La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2013 | FRANCE | N°09/00472

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 23 janvier 2013, 09/00472


Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 09/ 00472 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mai 2009, enregistrée sous le no 06/ 00801

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Annie X...... 20000 AJACCIO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Jan L

uc Y...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBE...

Ch. civile A

ARRET No
du 23 JANVIER 2013
R. G : 09/ 00472 R-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 04 Mai 2009, enregistrée sous le no 06/ 00801

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Annie X...... 20000 AJACCIO

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, et de Me Vanina GENNARI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Jan Luc Y...... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Antoine SOLLACARO, avocat au barreau d'AJACCIO, et Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 novembre 2012, devant Madame Julie GAY, Président de chambre, et Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Martine COMBET.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2013

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* * Par décision du 18 avril 2012 à laquelle il sera référé pour le rappel des faits et de la procédure, cette cour statuant au vu de son arrêt en date du 12 mai 2010 qui a jugé que les parcelles de terre sises sur le territoire d'AJACCIO,..., cadastrées section E numéros 160 et 167 et la maison d'habitation y édifiée appartiennent indivisément et pour moitié chacun à Annie X...d'une part et à Jean Luc Y...d'autre part, a :

- dit que Monsieur Y...a financé par ses deniers personnels à hauteur de 30. 000 francs soit 4. 573, 43 euros l'acquisition du bien immobilier sis... et qu'il est créancier de cette somme à l'égard de l'indivision,
- dit que Monsieur Y...devra verser à Madame X...la somme de 50. 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation,
- renvoyé l'affaire et les parties à la mise en état pour qu'il soit débattu des demandes des parties sur l'attribution des lots.

En ses dernières conclusions déposées le 9 octobre 2012 auxquelles il sera référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions quant à la proposition de partage des biens situés..., Madame X...rappelle qu'elle sollicite depuis l'introduction de la présente procédure l'attribution de la moitié de la parcelle non construite que l'expert a évalué à la somme de 500 euros, la valeur de la totalité du terrain non constructible s'élevant à 1. 000 euros.

Elle s'oppose à la demande de réévaluation proposée par l'intimé qu'elle estime fantaisiste dans la mesure où aucun débat n'a été élevé à ce sujet devant l'expert.

Elle demande en conséquence à la Cour de :

- dire et juger qu'elle aura la propriété de la moitié de la parcelle sise à... cadastrée section E no 160 et 167,
- dire et juger qu'elle bénéficiera d'un droit d'accès et de jouissance du bassin d'alimentation en eau situé sur la parcelle de Monsieur Y...,
- condamner Monsieur Y...à lui payer la somme de 100. 594, 03 euros correspondant à la moitié de la valeur de la maison déduction faite de la créance de Monsieur Y...sur l'indivision,
à titre subsidiaire,
- lui donner acte en ce qu'elle propose de racheter l'ensemble de la propriété à Monsieur Y...sur la valeur déterminée par l'expert ajoutée de la créance de Monsieur Y...sur l'indivision et déduction faite de l'indemnité d'occupation non acquittée qui lui est due,
- débouter Monsieur Jean Luc Y...de sa demande tendant à voir réévaluer le prix d'acquisition du terrain à la somme de 40. 000 euros,
- condamner Monsieur Y...au paiement d'une somme de 5. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens comprenant notamment les frais d'expertise.

Suivant ses dernières écritures déposées le 20 septembre 2012 auxquelles il y a lieu de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Monsieur Y...soutient qu'il convient de réévaluer à la date du partage, soit en 2012, sa créance sur l'indivision sachant que le terrain acquis pour 30. 000 francs en 1990 et les constructions édifiées dont la moitié lui appartient ont acquis une plus value certaine que l'expert n'a pas calculée, plus value qu'il propose de fixer à 40. 000 euros, avant de la déduire de la somme de 105. 167, 50 euros correspondant à la moitié de la construction évaluée par l'expert à 210. 335 euros.

Il indique en outre souhaiter racheter à Madame X...la parcelle non construite à la valeur chiffrée par l'expert.

