 2013
R. G : 11/ 00733 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00256

X...Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (SYNDICAT No37)

C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur Delamar X......20137 PORTO VECCHIO

ayant po

ur avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE ...

Ch. civile A
ARRET No
du 06 FEVRIER 2013
R. G : 11/ 00733 R-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 08 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 00256

X...Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (SYNDICAT No37)

C/
Y...CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SIX FEVRIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Monsieur Delamar X......20137 PORTO VECCHIO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d'assurances LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (SYNDICAT No37) représentés par leur mandataire général pour la France poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilie es-qualite audit siège

LLOYDS FRANCE SAS 4, rue des petits pères 75002 PARIS

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et Me Jean-François SEGARD, avocat au barreau de LILLE

INTIMES :

Monsieur Pascal Y...né le 15 Mars 1978 à PORTO-VECCHIO ...20137 PORTO VECCHIO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Jacques PREZIOSI, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Marc André CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CORSE DU SUD prise en la personne de son représentant légal Boulevard Abbé Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX 09

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 06 février 2013.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Vu le jugement rendu le 8 juillet 2011 par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- rejetant la demande de sursis à statuer,
- disant que le droit à indemnisation de Monsieur Pascal Y...résultant de l'accident survenu le 19 septembre 1999 est total,
- condamnant in solidum la compagnie LLOYD'S DE LONDRES et Monsieur Delmar X...à indemniser le préjudice subi par Monsieur Pascal Y...,
- rejetant la demande d'homologation du rapport d'expertise,
- constatant que les débours de la CPAM de la CORSE DU SUD s'élèvent à la somme de 4. 833, 39 euros,
- condamnant in solidum la compagnie LLOYD'S DE LONDRES et Monsieur Delmar X...à payer à Monsieur Pascal Y...la somme de 755. 054, 87 euros, déduction faite des provisions,
condamnant in solidum la compagnie LLOYD'S DE LONDRES à payer à Monsieur Pascal Y...la somme de 1. 219 euros par mois sous forme de rente mensuelle au titre des frais futurs de tierce personne,
- ordonnant l'exécution provisoire pour la moitié des sommes allouées par le présent jugement,
- rejetant la demande de remboursement des frais du demandeur au titre de l'exécution forcée éventuelle,
- condamnant in solidum la compagnie LLOYD'S et Monsieur X...à verser à Monsieur Y...la somme de 2. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamnant la compagnie LLOYD'S et Monsieur X...aux dépens distraits au profit de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI.

Vu la déclaration d'appel de la compagnie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES et de Monsieur Delamar X...déposée au greffe le 5 septembre 2011.

Vu les dernières écritures de Monsieur Y...déposées au greffe le 29 décembre 2011.

Vu les dernières écritures de la compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES déposées au greffe le 10 février 2012.

Vu l'assignation délivrée le 26 octobre et le 23 décembre 2011 à la CPAM de la CORSE DU SUD.

Vu l'ordonnance de clôture du 27 juin 2012 et le renvoi à l'audience du 19 novembre 2012.

SUR CE :

Le 19 septembre 1999, Monsieur Pascal Y...a été victime d'un accident de la circulation impliquant le véhicule appartenant à Monsieur Delmar X...assuré auprès de la compagnie LLOYD'S DE LONDRES.

Selon jugement rendu le 28 novembre 2000, le tribunal correctionnel d'AJACCIO a déclaré coupable Monsieur X...du délit de blessures involontaires, condamné celui-ci à titre principal à la peine de 5 mois de suspension de son permis de conduire et à la peine de 1. 000 euros d'amende pour la contravention connexe, reçu la constitution de partie civile de la victime et désigné le docteur F...pour procéder à l'expertise médicale de celle-ci.

Le 21 avril 2001 et le 5 octobre 2002, le docteur F...a déposé deux rapports, précisant toutefois que la consolidation n'était pas acquise.

