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16/01/2013 | FRANCE | N°10/00388

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 16 janvier 2013, 10/00388


Ch. civile A

ARRET No
du 16 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00388 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 5

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Dominique Isabelle X...née le 02 Décembre 1965 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale MELONI, avocat

au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Noël Y...né le 21 Avril 1965 à MARSEILLE (13000) ... 20220 MONTI...

Ch. civile A

ARRET No
du 16 JANVIER 2013
R. G : 10/ 00388 C-JG
Décision déférée à la Cour : Jugement Référé, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 15 Avril 2010, enregistrée sous le no 09/ 5

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
Madame Dominique Isabelle X...née le 02 Décembre 1965 à BASTIA (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Antoine-Paul ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA, Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Jean Noël Y...né le 21 Avril 1965 à MARSEILLE (13000) ... 20220 MONTICELLO

ayant pour avocat la SCP JOBIN, avocats au barreau de BASTIA, Me Philippe GATTI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 novembre 2012, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller Monsieur Pierre Yves CUZIN, Vice-Président placé près Monsieur le Premier Président

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2013.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Madame Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* * Par arrêt du 22 octobre 2010 auquel il y a lieu de se référer expressément pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour de ce siège a :

- infirmé le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 15 avril 2010 en ses dispositions relatives aux modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...à l'égard de l'enfant Jeanne,
statuant de nouveau du chef des dispositions infirmées,
- ordonné une mesure de médiation familiale et désigne pour y procéder Madame Maryse G..., Service de médiation familiale de la Caisse d'Allocations Familiales, Centre Social François MARCHETTI, route royale, Paese Novu, 20600 BASTIA, avec pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, en incluant selon des modalités à définir avec les parents l'enfant Jeanne dans le processus de médiation,
- dit que la durée de la médiation ne pourra excéder TROIS MOIS, sauf renouvellement à la demande de la médiatrice pour la même durée,
- dit que les parties régleront directement au service de médiation les frais et honoraires éventuels calculés en fonction de leurs ressources, et conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
- dit que la médiatrice informera la présente juridiction d'une part des difficultés éventuelles qu'elle rencontre dans la mise en œ uvre de sa mission et d'autre part, de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, conformément aux dispositions des articles 131-9 et 131-11 du code de procédure civile,
- dit que les parents pourront, en accord entre eux et avec l'aide du médiateur, communiquer à la cour le compte rendu que leur aura fait le médiateur notamment sur les besoins exprimés par l'enfant,

- ordonné la suspension du droit de visite et d'hébergement de Monsieur Y...durant le déroulement de la mesure de médiation familiale, et au maximum pendant une durée de six mois,

- rejeté la demande tendant à voir ordonner un suivi psychologique de l'enfant Jeanne,
- dit qu'il sera sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens.
La mesure de médiation familiale qui a été commencée n'a pas été menée à son terme par suite d'une défaillance du service désigné et aucun rapport n'a été déposé.

En ses dernières écritures déposées le 26 juin 2012, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Madame X...rappelle la procédure qui l'oppose au père de l'enfant et précise que ce dernier ne s'est pas manifesté auprès de Jeanne depuis le mois de février 2011.

Elle précise en se fondant sur le rapport établi par Madame H...psychologue qui suit l'enfant que celle-ci refuse de voir son père et n'est pas prête à vivre avec lui une relation paisible parce qu'elle le connaît peu et surtout parce qu'il a été capable d'une extrême violence à l'égard de sa mère alors qu'il venait la chercher pour exercer son droit de visite.
Elle demande à la cour de :
- la dire recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement entrepris,
y ajoutant,
vu les articles 372 et suivants, 373 et suivants,
- constater que l'enfant a exprimé son refus de revoir son père,
- constater l'échec des visites médiatisées,
- constater la non poursuite de la mesure de médiation familiale,
- constater que la violence exercée par le père sur la mère de Jeanne est un obstacle au maintien des mesures prescrites par le juge aux affaires familiales,
- constater que depuis plus d'un an, Monsieur Y...n'a plus donné de nouvelles ni chercher à voir sa fille,
en conséquence,

- suspendre le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant Jeanne pour une période d'au moins 6 mois,

à titre subsidiaire,
- dire et juger que Monsieur Y...n'aura qu'un droit de visite sur sa fille Jeanne,
- dire et juger que les parents fixeront librement le rythme et les jours et heures de l'exercice de ce droit,
- condamner Monsieur Y...aux entiers dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2012 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé plus complet de ses moyens et prétentions, Jean-Noël Y...soutient qu'à la différence de Madame H..., l'ensemble des travailleurs sociaux, psychologues et assistantes sociales désignés qui ont eu à connaître du dossier pensent qu'il convient de maintenir des liens entre le père et l'enfant.

Il demande en conséquence à la cour de :
- rejeter les demandes de Madame X...,
- confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance d'AJACCIO en date du 15 avril 2010 prévoyant à son profit un droit de visite et d'hébergement qui se déroulera de la manière suivante :
A compter du 15 septembre 2010 :
. les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi après la classe au dimanche 18 heures,. ainsi que la moitié de toutes les vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,. à charge pour le père d'aller chercher l'enfant et de le ramener au domicile de la mère ou dans un lieu convenu par les parents,

- condamner Madame X...aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 3. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2012.