Il demande en conséquence à la cour de :

- lui donner acte qu'il offre de racheter à Madame X...le terrain non construit pour la valeur évaluée par expertise à 1. 003 euros, soit 500 euros,
- dire et juger que le prix d'acquisition en 1990 du terrain sur lequel la maison a été édifiée, soit 30. 000 francs, doit être réévalué en raison de la plus value acquise de 1990 à 2012 à la somme minimale de 40. 000 euros,
- dire que la part indivise de Madame X...doit être évaluée à 105. 167, 50 euros-40. 000 euros, soit 65. 167, 50 euros, qu'à cette somme s'ajoutera celle de 50. 000 euros, montant de l'indemnité d'occupation due à Madame X..., qu'en conséquence Monsieur Y...est redevable à Madame X...de la somme de 115. 167, 50 euros,
- rejeter les demandes de Madame X...au titre de l'article 700 du code de procédure civile et partager les dépens, en ce y compris les frais d'expertise.

L'instruction de la procédure a été déclarée close par ordonnance du 24 octobre 2012.

*

* *
SUR CE :

Attendu que du rapport d'expertise de Monsieur F..., il ressort que la valeur du bien bâti (maison 210. 335 euros) et celle du bien non bâti (terrain 1. 000 euros) sont totalement disproportionnées l'une de l'autre et que les biens immobiliers sis... ne peuvent faire l'objet d'un partage en nature ;

Attendu qu'aux termes des dernières écritures des parties, la proposition de partage en nature faite par Madame X..., soit l'attribution à elle-même de la moitié de la propriété des parcelles non bâties et le versement à Monsieur Y...d'une indemnité correspondant à la moitié de la valeur de la maison d'habitation calculée par l'expert, déduction faite de sa créance sur l'indivision n'est pas acceptée par l'intimé ;

Que Madame X...rejette le calcul de rachat de sa part effectué par ce dernier et sollicite elle-même l'attribution du bien moyennant le versement d'une indemnité ;

Attendu qu'aux termes de l'article 827 ancien du code civil applicable en la cause puisque la procédure de partage a été introduite par acte du 27 juin 2006 et donc antérieurement au 1er janvier 2007 date d'application de la loi du 23 juin 2006, si les immeubles ne peuvent être commodément partagés ou attribués dans les conditions prévues par le présent code, il doit être procédé à la vente par licitation devant le tribunal ;

Que compte tenu des dispositions de ce texte applicable à toutes les indivisions quelle qu'en soit l'origine, et les biens n'étant pas partageables en nature, ce qui rend impossible la constitution de lots susceptibles d'être tirés au sort, le partage proposé par Madame X...ne peut, faute d'accord de Monsieur Y..., être entériné ;
Que la licitation de l'ensemble immobilier sis......, propriété indivise des parties sera dès lors ordonnée ;

Attendu que la mise à prix sera fixée compte tenu des conclusions de l'expert F...pour les parcelles figurant au cadastre de la commune d'AJACCIO sous les numéros 160 et 167 de la section E d'une contenance de 9026 mètres carrés et la maison d'habitation qui y est édifiée à la somme de 211. 335 euros ;

Attendu qu'un notaire sera désigné pour répartir le produit de la vente et mener à leur terme les opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par l'arrêt du 12 mai 2010 ;

Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Constate que l'ensemble immobilier propriété indivise des parties n'est pas commodément partageable en nature,

Constate que la proposition de partage de Madame Annie X...n'est pas acceptée par Monsieur Jean Luc Y...,
Faisant application de l'article 827 ancien du code civil,
Ordonne sur cahier des charges déposé par Madame X...et en présence de Monsieur Y...coindivisaire ou celui-ci dûment appelé la licitation à la barre du tribunal de grande instance d'AJACCIO au profit du plus offrant et dernier enchérisseur de l'ensemble immobilier sis à AJACCIO, ...... composé de deux parcelles d'une contenance de 9026 mètres carrés et d'une maison d'habitation figurant au cadastre de la commune d'AJACCIO sous les numéros 160 et 167 de la section E sur la mise à prix de DEUX CENT ONZE MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS (211. 335 euros) avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères,
Commet pour mener à leur terme les opérations de compte, liquidation et partage ordonnées par l'arrêt du 12 mai 2010 le président de la chambre des notaires de la Corse du sud avec faculté de délégation,
Dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur ainsi désigné afin d'être réparti entre les coindivisaires à proportion des droits revenant à chacun d'eux,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d'instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 09/00472
Date de la décision : 23/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-23;09.00472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award