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30/01/2013 | FRANCE | N°11/00691

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 30 janvier 2013, 11/00691


Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00691 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 735

CONSORTS X...

C/
Y...D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Jean X...Pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Claire X..., décédée né le 22 Avril 1916 à ZILIA (20214) ...20240 GHI

SONACCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE...

Ch. civile A

ARRET No
du 30 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00691 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Juillet 2011, enregistrée sous le no 10/ 735

CONSORTS X...

C/
Y...D...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
TRENTE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
AVANT DIRE DROIT
APPELANTS :
Monsieur Jean X...Pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Claire X..., décédée né le 22 Avril 1916 à ZILIA (20214) ...20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Jean Mathieu X...Pris en sa qualité d'héritier de sa mère Claire X..., décédée né le 08 Janvier 1952 à CORTE (20250) ...20240 GHISONACCIA

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Monsieur Antoine X...Pris en sa qualité d'héritier de sa mère Claire X..., décédé né le 22 Septembre 1954 à CORTE (20250) 20251 PIEDICORTE DI GAGGIO

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

Madame Elisabeth X...épouse Z...Prise en sa qualité d'héritière de sa mère Claire X..., décédé née le 26 Janvier 1951 à CORTE (20250) ...20240 GHISONACCIA

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Nicolas Orlando Y...né le 12 Avril 1929 à Solaro (20240) ...20145 SARI SOLENZARA

assisté de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

Madame Helga D... épouse Y...née le 22 Septembre 1939 à BERLIN ...20145 SARI SOLENZARA

assistée de Me François josé MARTINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Les époux Y...propriétaires à SARI SOLENZARA (ex SARI DE PORTO-VECCHIO) d'une parcelle cadastrée A 352 ont introduit à l'encontre des époux X...leurs voisins immédiats qui empruntaient cette parcelle une action en négation de servitude devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO.

Par jugement du 4 juillet 2011, cette juridiction a, vu les articles 686, 688 et 691 du code civil :

- dit que la parcelle A 352 propriété des époux Y...n'est affectée d'aucune servitude de passage établie par titre au bénéfice des consorts X...,
- autorisé les époux Y...à clôturer leur parcelle cadastrée A 352 et à interdire tout passage et toute occupation de quelque nature qu'elle soit,
- condamné Monsieur et Madame X...à payer à Monsieur et Madame Y...la somme de 1. 500 euros pour frais non taxables,
- ordonné l'exécution provisoire,
- laissé les dépens à la charge de Monsieur et Madame X....

Monsieur Jean X...agissant en son nom personnel et en sa qualité d'héritier de son épouse Claire X...décédée, Jean Mathieu X..., Antoine X..., Elisabeth X...épouse Z...tous trois agissant en qualité d'héritiers de leur mère Claire X...ont relevé appel de cette décision par déclaration du 11 août 2011.

En leurs écritures déposées le 27 octobre 2011 auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants soutiennent que pour permettre l'acquisition par les intimés le 8 mars 1984 de la parcelle cadastrée A 352 d'une contenance superficielle de 3 ares 96 centiares issue d'une parcelle de plus grande étendue dont le surplus cadastré A no353 d'une contenance de 14 ares 26 centiares est resté la propriété du vendeur, un document d'arpentage a été établi par Monsieur F...géomètre expert.

Ils précisent que dès l'acquisition de leur propriété le 15 octobre 1962 soit 22 ans avant les demandeurs, ils ont clôturé celle-ci en construisant des murs en pierre avec arceaux, un portillon d'accès et un portail permettant à partir de la route nationale l'accès des véhicules à leur fonds sans aucune contestation.

Ils soulignent que les actuelles parcelles no 88, 89, 90, 91, 92 et 93 proviennent toutes de la parcelle A 84 qui s'étendait de la route nationale à la mer et était délimitée au sud par le pont de Maniechino et par un ruisseau au Nord.

Ils font valoir que leurs parcelles 88, 89 et 90 se trouvant en état d'enclave, les articles 692, 693 et 694 du code civil doivent recevoir application puisque les signes apparents comme les lieux : ancien et nouveau plan cadastral, création des portails et portes dès 1966 prouvent l'existence d'une servitude que l'acte de division créé artificiellement par Monsieur F...n'a pu faire disparaître.

Ils ajoutent que les consorts Y...n'hésitent pas à décider d'un passage commun sur la parcelle 353 alors qu'ils n'en sont pas propriétaires.

Ils concluent en conséquence à l'infirmation du jugement déféré et au déboutement des consorts Y...de leurs demandes, fins et conclusions.

Ils demandent à la Cour de :

- dire et juger que les parcelles 88, 89 et 90 sont enclavées au sens de l'article 682 du code civil,
- dire et juger qu'ils sont par application des dispositions des articles 692, 693 et 694 du code civil bénéficiaires d'une servitude par destination du père de famille,
- dire que cette servitude s'exercera à partir de la route nationale face au portail véhicule et désigner tel géomètre expert qu'il plaira pour en implanter l'assiette,
- condamner LES CONSORTS Y...en application de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3. 000 euros et aux entiers dépens.

