Ch. civile A
ARRET No
du 16 JANVIER 2013
R. G : 11/ 00141 C-PYC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Janvier 2011, enregistrée sous le no 08/ 1330
X...
C/
X... Y...X... X... X... X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANT :
Monsieur Pierre X... né le 20 Novembre 1943 à VICHY (03200) 20140 OLIVESE
assisté de Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau d'AJACCIO
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 688 du 10/ 03/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIMES :
Madame Martine Georgette X... épouse C... née le 23 Avril 1953 à SURESNES (92150) ...06110 LE CANNET
ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Julie FEHLMANN, avocat au barreau de GRASSE
Madame Pola Y...veuve X... ...58210 OUDAN
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Karine DUPONT-REYNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Christian Paul X... ...34600 BEDARIEUX
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Karine DUPONT-REYNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Jean François X... ...77127 LIEUSAINT
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Karine DUPONT-REYNER, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Emmanuel X... ...en pierre 91000 EVRY
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Karine DUPONT-REYNER, avocat au barreau de PARIS
Mademoiselle Anne Marie X... ...77580 PIERRE LEVEE
ayant pour avocat la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avocats au barreau de BASTIA, Me Karine DUPONT-REYNER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Jean-Martin X... est décédé le 30 octobre 1997 laissant pour lui succéder :
- son épouse commune en biens et bénéficiaire d'une donation au dernier vivant, Blanche X...,- ses trois enfants : Martine, Pierre et Jean-Michel.
Le 18 novembre 2005, Blanche X... a fait une donation au profit de Pierre X... d'un appartement à AJACCIO, par préciput et hors part.
Le 14 janvier 2006, Blanche X... est décédée.
Par testament, cette dernière a désiré partager une maison de famille à ...entre ses deux fils.
Maître L..., notaire chargé de la succession, a réuni les héritiers le 17 janvier 2006 sans qu'il soit possible d'aboutir à un projet de règlement amiable.
Par ordonnance en date du 4 août 2006, le juge des référés, saisi par Martine X..., a désigné un expert chargé notamment de :
- dresser l'inventaire des biens composant la succession,
- d'évaluer lesdits biens,
- de procéder à la constitution de lots en tenant compte des volontés exprimées par la défunte,
- de dire si la composition des lots porte atteinte à la réserve de l'un des héritiers,
- de rechercher le montant des prélèvements effectués sur les comptes de la défunte dans les dix ans précédant le décès et de dire la destination desdits prélèvements et leur bénéficiaire.
Le 24 novembre 2007, Jean-Michel X... est décédé, laissant pour recueillir sa succession son épouse, Pola Y..., et ses quatre enfants : Anne-Marie, Jean-François, Emmanuel et Christian.
Le rapport d'expertise a été déposé le 20 décembre 2007.
Par assignations en date des 30 octobre, 5, 7, 12 et 13 novembre 2008, Martine X... a assigné devant le tribunal de grande instance d'AJACCIO, Pierre X..., Pola Y..., Christian X..., Jean-François X..., Emmanuel X... et Anne-Marie X..., aux fins :
- d'ordonner la licitation partage,
- de désigner le Président de la chambre des notaires avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de liquidation compte et partage,
- préalablement ordonner la licitation des biens composant la succession de diverses parcelles de terre sur la mise à prix de 1. 000 euros et de la maison d'habitation du ...sur une mise à prix de 100. 000 euros.