Ainsi, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance d'AJACCIO du 22 juin 2004, le docteur F...a été à nouveau missionné.

Le 20 février 2008, les parties ont convenu de la désignation par protocole d'expertise amiable des docteurs G..., chirurgien orthopédiste et I..., neurologue aux fins d'examiner la victime.

Sur la base de ce rapport et par acte d'huissier du 29 janvier et du 10 février 2010, Monsieur Pascal Y...a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO Monsieur Delmar X..., la compagnie LLOYD'S DE LONDRES et la CPAM de la CORSE DU SUD en indemnisation et liquidation de son préjudice.

Le 8 juillet 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.

MOTIFS :

Sur la demande de sursis à statuer :

Monsieur X...et son assureur entendent voir

ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la production aux débats du procès verbal de transaction portant indemnisation des conséquences de l'accident survenu le 1er mai 2001 au cours duquel Monsieur Y...a été à nouveau blessé.

Celui-ci a en effet été victime à cette date d'un second accident de la circulation.

Cependant, les experts G...et I...désignés d'un commun accord par les parties ont parfaitement distingué les conséquences liées à l'accident du 19 septembre 1999 et celles relatives à celui du 1er mai 2001.

Ainsi, ceux-ci ont conclu s'agissant de l'accident du 19 septembre 1999 :

- ITT : 19 septembre 1999 au 30 avril 2001, 1er mai 2002 au 31 janvier 2003,
- ITP : 1er avril 2003 au 11 avril 2006,
- DFTT : 19 septembre 1999 au 1er mars 2000,
- DFTP : 2 mars 2000 au 30 avril 2001, 2 mai 2002 au 9 avril 2004,
- Aide temporaire : 3 heures par jour,
- PET : 4, 5/ 7,
- SE : 6/ 7,
- Consolidation : 9 avril 2004,
- Préjudice professionnel : apte avec adaptation,
- Tierce personne : 15 heures par semaine,
- Véhicule adapté : oui,
- DFP : 50 %,
- PA et PS : gêne,
- PEP : 4/ 7,
- PE : gêne.

S'agissant de l'accident survenu le 1er mai 2001, les docteurs G...et I...ont conclu :

- ITT : 1er mai 2001 au 30 avril 2002, 12 avril 2006 au 31 mai 2006,
- DFTT : 1er mai 2001 au 1er mai 2002, 5 avril 2006 au 6 mai 2006,
- DFTP : 7 mai 2006 au 31 mai 2006,
- PET : 1, 5/ 7,
- SE : 3, 5/ 7,
- Consolidation : 1er mai 2002,
- DFP : 12 %,
- PA : non,
- PEP : non.

En conséquence, les appelants apparaissent mal fondés à soutenir qu'il y a lieu pour éviter une double indemnisation, à surseoir à statuer dans l'attente de la production du procès verbal de transaction relatif au second accident.

De ce chef, le jugement déféré doit en conséquence être confirmé.

Sur le droit à indemnisation et la liquidation du préjudice :

Le droit à indemnisation de la victime n'est pas discuté.

Sur la base des conclusions expertales rappelées qui ne sont pas contestées par les parties et compte tenu de l'âge de la victime à la date de la consolidation (26 ans) et de son activité professionnelle (gérant d'une société de pompes funèbres), il convient de liquider comme suit le préjudice que celle ci subit :

PREJUDICE PATRIMONIAL TEMPORAIRE :

- Dépenses de santé actuelles (DSA) : il s'agit de l'ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime et par les organismes sociaux durant la phase d'évolution traumatique jusqu'à la date de consolidation ;
Selon le relevé de la CPAM de la CORSE DU SUD en date du 29 janvier 2010, le montant des débours de l'organisme qui représente des frais médicaux et pharmaceutiques s'élève à la somme de 4. 833, 39 euros,
- Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA) : ce poste de préjudice indemnise la perte de revenus du fait de l'inactivité ou de l'indisponibilité temporaire subie par la victime en raison des séquelles traumatiques et ce jusqu'à la date de consolidation ;
Monsieur Pascal Y...qui explique qu'il venait de créer au moment de l'accident la société de pompes funèbres SANTA CATALINA avec Monsieur Serge H...et Monsieur Frédéric Y...précise qu'il ne percevait pas encore de revenus de cette activité et ne réclame en conséquence aucune somme de ce chef de préjudice,