Suivant leurs écritures déposées le 20 décembre 2011 auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus complet de leurs moyens et prétentions, les époux Y...rappellent qu'ils sont propriétaires de la parcelle A 352 d'une contenance de 3 ares 96 centiares pour l'avoir acquise par acte du 8 mars 1984 dressé par Me François G..., notaire à PRUNELLI DI FIUMORBO, cette parcelle étant issue de la parcelle A 258 d'une contenance de 18 ares 12 centiares, le surplus cadastré A 353 pour une contenance de 14 ares 26 centiares restant la propriété du vendeur, Madame K... veuve Toussaint I....

Ils précisent que cet acte ne fait apparaître aucune servitude de passage au profit de quiconque susceptible de grever cette parcelle.

Ils soulignent que les parcelles A 88, A 89 et A 90 propriété des consorts X...sont desservies par l'actuelle parcelle cadastrée A 353 qui est libre de toute occupation et qui assure le libre accès et la libre desserte de leur fonds comme celle des autres parcelles dont eux-mêmes sont propriétaires cadastrées A 91 et A 92 et qu'ainsi la propriété des intimés n'est pas en situation d'enclave.

Ils ajoutent que la séparation qui est matérialisée en partie sud des parcelles 88 et 89 sur le plan que les appelants produisent est constituée de jardinières de fleurs, que les appelants ne peuvent se prévaloir d'une état d'enclave au sens de l'article 682 du code civil et qu'en outre le titre de propriété des consorts X...portant sur le no 84 de la section A n'apparaît nullement comme un fonds dominant titulaire d'une éventuelle servitude sur le fonds Y...

Ils concluent en conséquence à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

Ils demandent en outre à la Cour de :

- dire et juger que la propriété des consorts X...n'est pas en situation d'enclave,
- de débouter ces derniers de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- les condamner aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à une somme de 5. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 27 juin 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu qu'aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante est fondé à réclamer sur le fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ;

Que l'article 684 dispose que si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes en ajoutant toutefois que dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés l'article 682 serait applicable ;
Qu'en l'espèce les intimés qui soutiennent se trouver en état d'enclave puisqu'ils ne pourraient plus rejoindre la voie publique avec leur véhicule automobile si la parcelle A 352 était clôturée font valoir que les dispositions des articles 693 et 694 du code civil doivent trouver application, les parcelles actuelles provenant par suite de multiples divisions de l'ancienne parcelle 84 qui appartenait à l'origine au même propriétaire ;

Attendu que l'article 693 précise qu'il n'y a destination de père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ;

Que l'article 694 ajoute que si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ;

Attendu qu'en l'espèce les parties s'opposent sur la question de l'état d'enclave du fonds des intimés que les appelants contestent au motif qu'ils disposeraient d'un passage sur la parcelle A 353 qui leur permet de rejoindre la route nationale BASTIA-BONIFACIO ;

Attendu que les consorts X...n'étant pas propriétaires de cette parcelle et la Cour ne disposant pas en l'état d'éléments suffisants

pour déterminer si la propriété des appelants se trouve ou non en situation d'enclave, une mesure d'instruction s'avère avant dire droit au fond indispensable pour obtenir tous éclaircissements sur ce point ;

Attendu que cette mesure permettra en outre de fournir tous éléments utiles sur l'assiette et le mode de la servitude de passage au cas où l'état d'enclave serait avéré ;

Qu'il sera dans l'attente du résultat de cette mesure d'instruction sursis sur l'ensemble des demandes des parties et les dépens seront réservés ;

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Commet en qualité d'expert Monsieur J..., ...-20243 PRUNELLI DI FIUMORBO (Tél : ...- Fax : ...) avec mission après avoir régulièrement convoqué les parties et leur conseil respectif et pris connaissance de tous documents utiles de :

- se rendre sur les lieux,
- fournir à la Cour tous éléments lui permettant de dire si la propriété des consorts X...se trouve ou non en situation d'enclave,
- au cas où cette situation serait avérée, fournir tous éléments quant à l'assiette et au mode de la servitude de passage bénéficiant au fonds des appelants,
- faire toutes constatations utiles à la solution du litige,
Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés des appelants qui consigneront au greffe de la Cour avant le délai d'un mois la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1. 500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert,
Dit que s'il estime insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller chargé des expertises, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité,
Dit que l'expert pourra recueillir l'avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne en sollicitant, au besoin, un complément de provision,
Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au magistrat chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire,
L'informe que les dossiers des parties sont remis aux avocats de celles-ci,
Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe dans le délai de cinq mois à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la consignation à moins qu'il ne refuse sa mission. Il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
A défaut de pré-rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, un " accédit de clôture " où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise,
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou à leur représentant) en mentionnant cette remise sur l'original,
Dit qu'il sera dans l'attente de ce rapport sursis à statuer sur les demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00691
Date de la décision : 30/01/2013
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-30;11.00691 ?
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