Par jugement en date du 24 janvier 2011, le tribunal de grande instance d'AJACCIO a :
- débouté Pierre X... de sa demande de sursis à statuer,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Jean-Martin X... né le 13 mars 1916 à FIORCIOLO en Corse et décédé le 30 octobre 1997 à AJACCIO, et de son épouse, Blanche X..., née également X..., le 16 mars 1913 à OLIVESE en Corse et décédée le 14 janvier 2006 à OLIVESE en Corse, et de la communauté ayant existé entre eux,
- commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires de la Corse du Sud avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire, qui devra procéder à ses opérations en déterminant les droits des parties, les biens meubles et immeubles composant la masse partageable et réaliser un projet de partage en se fondant notamment s'agissant des immeubles sur l'avis de l'expert,
- invité le Président de la chambre des notaires, au vu de la copie de la décision qui lui sera transmise par le greffe ou sur requête de la partie demanderesse, à faire connaître au plus vite au tribunal et aux parties le nom du notaire délégué,
- dit que les demandeurs devront verser directement entre les mains du notaire liquidateur une provision de 800 euros et cela dans le délai d'un mois suivant sa désignation à charge pour le notaire d'informer immédiatement le juge commissaire de tout retard dans le versement,
- commis le Vice-Président en charge des successions et partages ou son suppléant à savoir l'un des membres composant la juridiction du jugement en qualité de juge commis pour la surveillance des opérations de partage avec mission de faire rapport en cas de difficultés,
- dit que le notaire liquidateur devra poursuivre ses opérations de partage en invitant les parties à trouver un accord sur la base des observations, analyses et conclusions de l'expert,
- dit qu'en cas de désaccord sur le projet d'état liquidatif, il devra dresser procès-verbal de difficultés transmis au juge commis par le notaire,
- rappelé que conformément à l'article 1373 du code de procédure civile, le procès-verbal de difficultés devra reprendre les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif, qu'à l'issue de la convocation par le juge commis et en cas de désaccords subsistant, le juge commis dressera rapport de l'ensemble des demandes des parties, toutes demandes distinctes étant irrecevables à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou révélé postérieurement à l'établissement du rapport du juge commis,
- rappelé que, conformément à l'article 1368 du code de procédure civile, le délai d'un an imparti au notaire pour dresser l'état liquidatif qui sera suspendu, en l'espèce, compte tenu de l'adjudication ordonnée ci-après,
- dit qu'aucun recel successoral ne peut être imputé à Martine X..., Anne-Marie X..., Jean-François X..., Emmanuel X..., Christian X... et Pola Y...,
- débouté Pierre X... des demandes qu'il a formées de ce chef dans le cadre de la succession de ses parents,
- débouté Pierre X... de sa demande de voir ordonner une nouvelle expertise,
- débouté Pierre X... de sa demande de lui voir verser la somme de 17. 500 euros au titre des travaux réalisés par lui dans le cadre de la succession de ses parents,
- ordonné, sur cahier des charges déposé au greffe par le conseil de la demanderesse, et en présence des co-indivisaires ou ceux-ci dûment appelés, la licitation à l'audience des ventes de ce tribunal au profit du plus offrant et dernier enchérisseur, des parcelles de terre ci-après désignées dépendant des successions de Jean-Martin X... et de son épouse, Blanche X... et de la communauté ayant existé entre eux :
. section B no 261 ...pour 1 ha 85 a 60 ca. section C no 769 ...pour 80 ca. section C no 772 ...pour 11 a 64 ca. section C no 773 ...pour 9 a 64 ca. section D no 995 ...pour 3 a 07 ca. section C no 219 ...pour 11 a 45 ca. section C no 225 ...pour 8 a 79 ca. section C no 806 ... pour 80 ca. section C no 808 ...pour 93 ca. section C no 810 ... pour 2 a 88 ca,
sur la mise à prix pour chacune des parcelles à la somme de 1. 000 euros, avec faculté immédiate de baisse du quart puis de la moitié en cas de carence d'enchères,
- renvoyé après licitation les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de compte et liquidation des successions en cause et dit que le produit de la vente sera remis entre les mains du notaire liquidateur,
- invité l'avocat poursuivant à transmettre le jugement de licitation au juge commis afin que soit notifiée au notaire commis et aux parties la fin du délai d'un an prévu à l'article 1368 du code de procédure civile, pour la réalisation de l'état liquidatif, en application de l'article 1369 du code de procédure civile,
- débouté Martine X... de sa demande de licitation de la maison d'habitation cadastrée section B no 465 ...,
- dit que Pierre X... conservera l'intégralité de son legs et la part de la maison cadastrée section B no 465 ...qui lui a été attribuée par l'expert judiciaire,
- débouté Pierre X... de sa demande en remboursement des frais d'expertise,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'emploi des dépens, en frais privilégiés de partage que chacun des avocats pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 22 février 2011, Pierre X... a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures en date du 19 octobre 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Pierre X... demande à la cour, au visa des articles 778 et suivants du code civil, 815-3 et suivants du code civil, de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Pierre X... de ses demandes de recel successoral, de nouvelle composition de la masse successorale à partager et de la nomination d'un nouvel expert,
- dire que Paula Y..., Christian Paul X..., Jean-François X..., Emmanuel X..., Ange-Marie X... et Martine X... ont recelé la somme totale de 151. 427, 20 euros au préjudice de la succession,