- Frais Divers : ce poste de préjudice englobe tous les frais autres que les dépenses de santé proprement dits exposés par la victime jusqu'à la date de consolidation ;
A ce titre, la victime réclame la somme de 3. 000 euros qui représente le montant des honoraires qu'elle a versés aux docteurs A...et B... qui l'ont assistée lors des opérations d'expertise ;
Cette somme qui est justifiée par deux factures en date du 8 juin 2006 et du 1er juillet 2008 doit être allouée à la victime et comprise à ce titre contrairement à ce que soutient l'assureur ;
De ce chef, il y a lieu également de comprendre les frais relatifs à la tierce personne jusqu'à la date de consolidation ;
Les experts G...et I...ont apprécié l'aide temporaire nécessaire à la victime de la date du retour à domicile le 5 juin 2000 jusqu'à la date de consolidation fixée au 9 avril 2004 à trois heures par jour en ôtant les périodes d'hospitalisation qu'elles soient en lien ou non avec cet accident du 1er mai 2001 au 15 juin 2001 (soit 46 jours), du 15 juin 2001 au 14 août 2001 (58 jours) puis du 27 mars 2002 au 27 juin 2002 (soit 93 jours) soit un total de 1206 jours à indemniser ;
Il est constant que l'évaluation de l'assistance d'une tierce personne doit se faire au regard de la justification des besoins et non au regard de la justification de la dépense, l'aide apportée par les proches ne devant pas rester à la charge de ceux-ci mais du responsable de l'accident ;
Compte tenu des devis produits aux débats émanant d'associations d'aide à domicile et de la date de consolidation intervenue en 2004, il convient de retenir un coût horaire de 19 euros ;
Ainsi, il revient de ce chef à la victime la somme de 1206 jours x 3 heures x 19 euros = 68. 742 euros ;
Le poste Frais Divers doit donc être liquidé à la somme de 71. 742 euros.

PREJUDICE PATRIMONIAL PERMANENT :

