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23/01/2013 | FRANCE | N°10/00780

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 janvier 2013, 10/00780


Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00780 R-MNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Septembre 2010, enregistrée sous le no 11-09-57

Z...X...X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Marie-Thérèse Z... épouse X...née le 26 Février 1951 à RABAT (MAROC) ...20113 OLMETO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de M

e Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Madame Marie-Josée X...née le 01 Fé...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00780 R-MNA
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 16 Septembre 2010, enregistrée sous le no 11-09-57

Z...X...X...

C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTS :
Madame Marie-Thérèse Z... épouse X...née le 26 Février 1951 à RABAT (MAROC) ...20113 OLMETO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Madame Marie-Josée X...née le 01 Février 1952 à OLMETO (20113) ...20113 OLMETO

assistée de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

Monsieur Charles X...né le 17 Mai 1985 à AJACCIO (20000) ...20113 OLMETO

assisté de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Richard ALEXANDRE, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence,

INTIME :

Monsieur Marc-Antoine Y......20113 OLMETO

assisté de la SELARL MARCIALIS, avocats au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence, et de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 24 septembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2012, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 23 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Les consorts X...sont propriétaires indivis de la maison située à OLMETO, ..., .... Monsieur Y...est propriétaire de la maison voisine et mitoyenne à celle des consorts X...en sa façade sud-ouest.

Les consorts X...avaient assigné Monsieur Y...devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO pour obtenir la démolition de la terrasse en façade et en surplomb sur le fondement des articles 675 à 680 du code civil.

Le tribunal avait débouté les consorts X...de leur demande de démolition et donné acte, et au besoin condamné Monsieur

Y..., de ce qu'il s'engageait à modifier l'installation du garde-corps sur sa terrasse en suivant le tracé proposé par lui-même dans l'alignement de la façade du fonds X...afin de mettre fin aux vues obliques.

La cour d'appel de Bastia avait confirmé ce jugement mais dit que Monsieur Y...devra, d'une part, installer le garde corps sur sa terrasse conformément à ce qui avait été indiqué dans la disposition du jugement confirmé, c'est-à-dire dans l'alignement de la façade du fonds des consorts X..., et d'autre part supprimer la cloison en verre translucide installée sur sa terrasse en limite séparative du fonds des consorts X..., sous astreinte de 75 euros par jour de retard.

Les consorts X...ont saisi le juge de l'exécution de SARTENE d'une demande de liquidation de l'astreinte à la somme de 27. 375 euros.

Le juge de l'exécution a, par jugement du 16 septembre 2010, liquidé l'astreinte à hauteur de 4. 000 euros et condamné Monsieur Y...à payer cette somme aux consorts X..., fixé une astreinte définitive d'un montant de 10 euros par jour de retard, prenant effet au terme d'un délai de trois mois à compter des décisions des 16 mars 2006 et 25 juin 2008 et ce, dans la limite de deux années sauf à ce qu'il soit statué de nouveau, condamné Monsieur Y...à payer aux consorts X...la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration au greffe en date du 21 octobre 2010, les consorts X...ont interjeté appel de cette décision.

Suivant leurs dernières écritures en date du 21 mars 2012, les consorts X...demandent à la cour de :

- confirmer le jugement déféré sur le principe de la liquidation de l'astreinte et la fixation d'une astreinte définitive,
- de le réformer sur le quantum des sommes allouées et leur ventilation,
- de constater que Monsieur X...n'a pas respecté les injonctions et condamnations prononcées par les juges du fond, en conformité avec ses propositions,
- et en conséquence de dire que les consorts X...sont fondés à voir liquider l'astreinte fixée par l'arrêt de la cour à la somme de 27. 200 euros arrêtée au 22 octobre 2009 et à voir liquider l'astreinte fixée par arrêt de la cour en date du 22 juin 2008 à la somme de 22. 304 euros arrêtée au jour du jugement soit au 16 septembre 2010,
- de voir fixer une astreinte définitive à hauteur de la somme mensuelle de 2. 250 euros à compter du 17 septembre 2010,
- de condamner Monsieur Y...à leur payer les sommes de 27. 200 euros, 22. 304 euros et 2. 250 euros à compter du 17 septembre 2010,
- le condamner à leur payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières écritures en date du 18 avril 2012, Monsieur Marc Antoine Y...demande à la cour de :

