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16/01/2013 | FRANCE | N°10/00896

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 janvier 2013, 10/00896


Ch. civile A
ARRET No
du 16 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00896 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 1064

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Muriel Josiane Z... épouse X...née le 10 Mars 1959 à GANGES (34190) ......06600 ANTIBES

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Ange-Laurent BINDI, avocat au

barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1906 du 09/ 06/ 2011 acco...

Ch. civile A
ARRET No
du 16 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00896 C-RMS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 16 Novembre 2010, enregistrée sous le no 10/ 1064

Z...
C/
X...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Muriel Josiane Z... épouse X...née le 10 Mars 1959 à GANGES (34190) ......06600 ANTIBES

assistée de la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Ange-Laurent BINDI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2011/ 1906 du 09/ 06/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)
INTIME :
Monsieur Philippe, Yves Armand X...né le 01 Octobre 1957 à MAISON CARREE (ALGERIE) ... 20240 GHISONACCIA

assisté de Me Marie Josée BELLAGAMBA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2013.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 16 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA :
- autorisant les époux à introduire l'instance,
- les renvoyant à saisir le juge aux affaires familiales,
- attribuant à Monsieur Philippe X...la jouissance du domicile conjugal et disant que cette jouissance se fera à titre onéreux,
- ordonnant la remise des vêtements et objets personnels,
- condamnant Monsieur Philippe X...à payer à Madame Muriel Z... épouse X...une pension alimentaire d'un montant de 900 euros par mois,
et outre les mentions habituelles,
- désignant Me Paulin F..., notaire à PRUNELLI DI FIUMORBO pour élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial des intérêts patrimoniaux et pécuniaires des époux,
- fixant la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert à la somme de 1. 500 euros et mettant celle ci à la charge de Madame Muriel Z...,
- rejetant toutes autres demandes,
- réservant les dépens.
Vu la déclaration d'appel de Madame Z... Murielle épouse X...déposée au greffe le 6 décembre 2010.
Vu les écritures récapitulatives de Monsieur X...déposées au greffe le 22 mai 2012.
Vu les écritures récapitulatives de Madame Z... épouse X...déposées au greffe le 14 juin 2012.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 septembre 2012 et le renvoi à l'audience du 5 novembre 2012.
*
* *
SUR CE :
Le mariage de Monsieur Philippe X...et de Madame Murielle Z... a été célébré le 16 avril 1977 par l'officier d'état civil de la commune de SAINT HYPPOLYTE DU FORT (GARD), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants aujourd'hui majeurs sont issus de cette union :
- Sabine née le 12 août 1978,- Christophe né le 1er février 1981.

Le 13 septembre 2010, Madame Muriel Z... épouse X...a présenté une requête en divorce au greffe du tribunal de grande instance de BASTIA sur le fondement de l'article 251 du code civil.
Le 16 novembre 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BASTIA a rendu l'ordonnance visée.
Seules sont contestées en appel les dispositions relatives au montant de la pension alimentaire ainsi qu'à l'avance sur communauté, les autres dispositions de la décision doivent en conséquence être confirmées.
- Sur la pension alimentaire :
En application de l'article 212, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.
Le principe du devoir secours à la charge de l'époux n'est pas discuté en l'espèce.
Il est constant qu'en cas de fixation judiciaire du montant de la pension, il doit être tenu compte du niveau d'existence auquel l'époux créancier peut prétendre en raison des facultés contributives de son conjoint.
En l'espèce, la situation des parties est la suivante :
- Madame Z... qui a quitté la CORSE travaille actuellement dans le cadre d'un contrat à durée déterminée en qualité d'aide comptable pour la SARL BOTANICA moyennant la somme nette mensuelle de 1. 250 euros environ. Elle déclare être logée gratuitement chez un ami et participé aux frais de nourriture et aux charges.
Elle soutient que son époux qui est agriculteur et qui loue des gîtes ainsi que d'autres biens immobiliers dispose d'un revenu mensuel de 6. 540 euros.

Elle ajoute que durant la vie commune, elle s'est consacrée à l'exploitation agricole de celui-ci.
Estimant que son époux dissimule ses revenus, elle sollicite la somme de 1. 500 euros mensuels.
- Monsieur X...qui conclut quant à lui à la confirmation du jugement est gérant de l'EARL ALZITONE, déclare un revenu annuel de 16. 000 euros et précise qu'après paiement des charges et de la pension alimentaire, son disponible n'est que de 500 euros.
Il ajoute que Madame Z... confond la communauté et le patrimoine de l'EARL, que c'est cette dernière structure qui est propriétaire de deux F2 et d'un F4, que de même les revenus tirés des gîtes sont un revenu de l'EARL, que l'exploitation a connu plusieurs sinistres notamment des attentats et fait observer qu'il verse aux débats tous les justificatifs de ses revenus.
Il soutient enfin que Madame Z... a refait sa vie avec un nouveau compagnon chez qui elle vit.
Compte tenu de ces éléments et des pièces versées aux débats, le premier juge a justement apprécié à la somme de 900 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur X...doit à Madame Z... au titre du devoir de secours.
Ainsi, le jugement déféré doit de ce chef être confirmé.
- Sur la demande d'avance sur communauté :
Madame Z... sollicite à ce titre la somme de 100. 000 euros.
Monsieur X...s'oppose à cette demande.
Le premier juge a désigné Me Paulin F..., notaire à PRUNELLI DI FIUM ORBO pour procéder à une analyse du patrimoine des parties, faire notamment l'inventaire des biens et détailler le passif.
Aucune des parties ne discute devant la cour cette mesure d'instruction.
En l'état, la cour ne dispose donc d'aucun élément pour apprécier la demande formée par Madame Z... laquelle doit en conséquence être rejetée.
De ce chef, le jugement déféré doit également être confirmé.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Z... qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement déféré,
Y AJOUTANT,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame Z... Murielle épouse X...aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00896
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-16;10.00896 ?
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