- ordonner le rapport à la succession de l'intégralité des biens recelés,
- prononcer la déchéance de plein droit de leur faculté d'option,
- dire qu'ils seront privés de tout droit sur le produit du recel et la perte des produits de son détournement,
- dire que seul Pierre X... devra profiter de la perte du produit du recel et de son détournement,
- dire que Paula Y..., Christian Paul X..., Jean-François X..., Emmanuel X..., Ange-Marie X... et Martine X... devront verser à Pierre X... dans le cadre des opérations de compte liquidation et partage :
. la somme de 17. 500 euros au titre du montant des travaux d'entretien et embellissements réalisés,. la somme de 7. 752, 36 euros au titre du rapport du recel successoral,. la part devant lui revenir sur le montant du 3ème lot à constituer,
- dire que Pierre X... conservera l'intégralité de son legs et la part de la maison cadastrée section B no 465 ...qui lui a été attribuée par l'expert judiciaire,
- rejeter la demande de vente sur licitation de l'immeuble cadastré section B no 465 ...formulée par Martine X... portant sur le lot occupé par Pierre X...,
- désigner le Président de la chambre des notaires de la Corse du Sud, avec faculté de délégation pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage,
- dire que l'ensemble des frais y compris ceux d'expertise considérés comme des frais privilégiés de partage, soient remboursés comme tels à Pierre X...,
- condamner solidairement Paula Y..., Christian Paul X..., Jean-François X..., Emmanuel X..., Ange-Marie X... et Martine X... au paiement de la somme de 5. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer le montant de la masse à partager et la valeur de la maison faisant partie de la succession,
- ordonner la désignation d'un expert graphologue avec pareille mission en la matière afin de déterminer si les mentions manuscrites constatées sur l'ensemble des pièces bancaires versées aux débats ont été faites de la main de Blanche X...,
- dire que les nouveaux frais d'expertise devront être intégralement supportés par Paula Y..., Christian Paul X..., Jean-François X..., Emmanuel X..., Ange-Marie X... et Martine X...,
Très subsidiairement,
- rejeter la demande de licitation avec mise à prix de 100. 000 euros de la maison d'habitation cadastrée section B no 465 ....
Dans ses écritures en date du 18 juillet 2011 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses prétentions et moyens, Martine X...-C...conclut à la confirmation du premier jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celle qui a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande la condamnation de Pierre X... à lui payer la somme de 8. 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et 8. 000 euros pour ses frais irrépétibles en appel.
Dans leurs dernières écritures en date du 14 février 2012 auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de leurs prétentions et moyens, Anne-Marie X..., Jean-François X..., Emmanuel X..., Christian X... et Pola Y..., demandent la confirmation du jugement querellé en toutes ses dispositions et la condamnation de Pierre X... à leur payer chacun la somme de 1. 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RIBAUT-BATTAGLINI.
L'ordonnance de clôture a été prise le 5 novembre 2012 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 5 novembre 2012.
*
* *
SUR QUOI :
Sur les dons manuels à Jean-Michel X... :
Pierre X... verse aux débats un décompte faisant ressortir 17 prélèvements sur le CCP de Blanche X... au crédit du PEL no 609 200 1061 J dont est titulaire Jean-Michel X... pour la somme de 1. 524, 49 euros ou 10. 000 francs chacun du 17 août 1998 au 15 juillet 2002, soit un total de 25. 916, 33 euros.
Les autres sommes listées sur ce décompte ont trait à des chèques tirés par Blanche X... dont Pierre X... produit les relevés des comptes et les souches qui portent comme bénéficiaire " Jmi ", ou " Jean Mi Pili ", ou " Jean Mi ", ou " Evry ", ou " J Mi bateau " ou " Noël Evry ", ou " PEL ", " PEL J. M ", ou " notaire ".
Ces documents ont été soumis par Pierre X... à Madame O..., graphologue, qui a procédé à l'analyse comparative des mentions manuscrites en originaux sur les talons (doc 1) et sur les photocopies des chèques correspondant de la Poste (doc 2). Elle conclut : " Il a été mis en évidence dans l'analyse entre les documents no 1 et 2 de nombreuses similitudes dans les composantes essentielles de l'écriture telles que forme, direction, dimension, faciès d'une façon générale. Une similitude totale et permanente est également le tremblement (...) avec la même intensité et une régularité sans faille (...) Compte tenu de l'ensemble de ces éléments de similitude évidente, il y a toutes les probabilités pour que (...) les 8 talons de chèque et le carton soient de la main de Blanche X... ".
Dès lors, compte tenu des conclusions de cette technicienne et des propres constatations de la cour, il y a lieu de retenir les sommes apparaissant à la fois sur les talons et en débit sur les relevés de compte, soit un total de 43. 555 euros.
Ainsi il apparaît que Jean-Michel X... a été gratifié par sa mère de la somme totale de 69. 471, 33 euros, outre la somme retenue par l'expert pour un montant de 13. 720, 41 euros.
Sur les dons manuels à Martine X... :
De la même façon dans les pièces versées aux débats, il y a lieu de retenir, selon les mêmes critères, comme ayant bénéficié à Martine X... les chèques tirés à l'ordre de Martine C...dont est versée aux débats la photocopie (total : 13. 921, 28 euros), le virement de 20. 000 francs soit 3. 049 euros le 19 décembre 1999, celui du 22 janvier 2003 pour 1. 298, 79 euros (total : 4. 347, 79 euros) ainsi que les chèques dont est produit à la fois la souche et l'avis de débit sur le relevé et portant l'indication " MINE " ou Martine, les 14 prélèvements de 10. 000 francs ou 1. 524, 49 euros au profit de la Poste à partir du compte Banque de France de Blanche X..., soit un total de 48. 000, 93 euros.
