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23/01/2013 | FRANCE | N°11/00793

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 janvier 2013, 11/00793


Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00793 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 02297

X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Etienne X...né le 21 Juin 1965 à HERICOURT ......20260 CALVI

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BAS

TIA, substituée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Marie Ange B... épou...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00793 R-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Juin 2011, enregistrée sous le no 10/ 02297

X...
C/
B...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Etienne X...né le 21 Juin 1965 à HERICOURT ......20260 CALVI

assisté de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, substituée par Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Marie Ange B... épouse X...née le 08 Décembre 1957 à MARSEILLE .........20220 AREGNO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Josette CASABIANCA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 3360 du 24/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Marie-Ange B... et Etienne X...ont contracté mariage le 30 août 2004 par devant l'officier d'état civil de la commune de l'ILE-ROUSSE (Haute-Corse), sans contrat de mariage préalable.

Aucun enfant n'est issu de cette union.

Le 11 décembre 2009, Monsieur X...a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal de grande instance de BASTIA, sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance de non-conciliation du 9 mars 2010, le juge aux affaires familiales de BASTIA a notamment :

- attribué à titre gratuit à l'épouse la jouissance du domicile conjugal, bien commun du couple et le mobilier le garnissant, situés ...à AREGNO, à charge pour l'époux de s'acquitter seul du paiement des charges liées à l'occupation, en ce compris le crédit immobilier,
- dit que l'époux s'acquittera jusqu'à la vente de ce bien du paiement du crédit immobilier et des charges liées au domicile conjugal en exécution de son devoir de secours, c'est à dire sans récompense à la communauté au titre de ses paiements,
- constaté que l'époux s'engageait à régler le crédit de 89 euros par mois,
- attribué à l'épouse la jouissance du véhicule Twingo et à l'époux le véhicule 207.

Par requête déposée le 13 avril 2011, Monsieur X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO afin qu'il soit dit qu'à compter du dépôt de sa demande, Madame B... jouira à titre onéreux du bien immobilier commun et en conséquence, supportera dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, la moitié des dépenses afférentes à ce bien ; et qu'elle sera redevable envers la communauté d'une indemnité d'occupation.

Par jugement en date du 23 juin 2011, le juge aux affaires familiales a :

- dit que la jouissance du bien immobilier commun et le mobilier le garnissant, situés ...à AREGNO, est attribuée à l'épouse à titre onéreux à compter du 1er mai 2011,
- dit que l'indemnité d'occupation due à la communauté sera déterminée au stade de la liquidation du régime matrimonial,
- dit que Monsieur X...continuera d'assurer le règlement provisoire du crédit immobilier et des charges liées au bien immobilier commun,
- dit que ce règlement interviendra à compter du 1er mai 2011 à charge de récompense au stade de la liquidation du régime matrimonial,
- condamné Monsieur X...à payer mensuellement à Madame B... la somme de 600 euros au titre du devoir de secours avec indexation,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'exécution provisoire,
- fait masse des dépens et ordonné le partage par moitié.

Etienne X...a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 4 octobre 2011.

Dans ses dernières écritures en date du 26 septembre 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens il expose qu'il a subi une modification importante de ses ressources qui s'élèvent à 2. 080 euros par mois ; qu'il a des

charges importantes notamment deux prêts mettant à sa charge des remboursements de 925 euros et 86, 15 euros par mois, l'entretien de son fils Pierre Marie, un loyer de 680 euros ; que la mère de son fils ne s'acquitte plus de l'entretien de celui-ci ;

Que par ailleurs son épouse exerce une activité professionnelle rémunérée sur le marché de l'ILE-ROUSSE ; que son invalidité ne l'empêche pas de travailler ; que pour faire face à l'activité de la saison 2011 elle a dû embaucher sa fille, qu'elle perçoit une prestation compensatoire de 300 euros et une pension pour sa fille de 205 euros ;
Que le domicile conjugal n'a pu trouver acquéreur par suite des difficultés que fait son épouse pour les visites et la fixation du prix de vente.

Il demande donc la réformation du jugement du 23 juin 2011 en ce qu'il l'a condamné à payer une pension à Madame B... au titre du devoir de secours, subsidiairement que cette pension soit fixée à 150 euros.

Dans ses dernières écritures en date du 26 juin 2012 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens Marie-Ange B... fait valoir qu'elle est invalide de catégorie 1 et perçoit une pension de 270 euros par mois outre une Allocation Adulte Handicapée de 465 euros ; que l'on ne peut lui reprocher d'essayer d'améliorer sa situation en s'inscrivant comme auto-entrepreneur ; que ses revenus commerciaux pour 2011 ont été de 2. 056 euros et ses indemnités Pôle Emploi de 1. 160 euros ;

Que Pierre Marie perçoit une allocation de chômage et vit chez sa petite amie.

Elle demande donc confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions.

L'ordonnance de clôture a été prise le 24 octobre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 12 novembre 2012.

*
* * SUR QUOI :

Etienne X...verse aux débats une attestation de son employeur selon laquelle il ne perçoit plus depuis le 1er janvier 2011 le complément de rémunération lié à la certification de la Direction Générale de l'Aviation Civile.

Ses bulletins de salaire du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 font ressortir un revenu imposable 2011 cumulé de 33. 448 euros soit 2. 787 euros par mois.

En dehors de la prise en charge, provisoire et à titre de récompense, des crédits immobiliers souscrits par le couple, pour un total non contesté de 934, 81 euros par mois et 86, 10 euros, ainsi que de l'assurance habitation du logement conjugal pour un total de 34 euros, toutes sommes qui doivent être prises en compte pour la fixation de la pension au titre du devoir de secours, il ne justifie d'aucune charge particulière, et notamment pas de l'entretien de son fils majeur Pierre Marie, qui habite à BASTIA, percevait en septembre 2011 une allocation d'aide à l'emploi de 16, 75 euros par jour et a travaillé en CDD cet été.

Les crédits souscrits après la séparation du couple et après la décision querellée ne peuvent être pris en compte.

Ainsi il convient de considérer qu'il dispose pour vivre d'un solde de 1. 733 euros par mois.

Son épouse déclare avoir fait un bénéfice de 560 euros en 2011 en tant que commerçante sur le marché de l'ILE-ROUSSE.

Elle a déclaré un chiffre d'affaires le deuxième trimestre 2011 de 1. 180 euros, le troisième trimestre 2011 de 2. 010 euros, le quatrième trimestre de 46 euros.

Elle déclare bénéficier d'une AAH pour un montant de 465 euros et d'une pension d'invalidité de 270 euros. Etienne X...ne rapporte par la preuve qu'elle perçoit une prestation compensatoire d'un précédent mari.

Aux termes de l'article 214 du code civil les époux contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives et sont donc tenus réciproquement d'un devoir de secours jusqu'à la dissolution du mariage.

C'est donc à bon droit que le premier juge a mis une pension à la charge d'Etienne X.... Cependant compte tenu des revenus de chacun il convient de ramener cette pension à la somme de 250 euros en réformant en ce sens la décision déférée.

Les autres dispositions de cette décision, qui ne sont pas querellées, seront confirmées.

*

* *

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Réforme le jugement du 23 juin 2011 en ce qu'il a fixé la pension due par Etienne X...à son épouse au titre du devoir de secours à la somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) par mois,

Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau du chef de la disposition réformée,
Condamne Etienne X...à payer à Marie-Ange B... la somme de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois au titre du devoir de secours,
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront supportés par moitié par chacune des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00793
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-23;11.00793 ?
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