- Préjudice matériel : les sommes allouées par le premier juge de 2. 560 euros au titre des frais de logement adapté et de 5. 497, 58 euros au titre des frais de véhicule adapté ne sont pas discutées par l'assureur et correspondent aux demandes formulées par la victime en première instance de sorte que celles-ci doivent être confirmées ;
La victime sollicite également le remboursement des frais relatifs à l'acquisition d'un matelas anti escarre, d'un cousin anti escarre et d'une rampe télescopique. Les appelants contestent cette demande aux motifs que les experts n'ont pas mentionné la nécessité de ces équipements dans leur rapport d'expertise ;
Toutefois, comme l'a fait observer le premier juge, les experts ont relevé que Monsieur Y...ne pouvait rester longtemps assis et utilisait pour la position assise un cousin personnel. De même, les experts ont noté que la marche s'effectue avec une boiterie et l'utilisation d'une canne portée de la main droite ;
Ainsi, la demande de la victime apparaît fondée ;
Il convient en conséquence d'y faire droit selon les pièces versées à hauteur de la somme de 23. 819, 15 euros ;
Par contre, la demande tendant à obtenir la prise en charge de frais en lien avec la réalisation d'un bilan neuropsychologique dont la nécessité dans le cadre de la présente instance n'est pas démontrée doit être rejetée ;
Ainsi, il convient d'allouer à la victime du chef du préjudice matériel la somme de 31. 877 euros.
- Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF) : ce poste de préjudice indemnise la perte ou la diminution de revenus du fait de l'incapacité permanente subie par la victime ;
Les experts ont apprécié au taux de 50 % l'incapacité permanente que souffre la victime ;
Ceux-ci ont précisé dans leur rapport qu'il persiste dans les suites du traumatisme crânio-encéphalique des séquelles neurologiques à savoir des séquelles cognitives, des séquelles d'atteinte périphérique et un retentissement psychique lié aux conséquences de l'accident (20 %) et qu'il persiste sur le plan traumatologique un état séquellaire du genou droit et de la hanche gauche dans les suites des rétractations et des calcifications ostéo-articulaires conséquences du coma ;
Les experts ont aussi ajouté que des réserves d'avenir doivent être faites en raison de la possibilité d'évolution en aggravation concernant la hanche gauche avec une arthrose déjà présente, et d'intervention ultérieure pour prothèse ;
Les experts ont ainsi conclu au plan professionnel que " les séquelles proprement neurologiques n'entraînent pas d'inaptitude au travail, que l'on peut toutefois concevoir que du fait de ces séquelles, il puisse exister certaines gênes du fait des séquelles mnésiques et des difficultés attentionnelles lorsque les tâches sont assez complexes, rapides ou simultanées. Par ailleurs les limitations sur le plan professionnel sont principalement le fait des complications orthopédiques. Sur le plan traumatologique, l'état médical correspond à une inaptitude à un travail en station debout, avec piétinements, travaux en hauteur, ports de charges, travaux physiques et nécessitant l'utilisation des membres inférieurs. Monsieur Y...est apte à un travail à temps partiel avec possibilité de repos et de pose " ;
Monsieur Y...soutient qu'" il est utopique à l'heure actuelle dans le monde du travail de trouver un emploi qui puisse être aménagé en fonction du handicap qu'il subit c'est à dire où il ne fasse aucun travail physique, où il ne marche pas, où il ne reste pas debout, où il s'arrête quand il est fatigué " ;
Monsieur Y...ajoute que depuis l'accident, il n'a pas retrouvé d'activité lui procurant gains ou profit et qu'il est seulement intégré à la structure familiale créée en 1999 et perçoit un salaire correspondant à une activité occupationnelle c'est à dire la somme de 700 euros mensuels ;
Il n'est pas sérieusement contestable que sans cet accident, Monsieur Y...aurait continuer à gérer sa société et aurait au moins perçu un salaire à plein temps équivalent à la moyenne nationale des professions intermédiaires soit selon l'INSEE un revenu annuel de 23. 224 euros ;
En conséquence en déduisant de ce revenu ce qui est effectivement perçu soit la somme de 8. 400 euros et en capitalisant selon l'euro de rente à l'âge de 26 ans à la date de consolidation en 2004, il revient à la victime au titre de la perte de gains professionnels futurs la somme de : 23. 224 euros-8. 400 euros x 30, 012 (selon le barème de capitalisation 2011 paru dans la gazette du palais des 4 et 5 mai 2011) = 444. 897, 88 euros ;
- L'incidence professionnelle : ce poste de préjudice indemnise l'incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation que ce soit sous la forme de difficultés futures d'insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d'une perte de chance professionnelle, d'une augmentation de la pénibilité de l'emploi exercé ou d'une perte d'intérêt consécutive à un changement d'emploi ou de poste ;

L'assureur ne conteste pas ce poste de préjudice et il est constant que la victime qui avait le fait le choix avant l'accident de créer une société et d'en être le gérant et qui souffre aujourd'hui de séquelles tant sur le plan neurologique que physique en est empêchée de manière définitive ;