Rapports à la succession :
Ainsi devront être rapportés à la succession :
. par les représentants de Jean-Michel X..., la somme de : 69. 471, 33 € + 13. 720, 41 € = 83. 191, 74 €,
. par Pierre X..., la somme de 76. 560, 35 euros calculée par l'expert et non contestée outre la somme de 90. 000 euros représentant la donation préciputaire de l'appartement d'AJACCIO, soit un total de 166. 288 euros,
. par Martine X..., la somme de 48. 000, 93 euros.
Sur le recel allégué :
Il ressort de la reconstitution nécessairement partielle ci-dessus que Blanche X... a largement gratifié de diverses façons ses trois enfants au cours de ses dix dernières années et que pendant les opérations de règlement de la succession chacun de ses enfants a omis de déclarer au notaire les divers dons manuels dont il avait été bénéficiaire.
C'est le cas notamment de Pierre X... qui est le seul à demander application de l'article 792 du code civil pour ses frère et soeur, alors qu'il est redevable du rapport le plus important.
Il ne peut donc dans ces circonstances rapporter la preuve dont il a la charge que les omissions des divers dons manuels aient été commises sciemment par ses frère et soeur avec l'intention de porter atteinte à son détriment à l'égalité du partage.
C'est donc à bon droit que le premier juge a décidé qu'aucun recel successoral ne pouvait être imputé ni à Madame X... ni aux ayants-droit de Jean-Michel X.... Cette disposition sera confirmée.
Sur les travaux réalisés par Pierre X... :
Force est de constater que Pierre X... ne verse en cause d'appel aucune pièce permettant d'établir qu'il ait lui-même financé des travaux dans la maison familiale. Le débouté de ce chef sera par conséquent confirmé.
Sur la demande d'une nouvelle expertise :
Au soutien de sa demande d'une nouvelle expertise, Pierre X... fait valoir que la maison a été surévaluée par l'expert et que la piscine n'a pas été prise en compte. Mais il fait aussi valoir que l'entresol de la maison, d'une superficie totale de 57 m ² a été qualifié à tort par l'expert de cave alors qu'il doit être considéré comme une partie habitable de la maison. Or il verse en cause d'appel un constat par huissier en date du 7 juillet 2011 : " Je me dirige dans l'entresol et je note la présence d'une humidité ambiante dans toute cette dépendance. Les fissures et éclatements de peinture sont légion (...) Le sol, les murs, les plafonds et les menuiseries sont à rénover totalement (...) Les réseaux électrique et de plomberie (...) sont à remplacer. Je note la présence de larges trous dans les murs laissant apparaître des canalisations et de nombreux détritus. L'expert avait constaté à ce sujet que l'entresol était composé de deux caves au dessus du garage dont le sol, les parois et les plafonds étaient en état correct ".
L'entresol fait partie du lot qui a été légué à Pierre X.... L'expert a affecté la surface du garage et de l'entresol d'un coefficient de 0, 70.
La demande de requalification de l'entresol en pièces habitables et la prise en compte de la piscine dans la valeur totale n'ont donc aucun intérêt pour Pierre X... et sont paradoxales dans la mesure où il estime que la maison a été surévaluée.
L'expertise, qui n'est pas réclamée par la principale intéressée, à savoir Martine X..., qui ne recevra qu'une somme d'argent, apparaît donc inutile.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
Les autres dispositions du jugement déféré ne sont pas querellées et seront dès lors confirmées.
Les frais irrépétibles :
Aucune considération d'équité ou d'économie ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront dès lors rejetées.
Les dépens devront être pris en frais privilégiés de partage.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement du Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 24 janvier 2011 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que les représentants de Jean-Michel X... devront rapporter à la succession la somme de QUATRE VINGT TROIS MILLE CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS et SOIXANTE QUATORZE CENTIMES (83. 191, 74 €),
Dit que Martine X... devra rapporter à la succession la somme de QUARANTE HUIT MILLE EUROS et QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (48. 000, 93 €),
Dit que Pierre X... devra rapporter à la succession la somme de SOIXANTE SEIZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE EUROS et TRENTE CINQ CENTIMES (76. 560, 35 €) au titre de dons manuels outre QUATRE VINGT DIX MILLE EUROS (90. 000 €) au titre de la donation par préciput et hors part dont il a été bénéficiaire,
Déboute les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens y compris les frais d'expertise, seront pris en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRESIDENT