La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2013 | FRANCE | N°11/00293

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 janvier 2013, 11/00293


Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00293 C-MNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mars 2011, enregistrée sous le no 11-10-339

X...
C/
Y...COMMUNE DE BISINCHI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Jeanne X...née le 15 Janvier 1960 à BISINCHI (20235) ...... 20620 BIGUGLIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne Marie A

NTONETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur André Y...20235 BISINCHI

assisté de la SCP RIBAUT...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00293 C-MNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Mixte, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 21 Mars 2011, enregistrée sous le no 11-10-339

X...
C/
Y...COMMUNE DE BISINCHI

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Jeanne X...née le 15 Janvier 1960 à BISINCHI (20235) ...... 20620 BIGUGLIA

assistée de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Anne Marie ANTONETTI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur André Y...20235 BISINCHI

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE BISINCHI Prise en la personne de son maire en exercice Hôtel de ville 20235 BISINCHI

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Jean Paul TRANI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte d'huissier du 5 mai 2010, Madame Jeanne X..., propriétaire de la parcelle sise sur la commune de BINSINCHI cadastrée section H no197 a fait assigner en bornage Monsieur André Y..., propriétaire de la parcelle sise sur la même commune cadastrée section H no196 et la commune de BISINCHI propriétaire de la parcelle cadastrée section H no195.
Par jugement du 21 mars 2011, le tribunal d'instance de BASTIA a :
- dit le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande en bornage de la parcelle section H no195 appartenant à la commune de BISINCHI,
- dit recevable la demande en bornage de la parcelle H no196 appartenant à André Y...et de la parcelle H no197 appartenant à Jeanne X...,
- ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur Raymond F..., géomètre expert et fixé à 2. 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert.

Suivant déclaration au greffe du 11 avril 2011, Madame X...a interjeté appel de cette décision.

Suivant ses dernières écritures, Madame X...demande à la cour d'infirmer le jugement critiqué en ce qu'i la ordonné le bornage entre les parcelles Y...et X..., et, statuant à nouveau,
- de donner acte à Monsieur Y...de son accord pour le bornage sollicité,
- de débouter Monsieur Y...du surplus de ses demandes,
- de débouter la commune de BISINCHI de ses demandes et la condamner à verser la somme de 4. 000 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive,
- de condamner Monsieur Y...et la commune de BISINCHI à verser respectivement la somme de 1. 200 euros à Madame X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.

Suivant ses dernières écritures en date du 29 août 2011, Monsieur Y...demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il ne reconnaît pas la prescription acquisitive de Monsieur Y...ni sa possession plus que trentenaire, non équivoque, publique paisible et continue pour fixer les limites de propriété à ces marques de propriété que constituent l'escalier d'accès à son entrée et le portail extérieur,
- de faire droit à la demande de désignation d'un géomètre expert qui ne soit pas Monsieur G..., aux frais avancés de Madame X...,
- de rejeter la demande de condamnation aux dépens et frais irrépétibles formés par Madame X...à l'encontre de Monsieur Y...,
Subsidiairement,
- de confirmer le jugement pour le cas où la prescription par possession trentenaire ne serait pas retenue.

Suivant ses dernières écritures en date du 24 janvier 2012, la commune de BISINCHI demande à la cour de :

- se déclarer incompétente pour connaître de la demande en bornage et renvoyer Madame X...à saisir le Tribunal administratif compétent, ratione materiaie, s'agissant de délimiter un bien appartenant à un particulier avec le domaine public de la commune,
- faire droit à l'appel incident uniquement sur le plan de l'article 700 et,
- condamner Madame X...à verser à la commune la somme de 1. 000 euros, soit 1. 196 euros TTC au titre des frais irrépétibles devant le premier juge et 2. 000 euros soit 2. 392 euros au titre des frais irrépétibles devant la cour,
- condamner Madame X...aux dépens d'instance et d'appel.
*
* *
SUR CE
1- Sur la délimitation des parcelles H 195 et H 197

Attendu que c'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande tendant à délimiter les parcelles H 197 et H 195 ;

Que Madame X...soutient d'ailleurs sans le démontrer que la parcelle litigieuse, qui a toujours été affectée à l'usage du public, fait partie du domaine privé de la commune ;
Qu'une procédure d'alignement avec la commune s'impose et que le jugement déféré sera de ce chef confirmé ;
Que Madame X...sera condamnée à verser à la commune de BISINCHI la somme de 1. 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

2- Sur le bornage des parcelles H 197 et H 196

Attendu que Monsieur Y..., propriétaire de la parcelle H 196, soutient qu'il a acquis par prescription trentenaire la propriété de l'escalier et du portail desservant sa propriété et qu'il convient d'en tenir compte pour tracer les limites de sa propriété d'avec celle de Madame X...;

Attendu que la demande en bornage tend à fixer les limites des propriétés contiguës au regard des titres et de la possession ;
Qu'en l'espèce Monsieur Y...est propriétaire depuis 2003 de la parcelle H 196 et son auteur François Y...avait acquis l'immeuble avec ses aisances et dépendances par acte du 22 octobre 1971 ;
Attendu qu'aucun bornage amiable n'étant intervenu, le jugement déféré qui a déclaré recevable le bornage et a ordonné à cette fin une expertise, sera confirmé, cette mesure d'instruction ayant aussi pour but de permettre d'obtenir tous éléments utiles sur la possession invoquée par l'intimé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Condamne Madame X...à verser à la commune de BISINCHI la somme de MILLE EUROS (1. 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame X...aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 11/00293
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-23;11.00293 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award