A ce titre, il convient en conséquence d'allouer à Monsieur Y...la somme forfaitaire de 15. 000 euros ;
De ce chef, le jugement doit être dés lors confirmé ;
- L'assistance d'une tierce personne : les observations faites plus haut au titre de l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation valent ici aussi ;
Les experts G...et I...ont retenu la nécessité pour Monsieur Y...d'être définitivement aidé par une tierce personne 15 heures par semaine et ce depuis le 9 avril 2004 ;
Compte tenu des devis produits, le coût horaire doit être fixé à la somme de 20 euros pour le calcul des arrérages échus et à 21 euros pour le capital dû à compter du présent arrêt ;
Ainsi, il revient à la victime :
- au titre des arrérages échus du 9 avril 2004 à la date du présent arrêt, 15 heures x 20 euros x 52 semaines/ 12 mois soit une rente mensuelle de 1. 300 euros,
- à compter du présent arrêt, un capital calculé comme suit 15 heures x 21 euros x 52 semaines x 27, 475 (l'euro de rente pour un homme de 34 ans selon le barème de capitalisation 2011 paru dans la gazette du palais des 4 et 5 mai 2011) soit la somme de 450. 040, 50 euros ;

Ainsi, il revient à la victime au titre du préjudice patrimonial de 1. 013. 227, 11 euros outre la rente mensuelle de 1. 300 euros au titre des arrérages échus de la tierce personne du 9 avril 2004 à la date du présent arrêt.

PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAL TEMPORAIRE :

- Déficit Fonctionnel Temporaire (DFT) : ce poste de préjudice indemnise l'indisponibilité temporaire subie par la victime entre le jour de l'accident et la date de consolidation et plus particulièrement la perte ou la diminution de la qualité de vie et des plaisirs usuels de la vie courante ;
Les experts ont retenu une période d'indisponibilité totale du 19 septembre 1999 au 1er mars 2000 soit 5 mois et demi et une période d'indisponibilité partielle du 2 mars 2000 au 30 avril 2001 et du 2 mai 2002 au 9 avril 2004 soit 34 mois ;
Ainsi sur la base forfaitaire de 700 euros par mois, il revient à la victime :
- au titre de l'indisponibilité totale : 700 euros x 5 + 350 euros = 3. 850 euros,
- au titre de l'indisponibilité partielle : 700 euros/ 2 x 34 mois : 11900 euros,
soit au total la somme de 15. 750 euros ;
De ce chef, le jugement doit donc être infirmé ;
- Souffrances endurées : ce poste de préjudice a été apprécié à 6/ 7 et constitué par le choc initial, les lésions subies (traumatisme crânien avec coma, traumatisme thoracique, hémopneumothorax droit, contusion pulmonaire, fracture claviculaire, traumatisme de la hanche, etc), les soins, les hospitalisations avec intervention, la rééducation, les différents phénomènes algiques et le retentissement psychologique justifie l'allocation de la somme de 40. 000 euros allouée par le premier juge ;
Ce poste de préjudice doit donc être confirmé ;
- Préjudice esthétique temporaire : les experts ont retenu un préjudice esthétique temporaire de 4, 5/ 7 en raison du déplacement en fauteuil roulant, de l'existence de diverses cicatrices et des troubles de la marche ;
Ainsi, la somme de 5. 000 euros allouée par le premier juge doit être confirmé.

PREJUDICE EXTRA PATRIMONIAL PERMANENT :

- Déficit Fonctionnel Permanent (DFP) : ce poste de préjudice indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de l'atteinte à l'intégrité physique ;
Les experts ont apprécié au taux de 50 % ce poste de préjudice compte tenu des séquelles neurologiques et orthopédiques décrites ci-dessus ;
Ainsi, compte de l'âge de la victime à la date de la consolidation (26 ans), il convient de fixer le point à la somme de 2. 700 euros soit la somme de 135. 000 euros ;
De ce chef, le jugement doit en conséquence être infirmé ;
- Préjudice esthétique permanent : ce poste a été apprécié à 4/ 7 par les experts compte tenu des cicatrices thoraciques, abdominales et des membres inférieurs, de la boiterie et de l'attitude anormale du pied droit lors de la marche ;

