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23/01/2013 | FRANCE | N°11/00689

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 janvier 2013, 11/00689


Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00689 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 08/ 1019

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Thierry Emile Augustin X...né le 05 Mai 1962 à ALBI (81000) ......20270 ALERIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques MERMET, avocat a

u barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Patricia Z... épouse X...née le 23 Février 1959 à OUAGADOUGOU (BURKI...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00689 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Février 2011, enregistrée sous le no 08/ 1019

X...
C/
Z...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Thierry Emile Augustin X...né le 05 Mai 1962 à ALBI (81000) ......20270 ALERIA

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Jacques MERMET, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame Patricia Z... épouse X...née le 23 Février 1959 à OUAGADOUGOU (BURKINA FASSO) Chez Monsieur Francis A... ......20167 CUTTOLI CORTICCHIATO

ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Fabienne BOIXEL-SANNA, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 3493 du 08/ 12/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Vu le jugement rendu le 7 février 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO :

- prononçant le divorce des époux Patricia Z... et Thierry Emile Augustin X...,
et outre les mentions habituelles,
- disant que chaque époux reprendra l'usage de son nom,
- ordonnant la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux,
- commettant Monsieur le président de la chambre départementale des notaires de la CORSE DU SUD pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- disant que Monsieur Thierry X...devra verser à Madame Patricia Z... une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère de 250 euros par mois indexée sur l'indice habituel,
- déboutant Madame Patricia Z... de sa demande en dommages et intérêts,
- disant que Monsieur Thierry X...devra verser à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Anne Charlotte la somme de 600 euros par mois indexée sur l'indice habituelle,
- rejetant la demande de Madame Patricia Z... formée en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- partageant les dépens par moitié.

Vu la déclaration d'appel de Monsieur Thierry X...déposée au greffe le 11 août 2011.

Vu les écritures de Madame Patricia Z... déposées au greffe le 12 janvier 2012.
Vu les dernières conclusions de Monsieur Thierry X...déposées au greffe le 12 avril 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience de plaidoiries du 12 novembre 2012.

*

* *
SUR CE

Le mariage de Madame Patricia Z... et de Monsieur Thierry X...a été célébré le 4 avril 1991 par l'officier de l'état civil de la commune de BOURGES (CHER), sans contrat de mariage préalable.

Trois enfants sont issus de cette union :
- Jacques Hubert né le 21 février 1989 à BRON-Marie Emily née le 10 mars 1991 à BRON-Anne Charlotte née le 10 mars 1991 à BRON.

Le 23 septembre 2008, Madame Patricia Z... épouse X...a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO d'une requête en divorce.
Selon ordonnance de non conciliation rendue le 6 février 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a notamment donné acte à Madame Patricia Z... épouse X...de ce qu'elle renonce à sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours et a fixé à la somme de 600 euros le montant de la contribution au titre de l'entretien et de l'éducation de l'enfant mineur et donné acte à Monsieur Thierry X...de ce qu'il indique à l'audience aider son fils Jacques Hubert en assumant son loyer, ses frais EDF et son téléphone portable pour un montant total de 500 euros.
Par acte d'huissier du 18 décembre 2009, Madame Patricia Z... épouse X...a assigné en divorce Monsieur Thierry X...sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Le 7 février 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO a rendu le jugement visé.
MOTIFS

Seul est discuté devant la cour le principe de la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur X..., les autres dispositions du jugement qui ne sont pas critiquées doivent en conséquence être confirmées.

En application de l'article 270 alinéa 2 du code civil, " l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destiné à compenser autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation, si l'équité le commande, soit en considération des critères prévues à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ".
L'article 271 du code civil ajoute : " La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,- l'âge et l'état de santé des époux,- leur qualification et leur situation professionnelles,- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,- leurs droits existants et prévisibles,- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à la retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire par les circonstances visées au sixième alinéa ".

En l'espèce, la situation des parties est la suivante :
- Madame Z... est née le 23 février 1959, précise qu'infirmière militaire de 1884 à 1994, elle a démissionné de l'armée avec le grade d'adjudant chef afin de suivre son époux muté en CORSE, région dépourvue d'hôpital militaire. Elle explique qu'à compter de cette date, elle a travaillé en tant qu'infirmière libérale à AJACCIO pendant neuf ans, que par jugement rendu le 10 juin 2008 par le tribunal de grande instance d'AJACCIO, elle a été placée en liquidation judiciaire, qu'elle est aujourd'hui en invalidité compte tenu des nombreuses interventions
qu'elle a subies, que la rente d'invalidité qui lui est accordée par la CARPIMKO depuis le 4 janvier 2010 et qui doit lui être servie jusqu'au 31 mars 2019 inclus est de 3. 097, 50 euros par trimestre soit 1. 032, 50 par mois, qu'elle sera à la retraite à partir du 1er avril 2019 et percevra à ce titre une pension d'un montant de 883 euros.
Elle soutient assumer un loyer mensuel de 414 euros mais n'en justifie pas et reconnaît avoir refait sa vie avec Monsieur A... qui exerce la profession d'auto entrepreneur (sans autre précision), lequel a déclaré un revenu annuel de 10. 000 euros en 2010.
Elle perçoit enfin de Monsieur X...la somme de 600 euros mensuels pour l'entretien et l'éducation d'Anne Charlotte qui est majeure mais qui est toujours scolarisée en BTS à TOULON.
- Monsieur Thierry X...est né quant lui le 5 mai 1962, est adjudant chef à la BA 126 de SOLENZARA, perçoit au titre de sa solde selon le dernier bulletin versé remontant à janvier 2010 la somme de 2. 383, 95 euros, précise qu'il s'est séparé de sa compagne qui l'hébergeait gratuitement et qu'il a pris en location depuis le 1er mai 2011 un appartement situé sur la commune d'ALERIA moyennant un loyer mensuel de 550 euros.
Il ajoute et justifie qu'il s'acquitte aussi du paiement du loyer de l'appartement occupé par Jacques qui s'élève à la somme mensuelle de 582 euros.
Il précise enfin qu'il pourra prendre sa retraite à l'âge de 56 ans, qu'il n'a pas pris de décision à ce sujet et que si tel était le cas, sa pension s'élèverait à la somme annuelle de 19. 859 euros, que Madame Z... occulte une partie de ses revenus, que celle-ci en effet a perçu jusqu'en septembre 2008 d'importantes indemnités journalières puis le 12 mai 2010, le capital du contrat d'assurance souscrit auprès d'AG2R suite au rachat de celui-ci d'un montant de 11. 394, 26 euros.
De ces éléments, il résulte que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie des époux une disparité qu'il convient de compenser par l'attribution d'une prestation en faveur de l'épouse.
Compte tenu de ceux-ci, il convient de fixer à la somme de 24. 000 euros le montant de la prestation compensatoire à la charge de Monsieur X...et de dire que ce dernier pourra se libérer sou la forme de versements mensuels de 250 euros pendant huit ans, les éléments de l'espèce et en particulier les revenus de l'époux et l'aide qu'il apporte à deux de ses enfants n'autorisant pas d'allouer à Madame Z... une rente de nature viagère comme l'a décidé le premier juge.
L'équité ne commande pas non plus de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les parties qui succombent partiellement supporteront par contre chacune leurs dépens.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Infirme le jugement entrepris du chef de la prestation compensatoire,

Le confirme en ses autres dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
Fixe la prestation compensatoire à la charge de Monsieur Thierry X...à la somme de VINGT QUATRE MILLE EUROS (24. 000 euros),
Dit que Monsieur X...se libérera sous la forme de versements mensuels de DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) pendant huit années,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00689
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-23;11.00689 ?
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