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23/01/2013 | FRANCE | N°12/00269

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 janvier 2013, 12/00269


Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 12/ 00269 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00122

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...né le 05 Mai 1976 à VERNEUIL SUR AVRE (27) ......20110 PROPRIANO

assisté de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'u

ne aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1011 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTI...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 12/ 00269 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Mars 2012, enregistrée sous le no 12/ 00122

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE

APPELANT :

Monsieur Stéphane X...né le 05 Mai 1976 à VERNEUIL SUR AVRE (27) ......20110 PROPRIANO

assisté de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1011 du 29/ 03/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

Madame Claire Y...née le 03 Octobre 1982 à BEAUMONT (63)... 20100 SARTENE

Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 13 novembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013.

ARRET :

Rendu par défaut,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Des relations ayant existé entre Claire Y...et Stéphane X..., qui se sont depuis séparés, est issu un enfant Yanis X...né le 19 février 2005 à NICE.

Par jugement du 15 mars 2012, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance d'AJACCIO, statuant sur les mesures relatives à l'enfant, a :
ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 12/ 14 et 12/ 122 et dit que l'affaire sera désormais appelée sous le numéro 12/ 122,
ordonné un examen psychologique de Monsieur Stéphane X..., Madame Claire Y...et de Yanis X...(7 ans),
commis pour y procéder Madame C. B..., expert inscrit sur les listes de la cour d'appel de BASTIA, domiciliée..., Tél : ...avec pour mission de :
. se faire remettre tous documents médicaux permettant de retracer l'éventuel suivi psychologique ou psychiatrique de Monsieur Stéphane X..., Madame Claire Y...et de Yanis X...,
. dire si chacune de ces personnes présente des anomalies psychiques, mentales ou des troubles du comportement, des fragilités ou une instabilité,

. indiquer le cas échéant la nature des éventuelles difficultés qui apparaissent chez la personne, dans son comportement, dans ses relations avec ses parents pour Yanis ou avec toute autre personne de l'entourage amenée à intervenir dans son éducation,

. décrire la nature des relations entre Madame Y...et Yanis de même qu'entre Monsieur X...et Yanis,
. fournir au tribunal tout élément d'appréciation de nature à permettre de déterminer les modalités du droit de visite et d'hébergement dont peut bénéficier le parent chez qui la résidence de l'enfant n'est pas fixée,
ordonné une enquête sociale,
confié l'enquête sociale à Madame M. A A..., ...,..., Tél : ...avec pour mission de :
1- rencontrer chacun des parents et recueillir tous renseignements utiles sur :
. leur histoire personnelle, leur lieu de vie, leur situation matérielle,
. les garanties que présentent chacun d'eux sur les plans affectifs, psychologiques, éducatifs, et le cas échéant, que présentent les personnes qui partagent leur existence,
. les conditions d'entretien et d'éducation offertes à l'enfant,
. les ressources, les charges et le niveau de vie,
2- rencontrer l'enfant :
. au domicile de chacun de ses deux parents, en leur présence,
. en dehors de la présence de chacun de ses deux parents,
. décrire ses attitudes et les relations qu'il entretient avec chacun des parents et les membres de la famille,
3- rencontrer toute personne proche de l'entourage familial, amical ou professionnel susceptible de donner des renseignements pertinents,
4- faire toute proposition utile à la solution du litige,
à titre provisoire, dit que :
- l'autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,

- la résidence habituelle de Yanis sera fixée au domicile du père, Monsieur X...,

- Madame Y...bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement élargi à tous les milieux de semaine, soit :
. les 1er, 3ème et 5ème week-ends de chaque mois du vendredi ou du samedi après la classe, suivant l'emploi du temps de Yanis au dimanche 19 heures,
. tous les milieux de semaine, du mardi soir au jeudi matin, Madame Y...allant prendre l'enfant à l'école et l'y ramenant,
- vacances scolaires (congés intermédiaires et vacances d'été) : la moitié des vacances, la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires,
- il ne sera pas prévu de pension alimentaire,
dit (toujours à titre temporaire) que :
- l'enfant devra réintégrer le domicile paternel en Corse dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement,
- que pour permettre le retour par avion de l'enfant, Madame Y...devra donner à Monsieur X...la carte d'identité de Yanis, ce à peine d'astreinte d'un montant de 50 euros passé cinq jours après la notification du présent jugement,
- Madame Y...ira, pour l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, chercher et ramènera l'enfant à l'école et le dimanche soir au domicile de son père,
- si le 5ème samedi d'un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours,
- les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant,
- les week-ends comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné,
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie dont dépend l'établissement scolaire de l'enfant,
- l'enfant ne pourra quitter le territoire national avec l'un de parents qu'après autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d'identité de l'autre parent, non présent,
- que le parent qui n'aura pas exercé ses droits dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période,

réservé les dépens.

Monsieur X...a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2012.

En ses conclusions régulièrement signifiées à Madame Y...qui n'a pas constitué avocat, et auxquelles il sera expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et conclusions, Monsieur X...sollicite l'infirmation partielle de cette décision et l'évocation de l'entier litige par la cour.

Se fondant sur le rapport de Madame B...désigné en qualité d'expert psychologue par le premier juge duquel il ressort d'une part que l'enfant ne manifeste ni émotion ni sentiments négatifs à l'évocation de la relation qu'entretient son père avec sa nouvelle compagne et semble trouver sa place auprès de ce couple alors qu'il n'adopte ni le même discours ni la même attitude s'agissant de la relation entretenue par sa mère avec son nouveau compagnon, puisqu'il reste marqué par des faits tels que l'existence d'une arme sous un coussin qui l'insécurisent, d'autre part que le père ne présente aucun signe d'instabilité affective ni profil pathologique alors que la mère présente des carences affectives et une instabilité dans les relations interpersonnelles et l'image de soi, il demande à la cour :
- d'infirmer partiellement la décision du 15 mars 2012,
- de suspendre tout droit d'hébergement de la mère à l'égard de son fils Yanis,
- de dire que son droit de visite s'exercera tous les mercredi et dimanche de 10 heures à 18 heures sous conditions que Madame Y...se soumettre à des soins psychologiques indiqués par l'expert judiciaire et en justifie régulièrement auprès de Monsieur X....
En outre, Madame Y...travaillant dans le magasin de souvenirs de Monsieur C... à Sainte Lucie de Tallone, il sollicite le versement par celle-ci d'une contribution alimentaire indexée de 150 euros par mois à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Il conclut enfin à la condamnation de l'intimée aux entiers dépens.

Madame Y...qui n'a pas constitué avocat, a été assignée à la personne de son compagnon Monsieur D...et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées dans les formes prévues à l'article 656 du code de procédure civile. Il sera statué en conséquence par arrêt de défaut.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2012.

SUR CE :

Attendu que si le rapport d'expertise psychologique sollicité par le premier juge a été porté à la connaissance de la cour, il n'en est pas de même du rapport d'enquête sociale ordonnée par la décision déférée ;

Qu'il ne saurait dès lors comme le souhaite l'appelant, être fait application de l'article 568 du code de procédure civile pour donner à l'affaire une solution définitive et priver l'intimée défaillante du double degré de juridiction ;
Que la demande d'évocation de l'entier litige présentée par Monsieur X...sera en conséquence rejetée ;
Sur l'exercice de l'autorité parentale et la résidence de l'enfant :
Attendu que ces dispositions de l'ordonnance déférée qui ne sont pas discutées seront confirmées ;
Sur le droit de visite et d'hébergement de la mère :
Attendu qu'aux termes de l'article 372-2-1 alinéa 2 du code civil, l'exercice du droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé à l'autre parent que pour des motifs graves ;
Attendu qu'il ressort du rapport d'expertise psychologique établi avec sérieux et compétence par Madame B...que si Madame Y...a manifestement besoin d'un soutien dans ses fonctions de parent et d'une aide à la régulation des conflits qui pourrait sécuriser Yanis et faciliter son retour auprès d'elle, elle conclut néanmoins au maintien d'un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère notant que la rupture des liens entre Yanis et celle-ci qui serait vécue dans l'après coup comme un abandon, ne serait pas favorable à l'enfant ;
Que le droit de visite et d'hébergement fixé à titre provisoire par la décision déférée, sera en conséquence confirmé ;
Sur la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant :
Attendu qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation de cessant pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que Monsieur X...qui soutient que Madame Y...est employée dans un commerce, ne produit toutefois aucun élément sur les ressources dont dispose la mère de l'enfant, lui-même disposant de revenus de l'ordre de 1. 300 euros par mois sur lesquels il doit faire face à toutes les charges courantes dont un loyer de 650 euros par mois ;

Que dans l'attente du rapport d'enquête sociale qui devrait apporter des éléments sur ce point, la contribution de Madame Y...à l'entretien de Yanis sera provisoirement fixée à la somme de 100 euros par mois ;

Que la décision déférée qui n'a pas statué sur la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera de ce chef réformée ;
Attendu que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette la demande d'évocation du litige présentée par Monsieur X...,

Confirme les mesures provisoires prises par la décision déférée sauf en ce qui concerne la contribution de la mère à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
La réforme sur ce point,
Et statuant à nouveau,
Condamne Madame Claire Y...à payer provisoirement à Monsieur Stéphane X...une contribution à l'entretien et l'éducation de Yanis de CENTS EUROS (100 €) par mois,
Dit que cette contribution, payable d'avance, au début de chaque mois, sera indexée à l'initiative du débiteur, suivant l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série FRANCE entière, publié par l'INSEE, la revalorisation devant intervenir le 1er janvier de chaque année, à la diligence du débiteur, selon la formule suivante :
Contribution x Nouvel indice publié en novembre chaque année Dernier indice connu au jour de la présente décision

Fait masse des dépens d'appel et dit qu'il seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 12/00269
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-23;12.00269 ?
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