Ainsi, la somme de 10. 000 euros allouée par le premier juge doit être confirmée ;

- Préjudice d'agrément : les experts ont admis l'existence d'un préjudice d'agrément en lien avec les complications orthopédiques ;
La victime cependant ne justifie de la pratique d'aucune activité sportive ou de loisirs avant l'accident de sorte que sa demande doit être rejetée ;
Le jugement déféré sera en conséquence réformé de ce chef ;
- Préjudice d'établissement : ce poste de préjudice est admis par les experts notamment en raison de l'utilisation d'une canne qui peut constituer un frein à la rencontre d'un partenaire ;
Ainsi, la somme de 15. 000 euros allouée par le premier doit être allouée ;

Il revient en conséquence à Monsieur Y...au titre du préjudice extra patrimonial la somme de 220. 750 euros.

L'équité commande d'allouer enfin à celui ci la somme de 3. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les postes Frais Divers, Perte de Gains Professionnels Futurs, Assistance d'une tierce personne, Déficit Fonctionnel Temporaire, Déficit Fonctionnel Permanent, et Préjudice d'agrément, et en conséquence en ce qui concerne la liquidation du préjudice patrimonial et du préjudice extra patrimonial,

Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe le poste Frais Divers à la somme de SOIXANTE ET ONZE MILLE QUATRE CENT DOUZE EUROS (71. 412 euros),
Fixe le poste Perte de Gains Professionnels Futurs à la somme de QUATRE CENT QUARANTE QUATRE MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTIMES (444. 897, 88 euros),
Fixe le poste Assistance d'une tierce personne au titre des arrérages échus du 9 avril 2004 à la date du présent arrêt sous la forme d'une rente mensuelle de MILLE TROIS CENTS EUROS (1. 300 euros), et à compter du présent arrêt sous la forme d'un capital de QUATRE CENT CINQUANTE MILLE QUARANTE EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (450. 040, 50 euros),
Fixe le poste Déficit Fonctionnel Temporaire à la somme de QUINZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (15. 750 euros),
Fixe le poste Déficit Fonctionnel Permanent à la somme de CENT TRENTE CINQ MILLE EUROS (135. 000 euros),
Rejette la demande au titre du préjudice d'agrément,
Liquide en conséquence le préjudice patrimonial subi par la victime à la somme de UN MILLION TREIZE MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS ET ONZE CENTIMES (1. 013. 227, 11 euros) outre la rente mensuelle de MILLE TROIS CENTS EUROS (1. 300 euros) du 9 avril 2004 à la date du présent arrêt,
Liquide le préjudice extrapatrimonial subi par la victime à la somme de DEUX CENT VINGT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (220. 750 euros),
Condamne en conséquence in solidum Monsieur Delmar X...et la compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES à payer à Monsieur Pascal Y...la somme de UN MILLION TREIZE MILLE DEUX CENT VINGT SEPT EUROS ET ONZE CENTIMES (1. 013. 227, 11 euros) outre la rente mensuelle de MILLE TROIS CENTS EUROS (1. 300 euros) du 9 avril 2004 à la date du présent arrêt au titre du préjudice patrimonial et celle de DEUX CENT VINGT MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (220. 750 euros) au titre du préjudice extra patrimonial, dont il conviendra de déduire les provisions versées en cours de procédure et les sommes payées en vertu de l'exécution provisoire,
Y AJOUTANT,
Condamne in solidum Monsieur Delmar X...et la compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES à payer à Monsieur Pascal Y...la somme de TROIS MILLE EUROS (3. 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur Delmar X...et la compagnie d'assurances LLOYD'S DE LONDRES aux dépens distraits au profit de SCP RIBAUT BATTAGLINI, avocats à la Cour.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00733
Date de la décision : 06/02/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-02-06;11.00733 ?
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