*
* *

SUR CE :

Attendu qu'il sera observé que si la mesure de médiation familiale n'a pu être menée à son terme par suite de la défaillance du service désigné par l'arrêt du 22 octobre 2010, aucune responsabilité n'incombant aux parties dans cet échec, aucune d'elles n'a pris l'initiative de solliciter la poursuite de cette mesure avec le remplacement du médiateur ;

Qu'en outre si un avis et un compte rendu de Madame H...qui a suivi l'enfant fortement choquée par la violence dont sa mère avait été victime de la part de son père, ont été versés aux débats avant l'audience du 21 septembre 2010, aucun document émanant de cette même spécialiste n'a été produit depuis ;
Attendu qu'à l'occasion de son audition par le magistrat chargé de la mise en état, si elle avait ouvertement manifesté le désir de ne plus voir son père, Jeanne avait tout de même alors qu'elle n'était alors âgée que de 7 ans, laissé une ouverture à une reprise des relations si c'était " avec sa maman " ;
Attendu que Monsieur Y...n'exerce plus son droit de visite alors que tant le rapport en date du 12 octobre 2009 émanant de l'Ecole des Parents et des Educateurs que celui de Madame I...expert psychologue ont insisté sur le fait que l'enfant est confrontée à un conflit de loyauté, l'inhibant dans son élan vers son père, selon le premier, opposant deux tendances, l'une orientée vers l'amour de son père, l'autre vers la protection de sa mère selon le second et qu'elle ne parvient à se situer qu'au prix de grandes souffrances avec renoncement à la lignée paternelle et un repli côté maternel ;
Attendu que si la suspension des droits de visite que la mère elle-même ne réclame dans ses dernières écritures que pour une durée de six mois supplémentaires, actuellement écoulée, a pu apaiser l'enfant, il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas de l'intérêt de cette dernière, aujourd'hui âgée de 9 ans, dont le développement harmonieux de la personnalité ne doit pas être mis en péril de voir cette situation perdurer ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 373-2-1 du code civil, le droit de visite et d'hébergement du père ne peut être refusé à un parent que pour des motifs graves ; que de tels motifs ne peuvent être en l'espèce établis par les coups et blessures portés à l'appelante, même s'ils ont été commis devant l'enfant et ont été pénalement sanctionnés, alors qu'aucune violence n'a jamais été exercée sur celle-ci, laquelle a de surcroît, selon le rapport d'enquête sociale du 11 septembre 2008 toujours été bien accueillie au domicile paternel ;
Qu'en outre l'article 373-2 dispose que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter le bien de celui-ci avec l'autre parent ;
Qu'il convient en conséquence, afin que l'enfant puisse entretenir des relations normales avec son père, d'accorder à Monsieur Y...le droit de visite et d'hébergement qu'il revendique à juste raison ;

Que toutefois, les contacts avec l'enfant étant interrompus depuis plus de deux ans, il importe, afin qu'ils puissent être rétablis dans un climat apaisé, de prévoir leur reprise de manière progressive sans recourir à un droit de visite médiatisé qui à un temps a été mis en place mais à l'égard duquel l'enfant a manifesté de l'hostilité ;

Qu'il sera ainsi accordé à Monsieur Y...dès la signification du présent arrêt, un droit de visite qui s'exercera les 1er, 3ème et 5ème dimanches de 9 h 30 à 18 h 30 pendant trois mois, y compris pendant les vacances scolaires, puis un droit de visite et d'hébergement pendant les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine du samedi 09 h 30 au dimanche 18 h 30 pendant deux mois, y compris pendant les vacances scolaires avant que ce droit ne s'exerce à nouveau selon les modalités retenues par le jugement déféré du 15 avril 2010, à l'exception des vacances d'été 2013 pendant lesquelles ce droit s'exercera pendant quatre périodes de 8 jours, en alternance avec des séjours de même durée au domicile maternel, cette alternance commençant par un séjour de l'enfant chez Monsieur Y...au cours de la première semaine des vacances d'été ;
Attendu que les autres dispositions du jugement déféré qui ne sont pas critiquées, seront confirmées ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la procédure concernant l'enfant commun, les dépens d'instance et d'appel seront partagés par moitié entre les parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Accorde à Monsieur Jean-Noël Y...un droit de visite et d'hébergement sur sa fille Jeanne,

Dit que dans l'intérêt de l'enfant et pour permettre la reprise des liens entre le père et sa fille, Monsieur Y...exercera pendant une durée de trois mois à compter de la signification du présent arrêt son droit de visite les 1er, 3ème et 5ème dimanches de 09 h 30 à 18 h 30, y compris pendant les vacances scolaires, puis les 1er, 3ème et 5ème fins de semaine des deux mois suivants, y compris pendant les vacances scolaires, avant que ce droit ne s'exerce à nouveau selon les modalités retenues par le jugement déféré du 15 avril 2010, à l'exception des vacances d'été 2013 pendant lesquelles ce droit s'exercera sauf meilleur accord des parties pendant quatre périodes de huit jours en alternance avec des séjours de même durée chez la mère, cette alternance commençant par un séjour de l'enfant chez Monsieur Y...pendant la première semaine des vacances d'été,

Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions,

Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 10/00388
Date de la décision : 16/01/2013
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2013-01-16;10.00388 ?
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