- dire qu'il s'est exécuté tant pour la partie de la décision du tribunal-recul de son garde-corps à hauteur du mur de la façade de l'immeuble des demandeurs-que pour la dépose du pare vue et du 1er garde corps, et ce dans les délais impartis par la cour d'appel,
- en conséquence débouter les demandeurs de leurs demandes,
- sur l'appel incident, réformer en toutes ses dispositions le jugement, débouter les appelants tant en ce qui concerne la liquidation de l'astreinte provisoire que la fixation d'une astreinte définitive, les décisions ayant été exécutées de bonne foi par le concluant,
- condamner les consorts X...au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- à titre subsidiaire, ordonner une mesure d'instruction ou de transport sur les lieux afin de trancher le litige,
- encore plus subsidiairement lui accorder un délai de deux mois pour ce faire à compter de la signification de la décision en prenant bien soin de préciser ce qui resterait à faire.

*

* *
SUR CE :

Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :

Attendu qu'aux termes de l'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n'ai précisé son caractère définitif.

Attendu que les consorts X...sollicitent la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt de la cour d'appel entre le 17 septembre 2008 et le 22 octobre 2009, à la somme de 27. 200 euros ;

Attendu qu'ils soutiennent que Monsieur Y..., en première instance, n'avait pas reculé son garde corps comme il s'y était engagé, mais avait installé un nouveau garde corps dépourvu de toute fixité définitive, ce qui lui permettait de continuer de jouir de la partie de terrasse qui avait été considérée comme irrégulière par la cour d'appel ;

Que le juge de l'exécution a été ainsi trompé par Monsieur Y...et ne l'a condamné qu'à une astreinte de 4. 000 euros ;
Que Monsieur Y...aurait dû démonter le garde corps en angle droit fixé à l'origine afin de respecter totalement la décision de la cour d'appel ;

Attendu que le juge de l'exécution a observé lors de son délibéré que Monsieur Y...avait installé un nouveau garde corps, mais n'avait pas déplacé son ancien garde-corps et qu'il ne rapportait pas la preuve de la fixité du nouveau garde corps ;

Qu'il n'avait donc que partiellement exécuté les obligations mises à sa charge ;

Attendu qu'ainsi le premier juge a exactement évalué le montant de l'astreinte provisoire en prenant en compte ces éléments ;

Qu'il y a lieu de confirmer le taux de 10 euros retenu par le premier juge ;

Attendu que l'astreinte ne commence à courir en cas de confirmation d'un jugement non exécutoire qui en était assorti, qu'à compter de la signification de l'arrêt ; que l'astreinte sera fixée à compter du 17 septembre 2008, soit deux mois après la signification de l'arrêt de la cour d'appel, et jusqu'au 22 octobre 2009, date de la citation de Monsieur Y...devant le juge de l'exécution, soit 400 jours x 10 euros, soit 4. 000 euros ;

Sur la liquidation de l'astreinte définitive :

Attendu qu'aux termes de l'article L 131-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ;

Attendu que les consorts X...demandent la fixation d'une astreinte définitive à hauteur de 2. 250 euros mensuels jusqu'à parfaite exécution de l'arrêt du 25 juin 2008, et ce à compter du 17 septembre 2010 ;

Attendu que Monsieur Y...produit aux débats un constat de Maître A... en date du 2 juillet 2010 par lequel l'huissier de justice constate qu'une barrière en fer forgé a bien été mise en place sur la terrasse et qu'elle est soudée ;

Qu'il ressort des clichés pris par l'huissier de justice que cette barrière se situe bien à l'emplacement prévu à cet effet tel qu'il figure au schéma en pièce no5 produite par Monsieur Y..., et en retrait par rapport à la terrasse des consorts X...;

Attendu que Monsieur Y...a parfaitement exécuté l'obligation que la cour de céans lui avait imposée, en l'espèce " d'installer le garde corps sur sa terrasse conformément à ce qui est indiqué dans la disposition du jugement confirmé, c'est-à-dire dans l'alignement de la façade du fonds des consorts X..." ;

Qu'ainsi il apparaît que Monsieur Y...s'est conformé aux obligations qui lui étaient imposées ; qu'il n'y a pas lieu de confirmer la décision fixant une astreinte définitive ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte provisoire à hauteur de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) mise à la charge de Monsieur Y...et qu'il a condamné ce dernier à payer la somme de QUATRE MILLE EUROS (4. 000 euros) aux consorts X...,

L'infirme en ce qu'il a fixé une astreinte définitive à l'encontre de Monsieur Y..., et, statuant à nouveau sur ce point,
Dit n'y avoir lieu à fixation d'une astreinte définitive,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00780
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-23;10.00780 ?
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